Inammissibilità dell’appello per mancata quantificazione delle conclusioni in materia di mantenimento

CACI ji12-044990-184/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili2 apr 2013Diritto di famigliaInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L’appellante ha impugnato una decisione di misure provvisionali concernente il mantenimento di un figlio, ma nel suo appello non ha formulato conclusioni pecuniarie quantificate. La Corte d’appello ha stabilito che, nelle cause pecuniarie, sono necessarie conclusioni quantificate anche nei procedimenti retti dalla massima inquisitoria. Ha inoltre ritenuto che, per questo tipo di vizio, l’autorità giudiziaria d’appello non debba concedere un termine per sanarlo ai sensi dell’art. 132 CPC. Poiché l’importo richiesto non era desumibile neppure dalla motivazione, l’appello è stato dichiarato inammissibile. La decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 311 cpv. 1 CPC; gli appelli concernenti pretese pecuniarie devono contenere conclusioni quantificate, altrimenti sono inammissibili. Questo requisito si applica anche nei procedimenti soggetti alla massima inquisitoria, compresi i procedimenti in materia familiare che coinvolgono figli (consid. 2). L’art. 132 cpv. 1 e 2 CPC non autorizza l’autorità giudiziaria d’appello, in questa situazione, a fissare un termine per rimediare alla formulazione insufficientemente precisa delle conclusioni. In via eccezionale, un appello per il resto viziato può essere esaminato se l’importo richiesto è chiaramente desumibile dalla motivazione; in assenza di tale chiarezza, l’appello è inammissibile.

Testo completo

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.044990-130635 184 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 avril 2013


Présidence de M.C O L O M B I N I , juge délégué Greffier :M.Heumann


Art. 311 al. 1 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 février 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant V., à Vuibroye, intimé, d’avec Z., à Oron-la-Ville, requérante, vu le courrier du 28 février 2013 intitulé "appel à la décision du 21 février 2013" adressé par V.________ au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, vu le courrier du 1 er mars 2013 par lequel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a imparti à V.________ un délai au 19 mars 2013 pour lui indiquer si sa lettre du 28 février 2013

  • 2 - devait être interprétée comme une requête d'appel ou de restitution de délai et l'a informé qu'en l'absence de réponse de sa part, sa lettre serait transmise au Tribunal cantonal, vu l'absence de réponse de V.________, vu la transmission du dossier de la cause comme objet de la compétence de la Cour d'appel civile, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité, et ce même lorsque la cause est soumise à la maxime d’office, soit notamment dans les procédures ayant trait aux enfants dans les affaires du droit de la famille (ATF 137 III 617 c. 4 et 5, RSPC 2012, p. 221 et SJ 2012 I 373), qu'en pareil cas, il n'appartient pas à l'instance d'appel de fixer un délai à l'appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment précises, l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s'appliquant pas dans une telle situation (ibidem), que la Cour d’appel civile, respectivement le Juge délégué, peut exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions déficientes, pour autant que l’on comprenne, à la lecture de la motivation du mémoire d’appel, ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ibidem), qu'en l'espèce, l'appelant a évoqué ses difficultés financières tout en se déclarant prêt à contribuer à l'entretien de sa fille cadette dans la mesure de ses moyens financiers actuels,

  • 3 - que le recourant réclame donc le réajustement de la contribution d'entretien fixée par le premier juge, sans cependant chiffrer ses conclusions, qu'au demeurant, on ne comprend pas à la lecture de son mémoire d'appel quel montant il serait disposé à payer pour l'entretien de sa fille cadette, que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d'impartir un délai selon l’art. 132 al. 1 et 2 CPC à l’appelant pour compléter sa procédure, que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. V., -Me Nadja Geiger, avocate-stagiaire (pour Z.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Parole chiave

appeal inadmissibilityquantified conclusionsmaintenancefamily lawprocedural formalityofficial investigation principlecure periodprovisional measures

The appeal was inadmissible because the appellant did not state quantified monetary conclusions and the motivation did not make the requested amount understandable.

For monetary claims, the appeal must contain quantified conclusions. The appellate court need not set a deadline under Art. 132 CPC to cure such a defect. An exceptional entry into the merits requires that the amount claimed be understandable from the reasoning, which was not the case here.

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