1106
TRIBUNAL CANTONAL
JP14.003603-140704
388
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 juillet 2014
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière :Mme Meier
Art. 261, 262 CPC; 183 al. 1 LDIP; R37 CAS
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F., à
Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31
mars 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec G., à Tabasalu,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance rendue et notifiée le 31 mars 2014, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé
qu’interdiction était faite à l’intimé F.________ (ci-après : le F.) de
procéder ou faire procéder à toute analyse des échantillons d’urine
restants de la requérante G. datant de 2006 et 2010 prévue le 3
février 2014 ainsi qu’à toute autre date jusqu’à droit jugé au fond sur les
conditions d’une telle analyse dans la procédure pendante devant le
Tribunal arbitral du sport (ci-après : TAS), sous la menace de la peine
d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision
de l’autorité (I), ordonné que les échantillons d’urine restants datant de
2006 et 2010 soient conservés en chambre froide aux températures
d’usage et mis sous scellés jusqu’à droit jugé au fond sur les conditions
d’une analyse dans la procédure pendante devant le TAS (II), ordonné au
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, soit particulièrement à son
Laboratoire Suisse d’Analyse du Dopage, de refuser de procéder à toute
analyse des échantillons d’urine restants de la requérante datant de 2006
et 2010, prévue le 3 février 2014 ainsi qu’à toute autre date, jusqu’à droit
jugé au fond sur les conditions d’une telle analyse dans la procédure
pendante devant le TAS, sous la menace de la peine d’amende prévue par
l’art. 292 CP (III), interdit à l’intimé de divulguer à quiconque les résultats
contestés des analyses effectuées sur les échantillons d’urine de la
requérante datant de 2006 et 2010, ainsi que de divulguer l’existence
d’une procédure disciplinaire à son encontre et, ce, jusqu’à droit jugé au
fond sur la véracité de ces résultats dans la procédure pendante devant le
TAS, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité (IV), arrêté les frais judiciaires
de la procédure provisionnelle à 1'550 fr. et mis ceux-ci à la charge de
l’intimé (V), dit que l’intimé remboursera à la requérante la somme de
1'550 fr. au titre de son avance des frais judiciaires (VI), dit que l’intimé
versera à la requérante la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (VII),
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et déclaré
l’ordonnance de mesures provisionnelles immédiatement exécutoire (IX).
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En droit, le premier juge, admettant sa compétence, a retenu
que la requérante avait rendu vraisemblable un intérêt manifeste à ce que
les restants d’échantillons d’urine fassent l’objet d’une analyse rationnelle,
conforme aux recommandations de l’expert privé. Le premier juge a
également retenu l’existence d’un préjudice irréparable, dès lors que
l’analyse projetée conduirait à la destruction des échantillons d’urine
restants, ce qui priverait la requérante de pouvoir prouver par des tests
complémentaires une atteinte à sa personnalité et à sa réputation
professionnelle. Le premier juge a considéré que les mesures
provisionnelles requises ne conduisaient à aucune atteinte irrémédiable
pour l’intimé, en particulier au vu du fait que les échantillons d’urine,
actuellement congelés sans risque, avaient été conservés durant plus de
huit ans par celui-ci, alors que la requérante risquait de voir ses résultats
sportifs mis en doute et sa réputation ternie.
B.a) Par acte du 14 avril 2014, le F.________ a fait appel de
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, principalement à
ce que la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du
28 janvier 2014 de G.________ soit déclarée irrecevable; subsidiairement à
ce que la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du
28 janvier 2014 de G.________ soit rejetée.
L’appelant a requis la demande de renseignements écrits (art.
190 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) et la
tenue d’une audience.
Par décision du 16 avril 2014, la requête d’effet suspensif a été
rejetée.
b) Dans sa réponse, l’intimée G.________ a conclu, avec suite
de frais, au rejet de l’appel. Un bordereau de pièces a été produit.
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c) Le 2 juillet 2014, l’intimée a spontanément informé la Cour
d’appel civile que le tribunal arbitral chargé de statuer sur la cause
opposant les parties n’était toujours pas constitué, plusieurs arbitres ayant
renoncé à leur mission ou indiqué ne pas pouvoir la remplir, et qu’elle
attendait toujours la désignation par l’appelant du cinquième arbitre, plus
de quatre mois après le dépôt de son appel devant le TAS. Un bordereau
de pièces a été produit.
