Ricorso inammissibile per mancato pagamento dell’anticipo delle spese

CACI jl16-011299-378/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili29 giu 2016Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La conduttrice ha impugnato un ordine di sfratto del giudice di pace di Nyon, ma non ha versato l’anticipo delle spese di CHF 200 nonostante un primo termine e, successivamente, un termine suppletorio non prorogabile. Il giudice d’appello ha ritenuto che la notificazione fosse avvenuta validamente per finzione postale e, ai sensi dell’Art. 101(3) CPC, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli atti sono stati rinviati al giudice di pace affinché fissi un nuovo termine per lasciare l’appartamento. La decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 101 al. 3 CPC; inammissibilità di un ricorso per mancato pagamento dell’anticipo delle spese dopo la scadenza di un valido termine suppletorio. Se la parte che adisce il giudice non versa l’anticipo delle spese fissato ai sensi dell’Art. 98 CPC entro il termine suppletorio non prorogabile, il giudice non entra nel merito. La notificazione del sollecito e del termine suppletorio è disciplinata dalle norme sulla finzione di notificazione per decorso del termine di giacenza postale (Art. 138 al. 3 let. a CPC). In una simile decisione processuale, l’autorità di ricorso può rinviare gli atti alla prima istanza affinché compia il conseguente passo procedurale, senza esaminare il merito.

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JL16.011299-160786 378 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 29 juin 2016


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffière:MmeHuser


Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...], locataire, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 6 mai 2016 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant l’appelant d’avec H., à [...], bailleur, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2.Par acte du 11 mai 2016, D.________ a fait appel de l’ordonnance d’expulsion rendue le 6 mai 2016 par le Juge de paix du district de Nyon. Par avis du 18 mai 2016, envoyé sous pli simple, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelant à s’acquitter d’une avance de frais de 200 fr. d’ici au 6 juin 2016. L’appelant ne s’étant pas exécuté, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours lui a été imparti par avis du 15 juin 2016, envoyé sous pli recommandé, avec l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable. Le pli recommandé du 15 juin 2016 n’a pas été réclamé à l’échéance du délai de garde postale. 3.L’appelant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire valablement imparti par avis du 15 juin 2016 notifié le 23 juin 2016 à l’échéance du délai de garde postale (art. 138 al. 3 let. a CPC), l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

  • 3 - 5.Le dossier de la cause est retourné au Juge de paix du district de Nyon afin qu’il impartisse à D.________ un nouveau délai de départ pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (appartement de 2 pièces au 2 e étage). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Le dossier de la cause est retourné au Juge de paix du district de Nyon afin qu’il impartisse à D.________ un nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (appartement de 2 pièces au 2 e étage). III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. D., -Mme Mimoza Derri, aab, (pour H.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

advance on costsinadmissibilityappealevictionpostal fictionremandcourt costs

Yes. The advance was not paid within the validly set additional deadline, so the appeal was inadmissible under Art. 101(3) CPC.

After a first non-payment, the court granted a non-extendable additional five-day deadline and warned of inadmissibility. The appellant did not pay, and service by postal fiction was valid.

Yes. Because the appeal was inadmissible, the file was returned to the peace judge for a new departure deadline.

The appellate court did not review the merits of the eviction order and left implementation to the first instance.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.