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TRIBUNAL CANTONAL
JL14.000733-141060
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Tille
Art. 257d CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par I., à
Genève, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 26 mai 2014 par la
Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant l’appelante d’avec
F., à Genève, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A. Par ordonnance d’expulsion du 26 mai 2014, statuant sur la
requête en cas clair formée le 9 janvier 2014 par F., la Juge de
paix du district de Nyon a ordonné à T. de quitter et rendre libres
pour le jeudi 26 juin 2014 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à
[...] (villa de six pièces avec cuisine, jardin et garage) (I), dit qu’à défaut
pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de
paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à
l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec
au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la
force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en
étaient requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 300 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV),
mis les frais à la charge de la partie locataire (V), dit qu’en conséquence la
partie locataire rembourserait à la partie bailleresse son avance de frais à
concurrence de 300 fr. et lui verserait la somme de 800 fr. à titre de
défraiement de son représentant professionnel (VI) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que le bail avait été
valablement résilié, et que, pour le surplus, le locataire n’avait adressé
aucune demande de réduction de loyer au bailleur durant le délai
comminatoire de l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ;
RS 220), de sorte que les défauts qu’il invoquait dans ses déterminations
et lors de l’audience ne permettaient pas de faire obstacle à l’application
de la procédure sommaire des cas clairs.
B.Par acte du 4 juin 2014, I., sous la plume de son «
fondateur et président d’honneur » T., a formé appel contre cette
ordonnance, concluant en substance à son annulation « avec sursis » et à
la compensation de toutes ses charges et de tous ses frais. L’appelante a
produit un onglet de pièces.
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C.La Cour d’appel retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Par contrat de bail à loyer du 26 mars 2013, le bailleur
F.________ a remis à bail au locataire T.________ une villa de six pièces et
cuisine avec jardin et garage sise au [...], à [...], à l’usage d’habitation,
pour un loyer mensuel net de 4'280 francs.
2.Par lettre recommandée du 10 septembre 2013, le bailleur,
agissant par l’intermédiaire de la gérance immobilière [...], a imparti un
délai de trente jours au locataire pour s’acquitter du montant de 12'840 fr.
correspondant aux loyers des mois de juillet à septembre 2013, à défaut
de quoi le bail serait résilié conformément à l’art. 257d CO.
Le 21 octobre 2013, constatant que la somme réclamée
n’avait pas été intégralement payée, le bailleur a notifié au locataire la
résiliation du contrat de bail pour le 30 novembre 2013.
3.Par requête en cas clair du 9 janvier 2014 adressée au Juge de
paix du district de Nyon, le bailleur a requis l’expulsion de T.________ des
locaux dans un délai de vingt jours dès notification de la décision.
Dans ses déterminations du 8 février 2014, T.________ a conclu
au rejet de la demande d’expulsion, faisant valoir que les loyers et les
charges de 2013 avaient été intégralement payés. Il exposait par ailleurs
que la villa louée était pratiquement inhabitable en raison de graves
défauts affectant notamment le chauffage et le chemin d’accès. Or, bien
qu’il eût informé à plusieurs reprises la gérance immobilière de ces
problèmes, rien n’avait été entrepris pour y remédier.
E n d r o i t :
1.a) La qualité pour recourir est une condition de recevabilité de
l’appel, respectivement du recours. En principe, seules les parties à la
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procédure principale disposent de la qualité pour recourir, tout comme
leurs successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que les parties
intervenantes ou appelées en cause (Jeandin, in CPC commenté, Bâle
2011, nn. 12-13 ad Intro. art. 308-334 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]).
Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts
juridiques sont touchés directement par la décision contestée (Reetz, in
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2
e
éd., Zurich
2013, n. 35 ad rem. prél. art. 308-318 CPC ; Seiler, Die Berufung nach
ZPO, Zurich 2013, n. 88, p. 49 ; Blickenstorfer, in Schweizerische
Zivilprozessordnung – Kommentar [DIKE-Komm. ZPO], Zurich/St Gall 2011,
n. 86 ad rem. prél. art. 308-334 CPC ; Jeandin, loc. cit.). Le CPC prévoit
notamment le recours du tiers contre une amende disciplinaire (128 al. 4
CPC), une sanction au sens de l'art. 167 CPC ou une décision d'exécution
(art. 346 CPC), le recours de l'enfant capable de discernement contre le
refus de son audition en droit matrimonial (art. 298 al. 3 CPC) ou encore le
recours de l'expert pour contester la quotité de son indemnité (184 al. 3
CPC) (Kunz, ZPO Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, nn. 73 ss. ad
rem. gén. ad. art. 308 ss CPC ; Reetz, loc. cit.). Cette liste n'est pas
exhaustive (Kunz, loc. cit.), la qualité pour recourir pouvant également
être reconnue au tiers astreint à produire des pièces, au témoin ou au
conseil d’office qui entend contester la quotité de son indemnité, ou
encore au tiers touché par une mesure procédurale, en particulier lorsque
la contrainte est exercée (Seiler, loc. cit. ; Reetz, loc. cit. ; Kunz, loc. cit ;
Blickenstorfer, loc. cit.).
En droit du bail, la sous-location n’engendre pas de relations
contractuelles directes entre le bailleur principal et le sous-locataire (ATF
120 II 112, JT 1995 I 202 ; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 579 ;
Bise/Planas, in Commentaire pratique – Droit du bail à loyer, Bâle 2010, n.
80 ad art. 262 CO). Conformément à la jurisprudence de la Cour de céans,
on doit en déduire que, même si le prononcé d’expulsion lui est opposable
(admettent l’opposabilité Lachat, op. cit., p. 580 et Bise/Planas, op. cit., n.
85 ad art. 262 CO), le sous-locataire, qui n’est pas partie à la procédure
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d’expulsion, n’est pas touché dans ses intérêts juridiques, mais tout au
plus dans ses intérêts de fait, par l’ordonnance d’expulsion (CACI 19
septembre 2013/483 ; 2 mai 2012/204 c. 2b).
b) En l’espèce, l’appelante fait valoir que T., qui habite
à l’étranger, n’est pas locataire des locaux litigieux, mais que « ça
concerne plutôt l’organisation non-gouvernementale I., qui avait
l’intention d’utiliser cette maison d’hôtes pour des collaborateurs et
volontaires de cette ONG ».
Or, I.________ n’était pas partie à la procédure de première
instance, qui opposait le bailleur F.________ au locataire T., et
n’invoque pas l’existence d’un contrat de bail qui la lierait à F..
S’apparentant à une sous-locataire, elle a tout au plus un intérêt de fait à
voir l’ordonnance d’expulsion annulée, et se voit dès lors dépourvue de la
qualité pour recourir contre l’ordonnance attaquée.
2.En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable et la cause
renvoyée au premier juge pour qu’il fixe à T., une fois les
considérants du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un
nouveau délai pour libérer les locaux.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 728 fr.
(art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]) et qui sont compensés avec l’avance du même
montant fournie par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC), seront mis à la charge
de l’appelante I., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 728 fr.
(sept cent vingt-huit francs), sont mis à la charge de
l’appelante I..
III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon
pour qu’elle fixe à T., une fois les considérants du
présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un
nouveau délai pour libérer les locaux qu’il occupe dans
l’immeuble sis à [...] (villa de six pièces avec cuisine, jardin et
garage).
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du 16 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-I.,
-M. Alain Vuffray, agent d’affaires breveté (pour F.),
-M. T.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :