Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 octobre 2011
Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Winzap et Pellet
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 314 al. 1 CPC
Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2011 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant L., requérante,
d'avec F., intimée, et ordonnant à cette dernière de quitter et
rendre libres pour le vendredi 14 octobre 2011 à midi les locaux occupés
dans l'immeuble sis à Lausanne, rue de Genève 88-88bis (locaux
commerciaux de 127 m2 environ au 2
ème
étage),
vu le recours exercé le 13 octobre 2011 par F.________,
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vu l'art. 314 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272),
attendu que la décision attaquée a été rendue en application
de la procédure sommaire (cas clair), selon requête du bailleur admise par
le Juge de paix qui a appliqué dans son ordonnance les art. 252 ss CPC, en
particulier l'art. 257 CPC,
qu'elle est parvenu à F.________ le 26 septembre 2011,
que le délai d'appel était de dix jours, s'agissant d'un appel
contre une décision en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC),
qu'il venait à échéance le 6 octobre 2011,
que la décision attaquée mentionnait expressément le délai de
dix jours, même si la voie de recours indiquée était erronée,
que posté 13 octobre 2011, le "recours" est manifestement
tardif,
qu'il doit en conséquence être déclaré irrecevable,
que la tardiveté de l'appel étant manifeste, il n'y a pas lieu
d'interpeller préalablement l'appelant (Reutz/Theiler, ZPO-Komm., n. 17 ad
art. 312 CPC; TF H 181/05 du 16 mars 2006 c. 2.3; TF 1P_322/2006 du 25
juillet 2006 c. 4.2; Juge délégué CACI 8 juillet 2011/153);
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
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F.________,
-
M. Christophe Savoy, aab (pour L.________).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
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