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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 septembre 2011
Présidence de M. PELLET, juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 101 al. 3 CPC; 43 al.1 let b CDPJ
Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2011 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause divisant C., requérante, d'avec
D., intimé, et ordonnant à ce dernier de quitter et rendre libres
pour le jeudi 21 juillet 2011 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis
rue de la [...] (appartement de deux pièces et cave),
vu l'appel exercé le 14 juillet 2011 par D.________,
vu l'art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272),
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2 -
vu l'art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01);
attendu que, par lettre du 19 juillet 2011, la cour de céans a
invité D.________ à effectuer jusqu'au 17 août 2011 l'avance de frais pour
le dépôt de la requête d'appel,
que, l'avance n'ayant pas été réglée dans ce délai, un délai
non prolongeable de cinq jours a été imparti le 24 août 2011 à l'appelant
pour effectuer dite avance de frais, sous peine d'irrecevabilité,
conformément à l'art. 101 al. 3 CPC,
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai
supplémentaire imparti,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la requête,
la cause étant rayée du rôle,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 43 al.1 let. b CDPJ
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
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II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, ainsi que
l'ordonnance.
III. La cause est rayée du rôle.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-
D.________,
-
C.________.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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4 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
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