Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
JP12.010429-130258
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 mars 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 59 al. 2 let. e, 242, 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 9 janvier 2013 par la Juge déléguée
de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelant
d’avec X., à Lonay, le juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 9 janvier 2013, dont la motivation a été
adressée aux parties le 23 janvier 2013 et reçue le lendemain par
l'appelant, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a
constaté que la cause opposant T.________ à X., selon requêtes de
mesures provisionnelles des 19 et 30 mars 2012, est désormais sans objet
(I); constaté que la question des frais et dépens a été réglée dans
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2012 (II); ordonné
que la cause soit rayée du rôle (III) et rendu le prononcé sans frais (IV).
En droit, le premier juge a considéré que la cause était sans
objet, dès lors que les mesures provisionnelles accordées par ordonnance
du 12 juin 2012 avaient été exécutées, les autres ayant été rejetées, et
qu'aucune action au fond n'avait été déposée. A cet égard, il a relevé que
la question des frais et dépens de la procédure provisionnelle avait déjà
été réglée de manière définitive dans l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 10 juillet 2012.
B.Par appel du 29 janvier 2013 adressé à la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal, T. a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme du prononcé en ce sens que le propriétaire de
la parcelle [...] doit enlever la construction en bois adossée contre le mur
de propriété de la parcelle [...] dans un délai de 30 jours et que les frais de
la procédure provisionnelle sont partagés entre les parties.
Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité de première
instance.
C.Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
- T.________ est propriétaire de la parcelle n° [...], sise [...], à
[...].
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X.________ est propriétaire de la parcelle n° [...], sise [...], à
[...].
- Le 3 novembre 2010, la Municipalité de [...] a délivré à
T.________ un permis de démolir les bâtiments ECA [...] et [...] pour la
construction d'un immeuble d'habitation avec un parking souterrain de
seize places pour voitures, seize places pour deux roues, un abri PCi et
l'aménagement d'un emplacement pour conteneurs. Par arrêt rendu le 28
novembre 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a rejeté le recours interjeté par [...] et consorts contre la décision
de la Municipalité de [...] levant leurs oppositions et octroyant à T.________
le permis en question. Aucun recours au Tribunal fédéral n'a été déposé à
l'encontre de cet arrêt.
- Par requête de mesures provisionnelles du 19 mars 2012,
T.________ a conclu à ce qu'il plaise au Juge délégué de la Chambre
patrimoniale prononcer que, pour la première phase de construction
(garage), le propriétaire de la parcelle n° [...] est autorisé à empiéter
provisoirement d'environ 3 mètres et pendant 3 mois maximum la parcelle
voisine n° [...] (I); qu'après ce délai, il rétablira à ses frais les lieux de la
parcelle n° [...] tels qu'ils étaient avant les travaux selon constat du 3
février 2012 (II); que pour la deuxième phase (bâtiment et mur en limite
de parcelle), le propriétaire de la parcelle n° [...] est autorisé à empiéter
provisoirement d'environ 60 centimètres la parcelle voisine n° [...] (III);
qu'après travaux, il rétablira à ses frais les lieux de la parcelle n° [...] tels
qu'ils étaient avant les travaux selon constat du 3 février 2012 (IV); et que
la construction provisoire en bois sur la parcelle n° [...], adossée au mur de
l'immeuble sis [...] doit être retirée avant le 31 décembre 2012 par
l'intimée et à ses frais (V).
Le 22 mars 2012, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale a rejeté les mesures d'extrêmes urgences contenues dans la
requête du 19 mars 2012 de T.________.
- Par requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles du 30 mars 2012, X.________ a conclu à ce qu'il plaise à la
Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale interdire à
T., à titre superprovisionnel et provisionnel, de réaliser tous
travaux sur la parcelle n° [...] à [...] avant qu'un constat en contradictoire
soit établi par un ingénieur neutre et, après celui-ci, à moins de deux
mètres de la limite de propriété et ce jusqu'à décision connue sur le fond
dans la cause [...] (I et II) et ordonner, à titre provisionnel, l'établissement
d'un constat en contradictoire de toutes les constructions existantes
(bâtiments, murs, aménagements extérieurs) sur la parcelle n° [...] à [...]
avant travaux par un bureau d'ingénieur neutre, les frais suivant le sort de
la cause au fond (III).
Le 30 mars 2012, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale a rejeté les mesures d'extrême urgence contenues dans la
requête du 30 mars 2012 de X., au motif qu'il n'y avait pas de
risque concret imminent pour la propriété de la requérante.
- Les parties ont été entendues à l'audience d'instruction de
mesures provisionnelles du 19 avril 2012. La cause a été suspendue, la
reprise de celle-ci devant intervenir à la requête de la partie la plus
diligente.
- Par courrier du 29 mai 2012, X.________ a renouvelé sa
requête de mesures superprovisionnelles, selon les conclusions de la
procédure figurant au dossier de la cause, faisant valoir que T.________
annonçait dans sa correspondance du 14 mai 2012 adressée à la Chambre
patrimoniale cantonale le début imminent des travaux de terrassement.
- Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 12 juin
2012, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné la
mise en œuvre, avant le début des travaux, d'un constat de toutes les
constructions existantes (bâtiments, murs, aménagements extérieurs) sur
la parcelle no [...] à [...] (I); nommé en qualité d'expert, l'un à défaut de
l'autre, Jean-Paul Cruchon, ingénieur, route d'Oron 2, 1010 Lausanne, ou
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Bureau d'ingénieurs Schopfer et Niggli, Boulevard de Grancy 19A, 1006
Lausanne (II); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III); dit que
les frais suivent le sort des mesures provisionnelles (IV); déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur
jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles (V).
- Le 27 juin 2012, l'expert Jean-Paul Cruchon a déposé son
rapport de constat de l'immeuble sis [...], parcelle n° [...] de la commune
de [...]
- Les parties ont été entendues à l'audience de reprise de
mesures provisionnelles du 28 juin 2012.
- Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet
2012, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la
requête de mesures provisionnelles formée le 19 mars 2012 par T.________
contre X.________ (I); constaté que la conclusion III de la requête de
mesures provisionnelles formée par X.________ contre T.________ le 30 mars
2012 est devenue sans objet (II); rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions de X.________ (III); arrêté les frais judiciaires de la procédure
superprovisionnelle et provisionnelle à 8'041 fr. et les a mis à la charge de
T.________ par 7'641 fr., frais du constat contradictoire compris, et de
X.________ par 400 fr. et dit que ces frais seront réduits à 7'561 fr., soit
7'241 fr. pour T.________ et 320 fr. pour X.________ si la motivation de
l'ordonnance n'est pas demandée (IV); dit que T.________ remboursera à
X.________ la somme de 1'110 fr. dont elle a fourni l'avance et dit que le
montant à rembourser sera de 640 fr. si la motivation de l'ordonnance
n'est pas demandée (V) et dit que T.________ versera à X.________ la
somme de 2'800 fr. à titre de dépens (VI).
Les parties n'ont pas requis la motivation de cette ordonnance.
- Par courrier du 6 décembre 2012, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a indiqué aux parties que la cause lui
paraissait sans objet désormais, les mesures provisionnelles accordées
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ayant été exécutées, les autres ayant été rejetées et aucune action au
fond n'ayant été déposée et qu'elle envisageait dès lors de rayer la cause
du rôle, après avoir statué sur les frais et dépens provisionnels.
Dans ses déterminations du 17 décembre 2012, T.________ a
déclaré qu'au vu des constats effectués par le géomètre [...] lors de
l'implantation des nouvelles constructions, la conclusion V de sa requête
de mesures provisionnelles "restait en vigueur" et a indiqué qu'il ne
s'opposait pas à ce que la cause soit rayée du rôle, les frais et dépens,
ainsi que le coût de l'expertise, devant être partagés vu l'issue de la
procédure.
Dans ses déterminations du même jour, X.________ a relevé
que la Juge déléguée avait déjà statué sur la question des frais et dépens
provisionnels dans son ordonnance du 10 juillet 2012.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236
CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art.
308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al.
2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non
l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2011 III 126).
En l'espèce, l'appel est dirigé contre une décision constatant
que la cause opposant T.________ à X.________ selon requêtes de mesures
provisionnelles des 19 et 30 mars 2012 est sans objet, que la question des
frais et dépens a déjà été réglée et ordonnant que la cause soit rayée du
rôle. Selon la doctrine majoritaire, que l'on peut suivre, l'ordre de rayer la
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cause du rôle, notamment en raison du fait que la cause est devenue sans
objet, constitue une décision finale qui est attaquable selon les art. 308 ss
ou 319 ss CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 242 CPC et
les références citées; Leumann Liesbster, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO-Komm.), Zurich 2013, 2ème éd., n. 8 ad art. 242
CPC).
La décision rayant une cause provisionnelle du rôle revêt elle-
même un caractère provisionnel. Les mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 248 CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'occurrence, on peut admettre que la valeur litigieuse de
10'000 fr. est atteinte. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
3.L'appelant fait valoir en substance qu'en ne se prononçant pas
sur la conclusion V de sa requête de mesures provisionnelles du 19 mars
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2012, le premier juge "a éludé une partie" de celle-ci. Il soutient donc que
sa procédure conserverait un objet et que le tribunal de première instance
aurait commis un déni de justice en ne se prononçant pas sur une partie
de ses conclusions.
Le moyen est infondé. Dans son ordonnance du 10 juillet 2012,
la Juge déléguée a rejeté entièrement la requête de mesures
provisionnelles de l'appelant, statuant ainsi également, en la rejetant, sur
la conclusion V de cette requête. Cette ordonnance étant définitive et
exécutoire, l'appelant ne peut plus revenir sur cette question dans le
cadre d'un appel contre la décision de radiation de la cause du rôle (art.
59 al. 2 let. e CPC). Il en va de même, s'agissant du sort des frais et
dépens de la procédure provisionnelle, déjà fixés par l'ordonnance du 10
juillet 2012.
Cela étant, c'est à juste titre que le premier juge a constaté
que la cause provisionnelle n'avait plus d'objet, dès lors que les
conclusions provisionnelles avaient été rejetées et que la question du
constat des constructions existantes sur la parcelle n'avait plus d'objet,
ledit constat ayant été établi, et qu'il a par ailleurs constaté que la
question des frais et dépens de la procédure provisionnelle avaient déjà
été fixés dans l'ordonnance du 10 juillet 2012.
Au demeurant, cette radiation de la cause du rôle ne concerne
que la cause provisionnelle initiée par la requête du 19 mars 2012 et
n'empêche pas l'appelant d'ouvrir action au fond sur la conclusion
litigieuse.
- En conclusion, l'appel doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
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RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
T.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du 11 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.,
-Me Benoît Bovay (pour X.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :
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