Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 257 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par U., à
Lausanne, locataire, contre l'ordonnance rendue le 28 août 2012 par le
Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant l'appelant
d’avec A.X., à Cugy, bailleur, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 28 août 2012, notifiée aux parties le
lendemain, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a ordonné au
locataire U.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 21
septembre 2012, à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis à
Belmont-sur-Lausanne, [...] (appartement de 3,5 pièces au 1
er
étage) (I),
dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces
locaux, l'huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix
de procéder à l'exécution de la présente décision sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux
agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la
présente décision, s'ils en sont requis par l'huissier de paix (III), arrêté à
450 fr. les frais judicaires, qui sont compensés avec l'avance de frais de la
partie bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la partie locataire (V), dit
qu'en conséquence U.________ remboursera à A.X.________ son avance de
frais à concurrence de 450 fr. et lui versera en outre la somme de 1'000 fr.
à titre de dépens, soit de défraiement de son représentant professionnel
(VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
En droit, admettant l'application de la procédure sommaire
pour les cas clairs de l'art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272), le premier juge a retenu que, faute de paiement
par les locataires de l'arriéré de loyer dans le délai comminatoire de l'art.
257d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), la
résiliation du 23 avril 2012 du bailleur pour le 30 juin 2012 était valable.
B.Par écriture du 11 septembre 2012, U.________ a conclu à la
reconsidération de l'ordonnance du 28 août 2012, en exposant qu'il n'était
pas concerné par le bail à loyer litigieux et qu'il n'avait jamais signé celui-
ci.
Par lettre du 10 octobre 2012, le Juge délégué de la Cour de
céans a informé le locataire que sa demande de reconsidération équivalait
à un appel et qu'il était renoncé à lui réclamer une avance de frais compte
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tenu des circonstances, en application de l'art. 10 TFJC (tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5).
Dans sa réponse du 22 octobre 2012, A.X.________ a conclu au
rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée. A l'appui de
son appel, il a produit deux pièces nouvelles, à savoir la copie d'un bail à
loyer manuscrit entre les mêmes parties daté du 30 septembre 2011 et la
copie d'un avis de prochaine clôture du 13 avril 2012 du Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants :
1.Le 1
er
octobre 2011, A.X.________ a signé un contrat de bail à
loyer en tant que bailleur concernant un appartement de 3,5 pièces, sis
[...], à Belmont-sur-Lausanne. Le loyer mensuel brut était de 1'870 francs.
Le bail commençait à midi le 3 octobre 2011, se terminait à midi le 30
novembre 2012 et se renouvelait aux mêmes conditions pour une année,
sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre des parties donné et reçu au
moins 4 mois à l'avance pour la prochaine échéance et ainsi de suite
d'année en année. Aucun des deux locataires inscrits sur le bail à loyer,
soit U.________ et son épouse, n'a signé le contrat.
2.Par décision du 3 février 2012, la Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a notamment institué une mesure
de tutelle provisoire en faveur de A.X., né le [...] 1940, et désigné
son fils B.X. en qualité de tuteur provisoire.
3.Par lettre recommandée du 13 mars 2012 envoyée à [...], à
Clarens, A.X., représenté par son tuteur provisoire B.X., lui-
même représenté par l'agent d'affaires breveté Jean-Marc Schlaeppi, à
Vevey, a mis en demeure U.________ de verser dans les trente jours la
somme de 11'323 fr., correspondant aux loyers dus pour les mois
d'octobre 2011 à mars 2012 et aux frais de commandement de payer.
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4.Par courrier recommandé du 23 avril 2012 envoyé à [...], à
Clarens, Jean-Marc Schlaeppi a résilié le bail à loyer avec effet au 31 mai
2012, faute de paiement dans le délai comminatoire. Le 3 mai 2012,
l'agent d'affaires a informé U.________ que l'effet de la résiliation de bail
était reporté au 30 juin 2012, car la notification de résiliation de bail lui
avait été délivrée le 2 mai 2012.
5.Le 3 juillet 2012, Jean-Marc Schlaeppi a saisi le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron d’une requête en procédure sommaire pour les
cas clairs de l'art. 257 CPC, tendant à faire prononcer l'expulsion de
U.________ de l'appartement sis...] ...][...], à Belmont-sur-Lausanne.
6.U.________ ne s'est pas présenté à l'audience du Juge de paix
du district de Lavaux-Oron du 24 août 2012.
E n d r o i t :
1.a) Pour déterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du
recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon
le droit fédéral. Concernant un litige portant sur la validité d'une résiliation
de bail à loyer notifiée sur la base de l'art. 257d CO, la valeur litigieuse est
égale au loyer dû pour la période durant laquelle le contrat subsiste
nécessairement, en supposant que l'on admette la contestation, et qui
s'étend jusqu'au moment pour lequel un nouveau congé aurait pu être
donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur
litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant
laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO consacre I’annulabilité d’une résiliation
(JT 2011 III 83 et les réf. citées).