Par courrier du 3 juillet 2014, l’appelant s’est spontanément
déterminé sur le courrier de l’intimée du 2 juillet 2014, déclarant que si la
formation arbitrale n’avait pu être désignée, c’était en raison de la
stratégie d’obstruction systématique adoptée par l’intimée. En outre,
l’appelant a relevé que la constitution de la formation arbitrale n’était pas
déterminante s’agissant des mesures provisionnelles qui étaient rendues
par le président ou le vice-président de la Chambre arbitrale d’appel
lorsque la formation arbitrale n’était pas encore constituée.
Le 7 juillet 2014, l’intimée s’est spontanément déterminée sur
le courrier du 3 juillet 2014, rappelant son droit à requérir la récusation de
l’arbitre et le fait que sa demande de récusation du président de la
Chambre arbitrale d’appel n’avait pas encore été tranchée à ce jour.
Le 10 juillet 2014, l’appelant a exposé que l’art. S21 du
règlement de procédure prévoit que lorsque le président de l’une des
chambres du TAS est récusé ou se récuse spontanément, ses fonctions
sont attribuées à son suppléant ou au président du TAS si le suppléant est
également récusé.
Par courrier du 16 juillet 2014, l’intimée a relevé que
l’appelant ne contestait pas que sa demande tendant à la récusation du
président de la Chambre arbitrale d’appel n’avait toujours pas été
tranchée, ni qu’elle avait pleinement le droit de demander la récusation de
ce dernier. Cela signifiait qu’elle n’était pas en mesure de demander – si
cela devait s’avérer nécessaire – la récusation du suppléant du président
de la Chambre arbitrale d’appel ou du président du TAS.
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Le 17 juillet 2014, l’appelant a notamment déclaré contester
entièrement le contenu de la missive de l’intimée du 16 juillet 2014.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.La requérante, G., née le [...] 1977 à [...], en [...], a été
fondeuse professionnelle pour son pays de 1994 à 2010. A ce titre, elle a
notamment gagné des médailles aux Jeux Olympiques de Turin en 2006 et
de Vancouver en 2010.
2.Le F. est une organisation internationale non
gouvernementale, à but non lucratif, constituée sous la forme d’une
association de droit suisse, dont le siège est à Lausanne. La Charte
olympique lui confère la mission de diriger le Mouvement olympique, qui
comprend, outre le F., les Fédérations Internationales (FI), les
Comités Nationaux Olympiques (CNO), les Comités d’Organisation des
Jeux Olympiques (COJO), les associations nationales, les clubs, de même
que les personnes qui en font partie, notamment les athlètes, ainsi que
d’autres organisations et institutions reconnues par le F.. Le
Mouvement olympique a pour but de contribuer à bâtir un monde meilleur
en éduquant la jeunesse par le moyen du sport pratiqué dans les
conditions définies par le Charte olympique. Les Jeux Olympiques
constituent le point culminant de son activité.
Pendant la période des Jeux Olympiques, le F.________ est
responsable du contrôle anti-dopage.
La collecte des échantillons de contrôle du dopage comprend
un prélèvement d’urine et/ou un prélèvement sanguin. S’agissant des
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prélèvements d’urine, il existe deux séries d’échantillons pour chaque
athlète contrôlé: l’échantillon A et l’échantillon B.
3.En vue de sa participation aux Jeux Olympiques d’hiver à
Turin, la requérante a signé le 24 janvier 2006 un formulaire d’inscription
contenant les conditions d’admission. En signant ce formulaire, la
requérante a accepté de se soumettre et de respecter les dispositions de
la Charte olympique, celles du Code mondial anti-dopage en vigueur lors
des Jeux Olympiques ainsi que les règles anti-dopage du F.________
applicables aux XX
èmes
Jeux Olympiques d’hiver à Turin. Ce formulaire
comprend la clause arbitrale suivante:
« 7. J’accepte que tout litige, controverse ou différend en relation avec les
Jeux Olympiques ou survenant à l’occasion de ces derniers, non résolu(e)
après épuisement des voies de droit établies par mon CNO (ndr: Comité
National Olympique), la Fédération internationale de sport régissant mon
sport, TOROC (ndr: Comité pour l’organisation des XXes Jeux Olympiques
d’hiver à Turin) et le F.________, soit soumis(e) exclusivement au Tribunal
Arbitral du Sport (TAS) et tranché(e) de manière définitive et obligatoire
conformément au Règlement d’arbitrage des XX Jeux Olympiques d’Hiver à
Torino, qui fait partie intégrante du Code de l’arbitrage en matière de sport.
L’arbitrage sera régi par le chapitre 12 de la Loi suisse sur le Droit
International Privé et son siège sera à Lausanne, Suisse.
