Appello dichiarato tardivo in una causa di sfratto

CACI jl13-005633-246/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili8 mag 2013Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte d’appello civile ha ritenuto tardivo l’appello contro l’ordinanza di sfratto. Poiché lo sfratto era stato deciso in prima istanza con la procedura sommaria come caso chiaro, si applicava il termine di appello di dieci giorni. L’appellante aveva ritirato l’ordinanza il 23 April 2013, perciò il termine scadeva il 3 May 2013. Poiché l’appello era stato spedito il 4 May 2013, era irricevibile. La corte ha pronunciato la decisione senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 314 al. 1 CPC; appello contro un’ordinanza di sfratto pronunciata con procedura sommaria in un caso chiaro: il termine di appello di dieci giorni decorre dalla notificazione ed è rispettato soltanto se l’atto è consegnato alla posta entro il termine. Se il timbro postale attesta la spedizione dopo la scadenza, l’appello è irricevibile. Nei procedimenti di sfratto per caso chiaro ai sensi dell’Art. 257 CPC si applica la procedura sommaria conformemente all’Art. 248 let. b CPC, con il corrispondente termine di appello abbreviato (consid. 1).

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JL13.005633-130884 246 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 8 mai 2013


Présidence de M.C O L O M B I N I , président Juges:MM.Giroud et Perrot Greffier :M.Heumann


Art. 314 al. 1 CPC Vu l’ordonnance d’expulsion rendue le 15 avril 2013 par la Juge de paix de l’arrondissement de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant F., à St-Légier-La Chiésaz, intimé, d’avec S., à St-Légier-La Chiésaz, requérante, vu l’appel déposé le 4 mai 2013 par F.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier ;

  • 2 - attendu que l'expulsion pour défaut de paiement a été prononcée par le premier juge dans la procédure en cas clair au sens de l'art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que la procédure sommaire est applicable aux cas clairs en vertu de l'art. 248 let. b CPC, qu'ainsi le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours selon l'art. 314 al. 1 CPC, l'indication de cette voie de droit figurant au pied de la décision entreprise, qu’en l’espèce, selon le relevé "Track & Trace" de la Poste, l’appelant a retiré l’ordonnance attaquée le 23 avril 2013 au guichet de la poste de St-Légier-La Chiésaz, que le délai pour exercer un appel arrivait ainsi à échéance le vendredi 3 mai 2013, que le mémoire d’appel déposé par F.________ est daté du 1 er

mai 2012, mais son enveloppe porte le sceau postal du 4 mai 2013, que l’appel de F.________ est dès lors tardif puisqu’il a été remis à la poste le lendemain du dernier jour du délai, qu’il doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. F., -Me Pascal Nicollier (pour S.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut. Le greffier :

Parole chiave

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No. The appeal deadline expired on 2013-05-03, and the appeal was posted only on 2013-05-04.

The case was a summary proceeding in a clear case under Art. 257 CPC, so the ten-day appeal period of Art. 314 para. 1 CPC applied. The appellant collected the order on 2013-04-23, and the postal stamp showed dispatch after expiry of the deadline.

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