En l'occurrence, calculée conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, la
valeur litigieuse excède 10'000 fr., de sorte que, s'agissant d'une décision
finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, c'est la voie de l'appel qui est
ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
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5 -
b) Le Juge de paix ayant statué en procédure sommaire au
regard de l'art. 257 CPC, le délai d’appel est de dix jours (314 al. 1 CPC).
Déposé le 12 septembre 2012, soit en temps utile, signé et dûment motivé
par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est
formellement recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2011 III 43 et les
réf. citées).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement
les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les
rendent admissibles selon lui (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III
136-137; JT 2011 III 43).
En l'espèce, les deux nouvelles pièces produites par l'intimé
(cf. supra, let. B) doivent être écartées, dès lors qu'elles auraient pu être
invoquées en première instance, si tant est par ailleurs que la copie de
l'avis de prochaine clôture du 13 avril 2012 du Ministère public ait une
quelconque pertinence dans le cadre du présent appel. Les explications de
l'intimé selon lesquelles il n'aurait pas pu produire le bail manuscrit devant
le premier juge en raison d'une atteinte à sa santé ne sont manifestement
pas relevantes.
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3.a) Aux termes de l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application
de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est
susceptible d'être immédiatement prouvé (al. 1 let. a) et que la situation
juridique est claire (al. 1 let. b). Le tribunal n'entre pas en matière lorsque
cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3).
De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement
applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsque, s’il
l’est, il est susceptible d’être immédiatement prouvé (Message du Conseil
fédéral du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6959; Bohnet, Le droit du bail en
procédure civile suisse, in 16
e
Séminaire de droit du bail, n. 42, p. 15;
Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 2010, pp. 374-375),
notamment sur la base de moyens de preuve immédiatement disponibles,
en particulier des pièces (Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 257 CPC; Gösku,
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/
Schwander Hrsg, 2011, n. 8 ad art. 257 CPC), d’autres moyens de preuve
(audition de témoins amenés directement par les parties ou brève vision
locale) n’étant cependant pas exclus (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 11 ad art. 257 CPC; Grolimund/Staehelin/Staehelin, Zivilprozessrecht,
Zurich 2008, n. 54, p. 357). Pour le défendeur, il suffit de démontrer la
vraisemblance de ses objections; des allégations dénuées de fondement
ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès rapide. Le demandeur
peut réfuter les objections qui lui sont opposées en démontrant qu’elles ne
sont pas pertinentes ou qu’elles sont inexactes (Sutter-Somm/Lötscher,
op. cit., n. 7 ad art. 257 CPC). Le juge doit être convaincu que l'état de fait
est suffisamment établi avec les moyens de preuve à disposition et que
d'autres moyens de preuve ne changeraient rien au résultat. En cas de
doute, l'art. 257 CPC ne saurait s'appliquer (Lachat, Procédure civile en
matière de baux et loyers, Lausanne 2011, p.168). On considère par
ailleurs que la situation juridique est claire lorsque, sur la base d'une
doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas
concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 c. 3; JT
2011 III 146). Cela n'est pas le cas si la résiliation du bail est intervenue
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pour justes motifs et que les motifs invoqués peuvent donner lieu à
discussion (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 257 CPC).
b) En l'espèce, si le bail à loyer daté du 1
er
octobre 2011
produit par l'intimé à l'appui de sa requête d'expulsion a été libellé au nom
des deux parties, on observe toutefois qu'il n'est pas signé par le locataire,
ce qui a manifestement échappé au premier juge. Cela étant, rien au
dossier ne permet de retenir l'existence d'un contrat de bail tacite entre
les parties. Au contraire, puisque tant la sommation que la notification de
résiliation du bail sont adressées au locataire à son adresse de Clarens, ce
qui accréditerait plutôt l'idée que ce dernier n'occupait pas l'appartement
litigieux. Au demeurant, même si l'on prenait en considération le bail
manuscrit daté du 30 septembre 2011 produit par l'intimé en annexe à sa
réponse, cela ne rendrait pas pour autant la situation plus limpide, dans la
mesure où l'on se trouverait en présence de deux baux à loyer conclus
entre les mêmes parties qui ne concordent pas entre eux.
Il s'ensuit que la condition de l'état de fait non litigieux posée
par l'art. 257 al. 1 let. a CPC n'est pas réalisée en l'espèce et que le
premier juge ne pouvait statuer, comme il l'a fait, en procédure de cas
clair. Il devait bien plutôt déclarer la requête irrecevable, en application de
l'art. 257 al. 3 CPC.
4.L'appel doit par conséquent être admis et l'ordonnance
attaquée réformée dans le sens qui précède.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400
fr. (art. 6 al. 3 et 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
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8 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.déclare la requête irrecevable.
II.met les frais judiciaires, par 450 fr. (quatre cent cinquante
francs), à la charge de la partie bailleresse.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'intimé
A.X.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-U.________
-Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour A.X.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
11'323 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron
La greffière :