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TRIBUNAL CANTONAL
JP11.021629-112058
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 mars 2012
Présidence de M. ABRECHT , juge délégué
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 43 al. 1 let. d CDPJ ; 242 CPC
Vu la requête déposée le 8 juin 2011 par le REGISTRE DU
COMMERCE DU CANTON DE VAUD (ci-après : le Registre du commerce)
auprès du Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois,
tendant à ce que les mesures nécessaires en vertu de l’art. 154 ORC
(ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007, RS
221.411) soient prises à l’égard de N., à Montreux, cette dernière
n’ayant plus d’organe de révision,
vu le défaut de la défenderesse N. à l’audience du 3
octobre 2011 du magistrat précité, le Registre du commerce ayant quant à
lui été dispensé de comparution personnelle,
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vu le jugement rendu le 19 octobre 2011 par la Présidente du
Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, notifié par publication
officielle du 25 octobre 2011 à la défenderesse, ordonnant la dissolution
de N.________ et sa liquidation par l’Office des faillites de l’arrondissement
de l’Est vaudois selon les dispositions légales applicables à la faillite (I) et
arrêtant les frais de justice à 570 fr. à la charge de la défenderesse (II),
vu l’appel interjeté le 3 novembre 2011 par N., tendant
à l’annulation du jugement précité et à la réhabilitation de l’appelante
dans la libre disposition de ses biens,
vu la décision du 10 novembre 2011 du Juge délégué de la
cour de céans prononçant la suspension de la procédure de deuxième
instance jusqu’à droit connu sur la requête de restitution de délai déposée
le 31 octobre 2011 par l’appelante devant la Présidente du Tribunal civil
d’arrondissement de l’Est vaudois,
vu le jugement rendu le 23 décembre 2011 par la Présidente
du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, admettant la requête
de restitution de délai déposée le 31 octobre 2011 par N. (I),
annulant le jugement du 19 octobre 2011 précité (II), impartissant à la
défenderesse N.________ un ultime délai échéant au 10 janvier 2012 pour
rétablir la situation légale, soit requérir l’inscription au registre du
commerce d’un organe de révision ou produire les pièces requises pour
l’inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle
restreint des comptes annuels, sous peine de dissolution (III), disant qu’à
défaut d’exécution du chiffre III ci-dessus dans le délai imparti, la société
serait dissoute sans autre formalité et ordonnant, le cas échéant, sa
liquidation par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois
selon les dispositions légales applicables à la faillite (IV), et arrêtant les
frais de justice à 872 fr. 60 à la charge de N.,
vu la correspondance du 8 mars 2012 du Registre du
commerce informant la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de
l’Est vaudois du fait que N. avait régularisé la situation légale,
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vu la décision du 20 mars 2012 de cette magistrate indiquant
au Registre du commerce que, selon la correspondance du 8 mars 2012
précitée, la cause avait perdu son objet et pouvait être rayée du rôle, sans
frais supplémentaires ;
attendu que la procédure d’appel n’a plus d’objet en raison de
l’admission par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est
vaudois de la requête de restitution de délai déposée le 31 octobre 2011
par la société N.________ et de l’annulation du jugement du
19 octobre 2011,
que le premier juge a constaté que la cause n’avait plus
d’objet, N.________ ayant depuis lors régularisé la situation légale, selon
l’attestation du 8 mars 2012 du Registre du commerce, et a ainsi rayé la
cause du rôle,
que le Juge délégué de la cour de céans est compétent pour
statuer sur les causes manifestement sans objet selon l’art. 43 al. 1 let. d
CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.01),
que, la procédure d’appel n’ayant plus d’objet, il convient de
rayer la cause du rôle (art. 242 CPC) ;
attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais
judiciaires ni dépens, dès lors que la procédure a été à juste titre initiée en
raison des manquements de l’appelante et que le Registre du commerce
ne saurait se voir chargé des frais de procédure (art. 154 al. 3 2
e
phrase
ORC).
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Philippe Chiocchetti (pour N.________),
-Registre du commerce du canton de Vaud,
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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