Le TAS statue sur sa compétence et a le pouvoir exclusif d’ordonner des
mesures provisionnelles et conservatoires. Les décisions du TAS sont
définitives, obligatoires et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. Je ne
présenterai pas, et par la présente, je renonce à tous mes droits à cet
égard, de demande ni n’intenterai aucune action judiciaire ou arbitrale ou
de toute autre manière chercherai à obtenir toute forme de réparation
auprès d’une autre juridiction ou tribunal».
Dans le cadre des Jeux Olympiques à Turin, la requérante a
participé à trois compétitions et a remporté deux médailles d’or.
A l’issue de la course du 12 février 2006, un échantillon d’urine
de la requérante a été prélevé (numéro de code de la trousse de
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prélèvement: [...]) ainsi qu’un échantillon additionnel (n° [...]). Le 13
février 2006, la requérante a passé un contrôle de dopage hors
compétition et un échantillon d’urine (n° [...]) a été prélevé. Après la
compétition du 16 février 2006, la requérante a passé un nouveau
contrôle anti-dopage et un échantillon d’urine (n° [...]) a été prélevé.
Au total, huit bouteilles d’urine – quatre composant
l’échantillon A et quatre composant l’échantillon B – ont été collectées et
conservées. L’analyse des quatre bouteilles d’urine constituant
l’échantillon A par le laboratoire compétent à [...] (Italie), effectuée sur la
base des méthodes et des moyens techniques existant en 2006, n’a
décelé aucun substance interdite.
- En 2010, la requérante a participé aux Jeux Olympiques d’hiver
à Vancouver.
Le 22 janvier 2010, elle a signé le formulaire d’inscription
contenant les conditions d’admissibilité, dont faisait partie la clause
arbitrale suivante :
« 7. J’accepte que tout litige, controverse ou différend en relation avec les
Jeux Olympiques ou survenant à l’occasion de ces derniers, non résolu(e)
après épuisement des voies de droit établies par mon CNO (ndr: Comité
National Olympique), la Fédération internationale de sport régissant mon
sport, le COVAN (ndr: Comité d’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver) et le F.________ soit soumis(e)
exclusivement au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et tranché(e) de manière
définitive et obligatoire conformément au règlement d’arbitrage des Jeux
Olympiques, qui fait partie intégrante du Code de l’arbitrage en matière de
sport.
L’arbitrage sera régi par le chapitre 12 de la Loi suisse sur le Droit
International Privé et son siège sera à Lausanne, Suisse.
Le TAS statue sur sa compétence et a le pouvoir exclusif d’ordonner des
mesures provisionnelles et conservatoires. Les décisions du TAS sont
définitives, obligatoires et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. Je ne
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présenterai pas, et par la présente, je renonce à tous mes droits à cet
égard, de demande ni n’intenterai aucune action judiciaire ou arbitrale ou
de toute autre manière chercherai à obtenir toute forme de réparation
auprès d’une autre juridiction ou tribunal ».
Lors des Jeux Olympiques à Vancouver, la requérante a
participé à trois épreuves et a notamment remporté la médaille d’argent
du 10 kilomètres libre.
Parmi d’autres contrôles du dopage, un échantillon d’urine (n°
[...]) a été prélevé le 25 février 2010 auprès de la requérante. Les analyses
conduites à l’époque par le laboratoire antidopage de Vancouver n’ont pas
décelé la présence de substances prohibées dans les échantillons de la
requérante.
- Après les Jeux Olympiques de Turin et de Vancouver, c’est le
Laboratoire Suisse d’Analyse du Dopage du Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois (CHUV) (ci-après : Laboratoire du CHUV) qui a
conservé les échantillons de contrôle du dopage récoltés pour le compte
de l’intimé.
Le Laboratoire du CHUV est un laboratoire accrédité par
l’Agence mondiale antidopage; cette accréditation signifie que ce
laboratoire doit conduire ses analyses dans le respect de deux standards
internationaux, soit la norme ISO/IEC 17’025 et le standard international
pour les laboratoires.
Les règles antidopage applicables tant en relation avec les
Jeux Olympiques de Turin que ceux de Vancouver prévoient que les
échantillons collectés sont la propriété de l’intimé pendant huit ans,
période durant laquelle ce dernier est en droit de procéder à une nouvelle
analyse des échantillons selon les standards internationaux en vigueur.
