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TRIBUNAL CANTONAL
JL17.025224-171689
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 octobre 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Kaltenrieder et Perrot, juges
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 257d CO ; 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par V.________ et F., tous
deux à Yvonand, intimés, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le
19 septembre 2017 par la Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois et
du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les appelants d’avec X.
SA, à Lausanne, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 19 septembre 2017, adressée pour
notification aux parties le même jour, la Juge de paix du district du Jura -
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a ordonné en
substance à F.________ et V.________ de quitter et rendre libres pour le
vendredi 20 octobre 2017 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à
[...] au rez-de-chaussée et au premier étage (appartement de 6,5 pièces
en duplex ainsi qu’une place de parc n° 6) (I), a dit qu’à défaut pour la
partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix
serait chargé de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête
de la partie bailleresse (II), a ordonné aux agents de la force publique de
concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis (III), a
arrêté les frais judiciaires et les dépens et les a mis à la charge de la partie
locataire (IV à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VII).
En droit, le premier juge a constaté que la bailleresse avait fait
notifier une lettre recommandée aux locataires pour réclamer le paiement
des loyers dus pour la période du 1
er
février au 31 mars 2017, ladite lettre
renfermant également la signification qu’à défaut de paiement dans le
délai requis, les baux seraient résiliés, que la bailleresse avait signifié aux
locataires qu’elle résiliait les baux et que l’entier du loyer n’avait pas été
acquitté dans le délai imparti. Le premier juge a relevé que les locataires
avaient certes contesté en temps utile la résiliation devant la Commission
de conciliation, mais qu’il n’y avait aucun motif d’annulabilité du congé,
une prolongation du bail n’étant d’ailleurs pas possible en cas de demeure
du locataire, et que le congé était donc valable.
B.Par acte du 25 septembre 2017, V.________ et F.________ ont
contesté cette décision. Ils ont produit deux pièces.
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3 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Le 12 août 2015, la bailleresse X.________ SA, représentée par
[...] SA, et les locataires solidairement responsables V.________ et
F.________ ont conclu un contrat de bail à loyer pour un appartement en
duplex de 6,5 pièces au rez-de-chaussée et premier étage de l’immeuble
sis [...], pour un loyer mensuel de 2'530 fr., charges comprises. Le même
jour, les parties ont conclu un contrat de bail pour une place de parc n° 6,
pour un loyer mensuel de 50 francs.
Par courrier du 10 mars 2017, adressé par envois
recommandés séparés à V.________ et F., [...] SA a constaté un
retard dans le règlement du loyer de l’appartement, celui-ci ayant été
payé jusqu’au 31 janvier 2017 seulement ; elle a indiqué et que le solde
dû s’élevait à 5'060 fr. pour les loyers de février et mars 2017 et que sans
règlement de la part des locataires dans un délai de trente jours, le bail
serait résilié pour défaut de paiement, conformément à l’art. 257d al. 2
CO. Le même jour, [...] SA a adressé un avis d’une teneur similaire à
chacun des locataires concernant la place de parc n° 6, dont les loyers de
février et mars 2017 n’avaient pas non plus été honorés, un montant de
100 fr. étant dû à ce titre.
Le 26 avril 2017, [...] SA a fait notifier à chacun des locataires
une résiliation du bail de l’appartement et une résiliation du bail de la
place de parc pour le 31 mai 2017.
Le 2 mai 2017, V. et F.________ ont saisi la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura - Nord
vaudois afin d’obtenir l’annulation de la résiliation des baux. Ils ont indiqué
qu’ils rencontraient alors des difficultés financières, V.________ ayant perdu
son emploi, qu’ils attendaient le produit de la vente de leur véhicule pour
faire face à leurs obligations et qu’ils avaient deux enfants en bas âge.
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4 -
Par requête adressée le 1
er
juin 2017 au juge de paix,
X.________ SA a requis l’expulsion de V.________ et F.________ de
l’appartement et de la place de parc susmentionnés.
Par courrier du 13 juin 2017, la Commission de conciliation a
indiqué au juge de paix qu’elle n’entendait pas examiner la requête en
annulation du congé avant de connaître l’issue de la procédure
d’expulsion.
Le 5 septembre 2017, les parties ont été entendues à
l’audience du juge de paix. Il résulte du procès-verbal de cette audience
que le loyer du mois de février 2017 a été payé à réception de l’avis
comminatoire du 10 mars 2017.
