Dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di restituzione in materia di sfratto

CACI jl11-004687-230/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili2 set 2011Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

M.________ ha impugnato una decisione del giudice di pace del distretto di Losanna che aveva respinto la sua richiesta di una nuova udienza ai sensi di Article 148 CPC, dopo che K.________SA aveva ottenuto una decisione di sfratto contumaciale. La Corte civile d’appello ha ritenuto che tali decisioni di restituzione siano definitive secondo Article 149 CPC e che, in ogni caso, il ricorso fosse stato presentato tardivamente, poiché il termine di dieci giorni previsto per la procedura sommaria non era sospeso durante le ferie giudiziarie. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la decisione di sfratto è rimasta in vigore e il gratuito patrocinio è stato negato per mancanza di probabilità di successo. Non sono state prelevate spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 148–149 CPC; Art. 314 al. 1 and 145 al. 2 CPC; ammissibilità di un ricorso contro una decisione di restituzione in intero resa in procedura sommaria. Una decisione di restituzione ai sensi dell’Art. 149 CPC è, di regola, definitiva ed esclude il ricorso cantonale. Se la causa sottostante è stata decisa in procedura sommaria, il termine di ricorso è di dieci giorni e non è sospeso durante le ferie giudiziarie. Se il ricorso è manifestamente inammissibile, il gratuito patrocinio deve essere negato in virtù dell’Art. 117 CPC per mancanza di probabilità di successo. In tal caso, la corte d’appello può statuire senza invitare la controparte a presentare osservazioni.

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL

230

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 septembre 2011


Présidence de M. Colombini, président, Juges: Mmes Charif Feller et Bendani Greffier :MmeLogoz


Art. 117, 145 al. 2, 148 al. 1, 149, 248 let. b, 257 al. 1, 314 al. 1 CPC; 43 al. 1 let. e CDPJ; 84 LOJV Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 29 mars 2011, par défaut de la partie intimée, par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant K.SA, à Berne, requérante, d'avec M., à Prilly, intimée, vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne rejetant la requête de M.________ tendant à la fixation d'une nouvelle audience en application de l'art. 148 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272),

  • 2 - vu l'appel exercé le 25 août 2011 par M.________, Attendu qu'il y a lieu préalablement d'examiner la recevabilité de l'appel, que le principe est que les cours du Tribunal cantonal statuent dans une composition à trois juges, sous réserve des cas prévus par la loi (art. 84 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01], art. 43 al. 2 et 43 al. 1 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.01]), que pour tous les autres cas, en particulier ceux soumis à la procédure sommaire en première instance, l'appel doit être traité dans une composition à trois juges, l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ n'ayant pas de portée extensive (JT 2011 III 44), que le présent arrêt sera rendu par une Cour à trois juges, Attendu que l'art. 148 CPC permet d'accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu'une partie a omis d'agir en temps utile ou ne s'est pas présentée et qu'elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, que selon l'art. 149 CPC, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer sur la requête tendant à la restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC et statue définitivement sur la restitution, que cette disposition exclut en principe tout appel ou tout recours sur l'admission ou le rejet de la requête de restitution, en tout cas au niveau cantonal selon les art. 308ss et 319ss CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 12 ad. art. 149 CPC), que l'appel doit être déclaré irrecevable pour ce motif déjà,

  • 3 - que la restitution de délai est requise dans le cadre de l'ordonnance d'expulsion rendue le 29 mars 2011 en application de la procédure sommaire (protection des cas clairs – art. 248 let. b, 257 al. 1 CPC), qu'en vertu du principe d'unité de la procédure, il en va de même de la décision sur la requête de restitution de délai concernant cette ordonnance d'expulsion, que le délai d'appel contre les décisions rendues en procédure sommaire est de dix jours (art. 314 al. 1CPC) et n'est pas suspendu durant les féries (art. 145 al. 2 let. b CPC), qu'à supposer que la voie de l'appel eût été ouverte, l'appel déposé le 25 août 2011 était manifestement tardif, que l'appel doit ainsi être déclaré irrecevable pour ce motif également, que l'irrecevabilité étant manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller l'intimée pour qu'elle se détermine par écrit sur l'appel (art. 312 al. 1 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 7 ad. art 312 CPC), qu'au surplus, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée dans la mesure où l'appel, manifestement irrecevable, était dénué de chance de succès (art. 117 CPC), que l'arrêt peut être rendu sans frais,

  • 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Le prononcé est maintenu. III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante M.________ est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stephen Ginzburg (pour M.________), -M. Thierry Zumbach (pour K.________SA). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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The appeal was inadmissible because Article 149 CPC makes the restitution decision final and, in any event, the appeal was filed late under the ten-day deadline for summary proceedings.

A restitution request under Article 148 CPC is decided definitively under Article 149 CPC, excluding cantonal appeal. Moreover, the underlying eviction order was issued in summary proceedings, so the appeal period was ten days and not suspended during court recesses; the appeal of 25 August 2011 was therefore late.

Legal aid was denied because the appeal was manifestly inadmissible and thus lacked prospects of success.

Under Article 117 CPC, legal aid requires non-frivolous prospects of success, which were absent here.

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