Suite à la révélation de cas de dopage non détectés à l’origine
par les athlètes médaillés à Athènes, l’intimé a sollicité, en date du 10
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octobre 2013, le Laboratoire du CHUV – qui a mandat de conserver les
échantillons prélevés à l’occasion de tous les Jeux Olympiques pour qu’ils
demeurent disponibles pendant la période nécessaire – afin qu’il procède à
une nouvelle analyse des 489 échantillons prélevés lors des Jeux
Olympiques de Turin en 2006.
La nouvelle analyse des quatre échantillons A de la
requérante, à laquelle cette dernière n’a pas assisté, a révélé la présence
de méthandiénone (danabol), un stéroïde. Cette substance figure sur la
liste des interdictions 2006 promulguée par l’Agence Mondiale Antidopage
sous la rubrique « stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) », de type
exogène. Une telle substance est interdite en permanence, soit lors et en
dehors des compétitions.
Par courrier du 6 décembre 2013, le F.________ a communiqué
le résultat de cette analyse à la requérante, par l’intermédiaire du Comité
national olympique d’ [...], lui fixant un délai au 13 décembre 2013 pour se
déterminer et indiquer si elle sollicitait l’analyse de l’échantillon B. lI était
précisé qu’une commission disciplinaire avait été constituée pour se saisir
de son cas, constituée de M. [...], Président, et Mmes [...] et [...].
Dans le délai imparti, la requérante a sollicité l’ouverture et
l’analyse de l’échantillon B et a annoncé vouloir y participer par le biais de
trois représentants nommés à cet effet.
Il a été décidé que l’analyse de l’échantillon B se ferait en deux
temps, sur la base d’un échantillon divisé en deux. L’analyse de la
première partie des échantillons B s’est déroulée les 6 et 7 janvier 2014,
en présence des trois représentants de la requérante et d’un témoin
indépendant (Me [...], notaire à Lausanne). Ceux-ci ont attesté que les
quatre échantillons B étaient congelés, intacts et scellés et que les codes
d’identification correspondaient à la requérante. Les quatre bouteilles
d’origine ont ensuite été scellées et remises en chambre froide.
Ces tests ont révélé à nouveau des traces de méthandiénone.
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6.Contestant la fiabilité et la véracité de ces résultats, la
requérante a fait appel au Dr [...], expert en bio-chimie agissant
régulièrement pour le compte d’athlètes faisant l’objet de procédures
disciplinaires pour violation de règles anti-dopage. Depuis 1986, le Dr [...]
a été amené à occuper divers postes en rapport avec le dopage,
notamment celui de « Scientific and Technical Director » du bureau anti-
dopage à Lisbonne, au Portugal, et, depuis 2012, de « Head of Cluster
‘Protein Chemistry’, Central Diagnostic Laboratory », au centre médical de
l’Université de Maastricht, aux Pays-bas.
Dans son rapport circonstancié du 10 janvier 2014, l’expert
privé a remis en cause la méthode d’analyse utilisée par le Laboratoire du
CHUV. Il a exposé que le test effectué était défectueux en raison des
quantités non adaptées d’urine témoin utilisées, relevant qu’une telle
erreur pourrait conduire à une procédure d’identification de la substance
illicite biaisée. Afin d’obtenir un résultat satisfaisant et fiable, il a préconisé
d’ajuster les quantités d’urine témoin utilisées et a souligné qu’il était
urgent qu’un test d’ajustement soit réalisé (« background adjustment
test »). Il a ensuite relevé que l’origine de la substance interdite trouvée
dans les urines de la requérante demeurait incertaine et qu’il ne pouvait
être exclu scientifiquement que la présence de marqueurs de ladite
substance soit d’origine endogène, à savoir qu’elle provienne d’une
bactérie présente dans l’intestin. A cet égard, il a requis qu’une analyse
particulière (« GC-C-IRMS analysis ») soit effectuée, puisqu’elle seule
serait à même de lever tout doute sur l’origine de ce résultat d’analyse
anormal (« adverse analytical findings »). Enfin, compte tenu des tests
devant être effectués pour pouvoir confirmer scientifiquement la présence
de substances interdites dans les urines de la requérante, l’expert a
insisté sur le besoin d’utiliser les restants d’urine de manière intelligente
et rationnelle, étant précisé que si tel n’était pas le cas, il n’y aurait alors
plus assez d’urine pour réaliser toutes les analyses nécessaires.
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Selon l’expert privé, à défaut de procéder à ces adaptations
(« background adjustment test »), tests complémentaires (« origin
verification ») et rationalisation (« intelligent use of urine »), le résultat
d’analyse anormal (« adverse analytical findings ») auquel était parvenu le
Laboratoire du CHUV ne pourrait être confirmé de manière certaine.
7.En raison des résultats précités, obtenus sur les échantillons
des Jeux Olympiques de Turin de 2006, le F.________ a décidé de faire
également ré-analyser les échantillons A et les échantillons B prélevés
auprès de la requérante à l’occasion des Jeux Olympiques de Vancouver
en 2010.
L’analyse de l’échantillon A n° [...] des urines de la requérante
a révélé la présence de stanazol, un autre type de stéroïde. Le stanazol
figure sur la liste des interdictions 2010 sous la rubrique « stéroïdes
anabolisants androgènes », de type exogène, à l’instar de la
méthandiénone.
Au vu de ce résultat, le F.________ a ouvert une seconde
procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante. Il en a informé celle-
ci par courrier du 8 janvier 2014, lui impartissant un délai au 15 janvier
2014 pour indiquer si elle souhaitait participer à l’analyse de l’entier de
l’échantillon B relatif aux Jeux Olympiques de Vancouver, laquelle se
déroulerait le 3 février 2014. Le F.________ a précisé que l’analyse de la
deuxième partie de l’échantillon B relatif aux Jeux Olympiques de Turin de
2006 serait effectuée à cette même occasion.
Par courriel du 9 janvier 2014, la requérante a sollicité que le
F.________ lui remette au plus vite divers documents, notamment ceux
relatifs à l’analyse des échantillons A (« Documentation Package »), et a
annoncé qu’elle participerait à l’analyse du 3 février 2014.
Par lettre du 15 janvier 2014 à l’attention du F.________, la
requérante a catégoriquement nié l’utilisation de substances illicites
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durant les Jeux Olympiques et s’est opposée à la méthode d’analyse
utilisée par le Laboratoire du CHUV. Elle a exigé que l’examen du 3 février
2014 soit effectué par un laboratoire d’un pays tiers et neutre, en
respectant la procédure recommandée par le Dr [...] (soit « background
adjustment test », et, si celui-ci devait se révéler positif, analyse de type
« GC-C-IRMS » pour déceler l’origine de la substance).
Dans un courrier du 22 janvier 2014, le F.________ a rejeté
l’intégralité des revendications de la requérante et a confirmé que
l’analyse des échantillons restants relatifs aux Jeux Olympiques de Turin et
de Vancouver aurait lieu le 3 février 2014, selon la procédure prévue. Il a
indiqué que si la requérante avait certes la faculté d’assister de manière
passive à l’ouverture, respectivement à l’analyse des échantillons, elle
n’avait en revanche aucun droit d’intervenir activement dans la procédure
d’analyse en tant que telle.
Par courrier du 24 janvier 2014, le F.________ a transmis à la
requérante une partie de la documentation relative à l’échantillon A des
Jeux Olympiques de 2010 soit le « document package » relatif à
l’échantillon [...], y compris notamment les pièces relatives à la collecte et
au traitement des échantillons à Vancouver jusqu’à leur transfert à
Lausanne.
Par courrier du 27 janvier 2014, la requérante a reproché au
F.________ de ne toujours pas lui avoir transmis les documents relatifs à la
chaîne de possession des échantillons depuis leur saisie jusqu’à ce qu’ils
arrivent au Laboratoire du CHUV, ainsi que d’autres documents importants
relatifs aux tests effectués par ce laboratoire, sans lesquels elle n’était pas
en mesure de se défendre efficacement ni de se préparer en vue des
analyses prévues le 3 février 2014.
8.Par requête de mesures superprovisionnelles d’extrême
urgence et de mesures provisionnelles du 28 janvier 2014, la requérante a
conclu à ce que le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne
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interdise au F.________, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP,
de procéder ou de faire procéder par le Laboratoire du CHUV à toute
analyse de ses échantillons d’urine restants datant de 2006 et 2010,
prévue le 3 février 2014 ainsi qu’à toute autre date, jusqu’à droit jugé au
fond sur les conditions d’une telle analyse, et à ce que la conservation en
chambre froide et la mise sous scellés desdits échantillons soit ordonnée.
La requérante a également conclu à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé
de divulguer à quiconque les résultats contestés des analyses effectuées
et/ou l’existence d’une procédure disciplinaire à son encontre jusqu’à droit
jugé sur la véracité de ces résultats, et à ce qu’ordre soit donné à l’intimé
de faire procéder à l’analyse des échantillons restants d’urine par un
laboratoire neutre étranger, accrédité par l’Agence mondiale antidopage
désigné par le tribunal, en application des méthodes et analyses
particulières recommandées par l’expert [...].
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 janvier
2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a fait
interdiction à l’intimé et au Laboratoire du CHUV, sous la menace de la
peine d’amende prévue par l’article 292 CP, de faire procéder ou de
procéder à toute analyse des échantillons d’urine restants de la
requérante, prévue le 3 février 2014 ainsi qu’à toute autre date, jusqu’à
droit jugé au fond sur les conditions d’une telle analyse, ordonné à l’intimé
de conserver en chambre froide aux températures d’usage et de mettre
sous scellés les échantillons d’urine restants datant de 2006 et 2010
jusqu’à droit jugé au fond sur les conditions d’une analyse, et interdit à
l’intimé de divulguer à quiconque les résultats contestés des analyses
effectuées sur les échantillons d’urine de la requérante et de divulguer
l’existence d’une procédure disciplinaire à son encontre.
9.a) En parallèle à cette procédure, la requérante a saisi le TAS
d’une déclaration d’appel en date du 12 février 2014, respectivement d’un
appel le 3 mars 2014, dirigés contre le courrier de l’intimé du 22 janvier
2014, en concluant notamment à ce que la procédure disciplinaire et les
tests y relatifs soient annulés, et, subsidiairement, dans l’hypothèse où la
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poursuite des analyses était ordonnée, à ce que celles-ci soient effectuées
conformément aux méthodes particulières recommandées par l’expert
[...].
b) Selon le « statut des organes concourant au règlement des
litiges en matière de sport », deux organes ont été créés dans le but de
régler ce type de litiges, à savoir le Conseil International de l’Arbitrage en
matière de Sport (CIAS) et le TAS. Le CIAS est composé de vingt membres,
dont quatre sont désignés par le F., choisis en son sein ou en
dehors (S4 let. c du statut des organes concourant au règlement des
litiges en matière de sport). Parmi d’autres fonctions, le CIAS désigne les
arbitres constituant la liste des arbitres du TAS (S6 ch. 3).
c) Dans sa déclaration d’appel du 12 février 2014 et son appel
du 3 mars 2014, la requérante a également conclu, sur le plan procédural,
à ce qu’aucun arbitre figurant sur la liste officielle du TAS ne soit nommé
comme arbitre dans la procédure arbitrale l’opposant à l’intimé. Elle a
notamment fait valoir que l’actuel président de l’intimé, [...], avait été l’un
des membres les plus influents du CIAS jusqu’à son élection à la
présidence de l’intimé, bien qu’il siégeait au CIAS comme l’un des
représentants des athlètes et non du F.. [...], membre de la
commission disciplinaire saisie du cas d’espèce, était lui aussi un membre
du CIAS.
10.Dans ses déterminations du 17 février 2014 adressées au
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, l’intimé a
conclu à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles du 28 janvier 2014 ainsi qu’à son rejet.
Par courrier du 18 février 2014, la requérante s’est déterminée
sur l’écriture de l’intimé du 17 février 2014 et a pris une conclusion
nouvelle tendant à ce que les mesures conservatoires prises dans la
décision du 29 janvier 2014 sur mesures superprovisionnelles soient
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confirmées et maintenues jusqu’à droit jugé par un panel indépendant du
TAS sur lesdites mesures.
L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 19 février
Lors de celle-ci, il a été procédé à l’audition en qualité de
témoin du Dr [...], lequel a confirmé les résultats de son rapport du 10
janvier 2014.
Concernant son parcours professionnel, le Dr Z.________ a
indiqué qu’il travaillait actuellement à l’hôpital universitaire de Maastricht
depuis une dizaine d’années. Il avait auparavant travaillé pendant vingt
ans dans deux institutions, à savoir pendant six ans comme directeur d’un
institut anti-dopage à Lisbonne et pendant 14 ans à Nimègue puis à
Utrecht, où il était devenu directeur avant de se rendre au Portugal.
S’agissant des quatre échantillons B collectés auprès de la
requérante durant les Jeux Olympiques de Turin, il a expliqué qu’il y avait
au début, avant séparation, 40 ml d’urine par échantillon. Chaque
échantillon avait ensuite été divisé en 15 ml utilisés pour la première
analyse et 25 ml mis de côté. Pour la première analyse, 15 ml par
échantillon avaient été utilisés, dont 5 ml de manière effective. Sur les 10
autres ml, 6,5 ml n’avaient pas été utilisés du tout et 3,6 ml l’avaient été
pour une analyse qui, selon lui, n’avait aucune pertinence au vu du
résultat final. C’est pourquoi il estimait que 10 ml avaient été gaspillés,
dans la mesure où leur utilisation n’avait eu aucune conséquence pour ce
test. Sachant qu’une quantité avait été gaspillée lors de cette première
analyse, l’expert a indiqué qu’il lui était difficile d’être sûr qu’il resterait
suffisamment d’urine pour une deuxième analyse. Afin de déterminer sans
aucun doute possible si la requérante avait pris des substances dopantes
ou non, il y avait lieu d’effectuer des analyses supplémentaires, à savoir
un test visant à déterminer la présence ou l’absence du produit dopant et
un autre visant à déterminer la nature exogène ou endogène de la
substance. Son inquiétude était donc qu’il reste suffisamment d’urine pour
-
16 -
effectuer ces deux tests supplémentaires, étant précisé que ceux-ci
nécessitaient au moins 25 ml par échantillon (20 ml pour l’un et 5 ml pour
l’autre). Il y avait dès lors lieu de choisir entre ces deux tests
supplémentaires ou les tests prévus par le CHUV.
Le Dr [...] a ajouté qu’il n’existait pas d’étude prouvant que le
stanazonol pouvait être une substance endogène, son rapport ne
concernant que le danabol. Néanmoins, il avait connaissance d’une étude
scientifique sur ce point, dans laquelle il était impliqué et dont les résultats
n’étaient pas encore connus. L’expert privé a confirmé qu’à ce jour, il
n’existait aucune étude scientifique publiée disant que le danabol pouvait
être endogène. Toutefois, dans l’histoire de l’antidoping, il y avait trois
exemples de cas où un athlète avait été sanctionné pour dopage et où l’on
avait pu démontrer ultérieurement que la nature du produit était
endogène, grâce aux tests supplémentaires qu’il préconisait d’appliquer,
soit le test dénommé spectrométrie de masse ratio-isotopique (IRMS).
Dans ces cas, les produits concernés étaient les stéroïdes suivants:
testostérone, boldenone et norandrosterone. Sur question, le témoin a
confirmé que selon les connaissances actuelles publiées, le stanazonol et
le danabol étaient des produits considérés comme exogènes. Il a expliqué
qu’en principe, notre organisme contenait de nombreux micro-organismes,
capables de transformer un stéroïde en un autre type de stéroïde. Cela
avait été démontré avec l’exemple du boldenol, où un micro-organisme
pouvait créer un stéroïde qui pouvait être considéré comme exogène par
les autorités anti-dopage.
11.Après avoir entamé la procédure arbitrale devant le TAS, la
requérante a engagé le 24 février 2014 une procédure de récusation à
l’encontre de [...], Président de la Chambre arbitrale d’appel du TAS (pièce
1004).
Par courrier du 12 mars 2014, [...], « Managing Counsel &
Head of Arbitration » auprès du TAS, a notamment informé les parties que
-
17 -
des instructions concernant la demande de récusation de [...] suivront à
brève échéance.
Par courriers des 13 et 27 juin 2014, [...] et [...], proposés
comme arbitres par le F., ont décliné leur nomination.
[...] a alors imparti au F. un délai au 20 juin 2014,
respectivement au 3 juillet 2014, pour proposer de nouveaux arbitres.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
-
18 -
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
3.Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a
CPC) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives
(JT 2010 III 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer si ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
En l’espèce, les pièces produites en appel sont recevables aux
conditions de l’art. 317 CPC, à savoir notamment celles qui figurent déjà
au dossier de première instance ou sont postérieures à la clôture des
débats de première instance, soit au 19 février 2014. Il en va ainsi de la
pièce 5 produite par l’appelant et des pièces 1001 à 1007 et 1009 et 1010
de l’intimée, qui seront prises en compte dans la mesure de leur utilité
pour l’examen de la présente cause.
4.L’appelant conteste la compétence matérielle du juge
ordinaire et fait valoir, en substance, que le TAS serait l’autorité
juridictionnelle exclusivement compétente pour se prononcer sur tout
litige entre les parties concernant les participations de l’intimée aux Jeux
Olympiques de Turin et de Vancouver.
