Testo completo
1108
TRIBUNAL CANTONAL
JL13.019696-131770
459
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 septembre 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Bendani
Greffière:MmeGirardet
Art. 311 al. 1 CPC
Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2013 par la Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant H.________, à
Ecublens, d’avec B.SA, à Ecublens,
vu l'appel formé le 3 septembre 2013 par H. contre
cette ordonnance,
vu les autres pièces du dossier;
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attendu qu'à teneur de l’art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2010; RS 272), l’appel doit être introduit par un
acte écrit et motivé,
que l’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour
lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence
à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du
7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251),
qu’il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de
l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice
n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon
irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5
ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
ème
éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311
CPC, pp. 2166-2167),
qu'à l'appui de son appel, H.________ se borne à demander "s'il
y aurait une possibilité d'arrangement",
que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de
l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable;
attendu que l'appel a un effet essentiellement réformatoire et
doit comporter des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de
statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC; TF 4A_659/2011 c. 4; Jeandin,
op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1251),
qu'en l'occurrence, l'appel est dépourvu de toutes conclusions
et doit être déclaré irrecevable pour ce motif également,
qu'au surplus, à supposer recevable, l'appel devrait être rejeté,
l'ordonnance attaquée pouvant être confirmée par adoption des motifs
exposés par le premier juge;
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attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme H.________,
-M. Jacques Decollogny (pour B.________SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :
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