Testo completo
1107
TRIBUNAL CANTONAL
JI14.033862-150412
161
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 avril 2015
Composition : M C O L O M B I N I , président
M. Abrecht et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R., à
Villars-sur-Ollon, intimé, contre le jugement rendu le 26 novembre 2014
par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant l'appelant d’avec D., à [...] (Belgique), requérant, la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 26 novembre 2014, dont les motifs ont été
envoyés pour notification aux parties le 23 février 2015, la Juge déléguée
de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné à l'intimé R.________ de
quitter et libérer immédiatement l'appartement objet du lot n° 2-3 de
l'immeuble de base n° [...] (PPE " [...]") et la place de parc n° 4 de
l'immeuble de base n° [...] (parcelles n
os
[...]), sis tous deux sur le
territoire de la Commune d' [...], dont le requérant D.________ est
propriétaire (I), dit qu'à défaut d’exécution, l’huissier-chef du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, à son défaut l’un des huissiers de ce
tribunal, est chargé de procéder, sur réquisition écrite du requérant et
moyennant l'avance des frais d'exécution, à l’exécution du chiffre I ci-
dessus, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux et que les agents de
la force publique sont enjoints de concourir à l'exécution s'ils en sont
requis par l’huissier (II), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr.,
sont mis à la charge de l'intimé (III), dit que l'intimé remboursera au
requérant l'avance de frais qu'il a fournie jusqu'à concurrence de 1'000 fr.
(IV) et qu'il lui versera en outre la somme de 2'500 fr. à titre de dépens
(V).
Le premier juge a considéré que la situation juridique était
claire, de sorte que les conditions de l'art. 257 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étaient réunies et la procédure
sommaire applicable. Il a admis que l'intimé occupait sans droit les
immeubles n
os
[...] de la commune d' [...] dont le requérant était devenu
propriétaire et qu'il devait donc être condamné à restitution. Le premier
juge a en particulier relevé que l'intimé ne se prévalait d'aucun droit
préférable qui lui permettrait de s'opposer à la revendication et qu'il se
bornait à expliquer les raisons pour lesquelles il n'avait pu quitter
l'appartement et à s'interroger sur la conformité de la vente au requérant
compte tenu de la loi Weber. Ces griefs auraient toutefois dû être soulevés
dans le cadre de la procédure d'exécution forcée.
-
3 -
2.Par acte du 9 mars 2015, rédigé en anglais, R.________ a fait
appel de ce jugement.
Par courrier du 18 mars 2015, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal a imparti à l'appelant un délai au 31
mars 2015 pour traduire son appel en français, faute de quoi celui-ci ne
serait pas pris en considération.
Le 30 mars 2015, l'appelant a produit une traduction en
français de son acte d'appel.
3.Dans l'intervalle, soit le 20 mars 2015, D.________ a requis
l'exécution anticipée du jugement.
La Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté cette requête
par décision du 24 mars 2014.
4.1Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant
ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux
moyens soulevés en première instance; il doit expliquer en quoi son
argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges
(TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF
4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012
I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance
d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces
du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A
défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012
du 7 février 2013 c. 4.2). Il ne saurait être remédié à un défaut de
motivation de l'appel par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1
CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel
de façon irréparable, de sorte que celui-ci est irrecevable (TF 4A_659/2011
- 4 -
du 7 décembre 2011 c. 5, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; cf. CACI 9
septembre 2011/240, JT 2011 III 184).
En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte
d’appel doit également contenir des conclusions (ATF 137 III 617, rés. in SJ
2012 I 373, c. 4.2.2 et les références citées). Celles-ci doivent être
rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises
telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617,
rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées).
4.2En l'espèce, l'appelant n'explique pas, par une argumentation
convaincante – pour autant qu'elle soit compréhensible –, en quoi la
solution retenue par le premier juge serait erronée. Il se contente de
réitérer les griefs invoqués en première instance et dûment écartés par le
premier juge. Cette motivation n'est cependant pas suffisante au regard
des exigences posées par l'art. 311 al. 1 CPC.
Par ailleurs, l'appel ne contient aucune conclusion. Le vice
découlant du défaut de motivation et de conclusions étant fondamental, il
ne peut pas être guéri par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1
CPC et entraîne l'irrecevabilité de l'appel.
Au demeurant, à supposer recevable, l’appel devrait de toute
manière être rejeté, le jugement pouvant être confirmé par adoption des
motifs exposés par le premier juge. En effet, l'appelant n'expose pas
disposer d'un droit préférable au sens de la loi (droit réel limité ou droit
personnel). Quant à la loi Weber invoquée, il n'appartient pas au juge de la
revendication d'examiner la régularité de l'adjudication dans la procédure
d'enchères forcées. L'intimé ayant acquis la propriété des parcelles n
os
[...], il pouvait donc valablement exercer l'action en revendication de l'art.
641 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), ce que le
premier juge a dûment constaté.
-
5 -
5.En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.,
-Me Eric Ramel (pour D.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
6 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :
Parole chiave
appeal admissibilitymotivationconclusionscivil procedureevictionrestitutionformal defectcosts