Appello tardivo contro un’ordinanza di sfratto pronunciata in procedura sommaria

CACI jl13-053891-99/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili6 mar 2014Diritto di locazioneRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il conduttore ha impugnato un’ordinanza di sfratto pronunciata in procedura sommaria dal giudice di pace nell’ambito di una controversia tra locatore e conduttore. La Camera civile della Corte d’appello ha ritenuto che l’appello fosse stato presentato dopo la scadenza del termine di 10 giorni applicabile alla procedura sommaria. L’ordinanza era stata notificata il 12 February 2014, ricevuta il 14 February 2014 e l’appello era stato spedito soltanto il 27 February 2014. L’appello era pertanto irricevibile e l’ordinanza di sfratto di prima istanza rimaneva in vigore. Non sono state prelevate spese giudiziarie di seconda istanza.

Massima Omnilex

Art. 314 al. 1 CPC; calcolo del termine d’appello nella procedura sommaria: l’appello contro una decisione pronunciata in procedura sommaria deve essere presentato entro dieci giorni dalla notifica. Se la spedizione postale avviene dopo la scadenza di tale termine, l’appello è manifestamente tardivo e deve essere dichiarato irricevibile senza esame del merito. Arts. 142 and 143 CPC disciplinano il calcolo e la scadenza dei termini procedurali. In tal caso, l’ordinanza di prima istanza impugnata rimane efficace; l’autorità d’appello può rinunciare a prelevare spese giudiziarie qualora la tariffa applicabile lo preveda.

Testo completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL JL13.053891-140373 99 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 mars 2014


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges :M.Abrecht et Mme Courbat Greffier :Mme Nantermod Bernard


Art. 314 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par O., à Yverdon-les-Bains, locataire, contre l’ordonnance rendue le 12 février 2014 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à Chapelle-sur-Moudon, bailleur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance rendue le 12 février 2014, adressée le même jour pour notification aux parties, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné à la partie locataire de quitter et rendre libres pour le lundi 17 mars 2014 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis rue des [...] (maison d’habitation). En droit, le premier juge a considéré que la procédure en protection de cas clairs selon l’art. 257 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) était applicable. D’une part, l’entier de l’arriéré de loyer n’avait pas été acquitté dans le délai de trente jours imparti par l’avis comminatoire, ni d’ailleurs ultérieurement ; d’autre part, il ne ressortait pas du dossier que la partie locataire aurait contesté en temps utile la résiliation devant la Commission de conciliation. Dès lors, le congé était valable et l’expulsion devait en conséquence être prononcée. 2.La décision attaquée a été rendue en procédure sommaire (cas clair), selon requête expresse du bailleur admise par le Juge de paix qui a appliqué dans son ordonnance l’art. 257 CPC permettant de faire application de la procédure sommaire des art. 248 ss CPC. Elle a été notifiée le 12 février 2014 à l’appelant, qui a signé l’avis de réception le 14 du même mois. Le délai d’appel était de dix jours, s’agissant d’un appel contre une décision en procédure sommaire (at. 314 al. 1 CPC), et venait à échéance le 24 février 2014. Posté le 27 février 2014, l’appel est manifestement tardif (art. 142 et 143 CPC). 3.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable et l’ordonnance attaquée doit être maintenue.

  • 3 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. O., -M. C.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud . Le greffier :

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The appeal was filed late and is therefore inadmissible.

Because the decision was rendered in summary proceedings, the appeal period was 10 days under Art. 314(1) CPC. The order was notified on 12 February 2014, received on 14 February 2014, and the appeal posted on 27 February 2014 after expiry of the deadline on 24 February 2014.

Since the appeal was inadmissible, the challenged order remains in force.

The appellate court did not review the merits once the appeal was found manifestly late.

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