E n d r o i t :
1.1L'appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]).
Lorsque le litige porte sur la question de savoir si les
conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la
valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard
dans la restitution de l'objet loué au cas où ces conditions ne seraient pas
réalisées ; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur
d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion
soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre
2014 consid. 2.1 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non
publié à l'ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la
date fixée pour l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procédure
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sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse obtient un
prononcé d'expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps
nécessaire pour que l'instance d'appel statue –après avoir recueilli les
déterminations de la partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la
partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procédure
ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé
d'expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir
du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas
inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52).
Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure
sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let.
b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, compte tenu du loyer mensuel de l’appartement
de 2'530 fr., plus 50 fr. pour la place de parc, la valeur litigieuse, calculée
selon les principes exposés ci-dessus, dépasse 10'000 fr., de sorte que la
voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). L’appel a en outre été
formé en temps utile par les locataires qui ont succombé en première
instance et qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.
2.1L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Même si l'instance
d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente
différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant
doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la
décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des
allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance
mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les
conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est
entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du
premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si
la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été
présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée
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(TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des
critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait
que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait
pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut
entrer en matière (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ;
TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3).
Il s'agit là d'une condition de recevabilité de l'appel, la Cour
d'appel ne devant pas entrer en matière si le mémoire d’appel n'indique
pas quel point est critiqué et ne motive pas en quoi la motivation de
l’autorité de première instance serait fausse (TF 4A_376/2016 du 2
décembre 2016 consid. 3.2.1).
En l’absence de motivation suffisante, l'appelant ne peut
donc pas se prévaloir des art. 56 ou 132 CPC, cela quand bien même le
mémoire émane d'une personne sans formation juridique (TF
5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).
2.2En l’espèce, les appelants indiquent uniquement que la
situation serait désormais sous contrôle pour le loyer courant et que,
s’agissant de l’arriéré, ils seraient disposés à s’en acquitter « par
échelonnement », qu’ils ont deux enfants en bas âge et n’auraient pas la
possibilité de se reloger « dans des délais aussi courts ». Ils n’exposent en
revanche nullement en quoi le raisonnement du premier juge serait
erroné.
Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur leurs moyens et
l’appel se révèle irrecevable.
3.Par surabondance, il faut relever que même à considérer
l’appel recevable, celui-ci devrait être rejeté, pour les motifs suivants :
3.1Aux termes de l'art. 257d CO (Code des obligations ; RS 220),
lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour
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s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui
fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement
dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de de trente jours au moins
pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux (al. 1). Faute de
paiement dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet
immédiat ; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être
résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin
du mois (al. 2).
3.2En l’espèce, les conditions de cette disposition sont
manifestement réalisées : les appelants n’ont pas versé le loyer des mois
de février et mars 2017. Le 10 mars 2017, l’intimée leur a imparti un délai
comminatoire de trente jours pour s’en acquitter, en les prévenant qu’à
défaut, leur bail serait résilié en application de l’art. 257d CO. Les
appelants ont certes payé le loyer du mois de février 2017 ; ils n’ont
toutefois pas donné suite à l’avis comminatoire s’agissant du loyer du
mois de mars 2017. Par formules officielles du 26 avril 2017, l’intimée a
résilié les baux de l’appartement et de la place de parc pour le 31 mai
- Dès lors, la résiliation signifiée aux appelants se révèle valable, des
circonstances d’ordre humanitaire ne pouvant pas être prises en compte
au stade de l’ordonnance d’expulsion, mais uniquement lors de l’exécution
forcée (CACI 5 février 2016/86).
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Vu l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 1 CPC), la cause sera
renvoyée au juge de paix afin qu'il fixe aux locataires un nouveau délai
pour libérer l’appartement et la place de parc litigieux.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
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Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance,
l’intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district du Jura -
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’il fixe à V.________ et
F.________ un nouveau délai pour libérer l’appartement de 6,5
pièces en duplex au rez-de-chaussée et au premier étage de
l’immeuble sis [...], ainsi que la place de parc n° 6 rattachée à
ce logement.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Mme V., personnellement,
-M. F., personnellement,
-Mme Priscilia Rohrer, agent d’affaires breveté (pour X.________ SA),
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :