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TRIBUNAL CANTONAL
JL17.010465-170993
299
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 juillet 2017
Composition : M. ABRECHT, président
M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...], intimé,
contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 18 mai 2017 par le Juge de paix
des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause
divisant l’appelant d’avec F., à [...], requérant, la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance d’expulsion du 18 mai 2017 rendue en
application de la procédure sommaire en protection des cas clairs et
notifiée le 26 mai 2017, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois
et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a notamment ordonné à
J.________ et D.________ de quitter et rendre libres pour le jeudi 15 juin
2017, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], à [...]
(appartement de 4,5 pièces de 81 m
2
au 1
er
étage et cave).
Selon le premier juge, les locataires n’avaient pas payé dans le
délai comminatoire de l’art. 257d CO le montant de 4'714 fr. 10, soit
l’arriéré de loyer de 4'530 fr. correspondant aux loyers dus pour les mois
de septembre à novembre 2016 et la somme de 184 fr. 10 correspondant
au solde de chauffage du 26 février 2016. Partant, la résiliation du contrat
de bail avec effet au 31 janvier 2017 était valable.
Au pied de cette ordonnance, la voie de droit pour contester
cette décision était expressément mentionnée, en particulier le délai de
dix jours, dès la notification de la décision, pendant lequel un mémoire
écrit et motivé devait être déposé au greffe du Tribunal cantonal. Il était
précisé que ce délai n’était pas suspendu par les féries.
2.Par courrier du 9 juin 2017, J.________ a demandé au juge de
paix quelles étaient les raisons de l’absence de suite donnée à son recours
envoyé le 26 mai 2017.
Le 12 juin 2017, le juge de paix a transmis le courrier précité
au juge de céans en précisant qu’aucun autre courrier de J.________ n’était
parvenu à son office.
3.Par avis du 14 juin 2017, adressé sous pli recommandé à
J.________ et distribué par la Poste le 15 juin 2017 à [...], le Juge délégué de
la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a informé l’appelant que
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son courrier du 9 juin 2017 apparaissait tardif en tant qu’il devait
constituer un appel, la décision attaquée ayant été notifiée le 26 mai
- Toutefois, son courrier mentionnait un recours apparemment
envoyé le 26 mai 2017, lequel ne figurait pas au dossier, le juge de paix
ayant indiqué n’avoir pas reçu d’autre courrier que celui du 9 juin 2017.
Partant, le juge délégué lui a imparti un délai de cinq jours dès réception
de l’avis pour donner des explications utiles sur l’apparente tardiveté de
son appel, ainsi que pour faire preuve du contenu et de l’envoi en temps
utile de l’écriture du 26 mai 2017.
4.En l’espèce, bien qu’interpellé conformément à l’art. 56 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), J.________ ne
s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. Partant, l’appel
contenu implicitement dans son courrier du 9 juin 2017 contre
l’ordonnance d’expulsion du 18 mai 2017 doit être considéré comme
tardif, cette ordonnance ayant été notifiée le 26 mai 2017 et le délai de
dix jours de l’art. 314 al. 1 CPC pour la contester étant échu le 5 juin 2017
(art. 142 al. 1 et 143 al. 1 CPC).
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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4 -
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. J.,
-Mme D., et
-M. Pascal Stouder, aab (pour F.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
La greffière :
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