Testo completo
1107
TRIBUNAL CANTONAL
JI14.016516-151760
583
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 novembre 2015
Composition : M.C O L O M B I N I , président
M.Perrot et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 334 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par I., à
Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 18 juin 2015 et la
décision rectificative rendue le 23 septembre 2015 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l'appelant d’avec G., à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 18 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente du Tribunal
d'arrondissement) a admis partiellement la demande formée le 9 avril
2014 par G.________ à l'encontre de I.________ (I), dit que, dès et y compris
le 1
er
septembre 2012, [...] est tenu de contribuer à l'entretien de son fils
G., né le [...] 2010, par le régulier versement d’une pension
mensuelle payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte
bancaire de ou en mains de [...] celle-ci, dont le montant est de 650 fr.
jusqu'à l'âge de six ans révolus, 700 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans
révolus et 750 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, voire au-delà aux
conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210) (II), dit que la pension fixée sous chiffre II sera indexée à l'Indice
suisse des prix à la consommation et réadaptée le 1
er
janvier de chaque
année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, la première
fois le 1
er
janvier 2016, l'indice de référence étant celui du jour où le
jugement est entrée en force (III), fixé les frais et les dépens (IV et V) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
Par prononcé du 23 septembre 2015, le Président du Tribunal
d'arrondissement a rectifié le chiffre II du dispositif du jugement rendu le
18 juin 2015 en ce sens que I. – au lieu de [...] – est tenu de
contribuer à l'entretien de son fils.
2.Par acte du 26 octobre 2015, I.________ a fait appel du
jugement du 18 juin 2015 et du prononcé du 23 septembre 2015 en
concluant à leur réforme en ce sens qu'il n'est pas tenu de contribuer à
l'entretien de son fils G.________. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance
judiciaire.
3.En tant qu’il est dirigé contre le jugement du 18 juin 2015,
l’appel est clairement tardif (art. 311 al. 1 CPC). La requête de restitution
du délai d’appel, déposée le 11 septembre 2015 auprès de la Cour d’appel
-
3 -
civile par I.________, a au demeurant être rejetée par arrêt du 2 octobre
2015/522.
L’appelant ne saurait sérieusement prétendre qu'il n'a été en
mesure de réaliser que le jugement du 18 juin 2015 le concernait
réellement que lorsqu'il a reçu le prononcé rectificatif du 23 septembre
- En effet, le jugement du 18 juin 2015 lui avait été notifié
personnellement, son contenu ne laissait aucune équivoque quant aux
parties concernées et l'erreur de nom au chiffre II du dispositif résultait
d'une inadvertance manifeste. L'appelant en était par ailleurs pleinement
conscient puisqu'il a requis la restitution du délai d'appel le 11 septembre
2015, soit avant même le prononcé rectificatif.
4.a) En tant qu’il est dirigé contre le prononcé rectificatif du 23
septembre 2015, l’appel, déposé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), est
recevable à la forme, étant rappelé que la voie de droit est celle qui aurait
été ouverte contre la décision d’origine (Schweizer, CPC commenté, Bâle
2011, n. 19 ad art. 334 CPC).
b) Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est
peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
ou à la rectification de la décision.
L’arrêt rectificatif fait courir un nouveau délai de recours, mais
uniquement pour les points concernés par la rectification, à l'exclusion des
moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l'encontre du premier
arrêt (TF 4A_474/2012 du 8 février 2013 consid. 2 ; ATF 137 III 86 consid.
1.2 ; ATF 131 III 164 consid. 1.2.3).
c) En l’espèce, l’appelant ne conteste à juste titre pas le bien-
fondé du prononcé rectificatif du 23 septembre 2015, soit que la
désignation du débirentier au chiffre II du dispositif du jugement du 18 juin
2015 résulte d’une erreur de plume manifeste. Il entend en revanche
-
4 -
remettre en cause le jugement initial, ce qu'il ne saurait faire. Ses moyens
sont matériellement irrecevables.
5.Il s'ensuit que l'appel de I.________ doit être déclaré
irrecevable.
6.L'appel étant d'emblée dépourvu de chances de succès, la
requête d'assistance judiciaire de I.________ doit être rejetée (art. 117 let. b
CPC).
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance
(art. 107 al. 1 let. f CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant I.________ est
rejetée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
Le président : La greffière :
-
5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Benoît Morzier (pour I.)
-Me Constance Kaempfer (pour G.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :
Parole chiave
appeal deadlinerectificationclerical erroradmissibilitylegal aidchild maintenanceappeal scope