a) Il ressort du message du Conseil fédéral relatif au code de
procédure civile suisse (CPC) (FF 2006, p. 6841 ss, en particulier p. 6999)
que celui-ci ne règle que l’arbitrage interne, à l’exclusion de l’arbitrage
international ancré dans la loi suisse sur le droit international privé du 18
décembre 1987 (LDIP). Au vu de l’élément d’extranéité découlant de ce
-
19 -
que l’intimée est domiciliée en [...], seule la LDIP, sur laquelle s’appuient
du reste les dispositions du CPC en matière d’arbitrage interne et non
l’inverse, est relevante en l’espèce, contrairement à ce que laisse
entendre l’ordonnance attaquée. Au demeurant, l’exclusion de
l’application du chapitre 12 de la LDIP en faveur de la 3
ème
partie du CPC
réglant l’arbitrage supposerait une déclaration expresse des parties dans
la convention d’arbitrage ou dans une convention ultérieure (cf. art. 176
al. 2 CPC dans sa teneur valable dès le 1 janvier 2011), ce qui de toute
manière n’entre pas en ligne de compte en l’espèce, dès lors que les
formulaires d’inscription aux Jeux Olympiques ont été signés en 2006 et
2010, soit avant l’entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC.
b/ba) Les deux formulaires d’inscription aux Jeux Olympiques
de 2006 et de 2010 signés par l’intimée comportent une clause arbitrale
qui, à son chiffre 7, prévoit la compétence exclusive du TAS, également
pour les mesures provisionnelles, cette clause se référant en outre au
chapitre 12 de la LDIP, soit notamment à l’art. 183 LDIP.
L’art. 183 LDIP prévoit que sauf convention contraire, le
tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des
mesures conservatoires à la demande d’une partie (al. 1); si la partie
concernée ne s’y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral peut
requérir le concours du juge compétent. Celui-ci applique son propre droit
(al. 2); le tribunal arbitral ou le juge peuvent subordonner les mesures
provisionnelles ou les mesures conservatoires qu’ils ont été requis
d’ordonner à la fourniture de sûretés appropriées (al. 3).
bb) Le code de l’arbitrage en matière de sport (ci-après CAS),
auquel renvoient également les formulaires d’inscription signés par
l’intimée, prévoit dans sa version 2004 – valable lors des Jeux Olympiques
de Turin (2006) et de Vancouver (2010) – notamment ce qui suit:
« Aucune partie ne peut requérir des mesures provisionnelles et
conservatoires selon le présent Règlement de procédure avant la
soumission au TAS de la requête d’arbitrage ou de la déclaration d’appel,
laquelle présuppose l’épuisement des voies de droit interne.
-
20 -
Le Président de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à
la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête d’une partie, ordonner
des mesures provisionnelles ou conservatoires. Par la soumission au
présent Règlement de procédure d’un litige relevant de la procédure
arbitrale d’appel, les parties renoncent à requérir de telles mesures auprès
des autorités ou tribunaux étatiques. Cette renonciation ne s’applique pas à
des mesures provisionnelles ou conservatoires concernant des litiges
relevant de la procédure d’arbitrage ordinaire. »
Le code CAS version 2013 prévoit quant à lui ce qui suit:
« R37 Mesures provisionnelles et conservatoires
Aucune partie ne peut requérir des mesures provisionnelles et
conservatoires selon le présent Règlement de procédure avant que toutes
les voies de droit interne à la fédération ou organisation sportive concernée
n’aient été épuisées.
Le Président de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à
la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête d’une partie, ordonner
des mesures provisionnelles ou conservatoires. Par la soumission au
présent Règlement de procédure d’un litige relevant de la procédure
d’arbitrage ordinaire ou de la procédure arbitrale d’appel, les parties
renoncent à requérir de telles mesures auprès des autorités ou tribunaux
étatiques. »
Le TAS se compose de deux Chambres d’arbitrage: la Chambre
d’arbitrage ordinaire, disposant d’une compétence générale, et la
Chambre d’arbitrage d’appel, spécialement chargée de résoudre les litiges
concernant des décisions d’instances internes des organisations sportives
selon une procédure spécifiquement prévue à cet effet (S3 al. 2 du Statut
des organes concourant au règlement des litiges en matière de sport et
R47 Code TAS version 2013).
Contrairement à ce que laisse entendre l’ordonnance
attaquée, le litige relève en l’espèce de la seule procédure arbitrale
d’appel, soumise au règlement TAS qui prévoit la renonciation à requérir
des mesures provisionnelles auprès des tribunaux étatiques, dans les deux
versions 2004 et 2013.
-
21 -
bc) Il convient d’examiner la portée de l’art. R37 al. 1 du code
TAS, dans ses deux versions, en relation avec les formules d’inscription
signées par l’intimée qui renvoient notamment à l’art. 183 LDIP.
Selon Rigozzi (L’arbitrage international en matière de sport,
2005, n. 1123 p. 573), l’art. 183 al. 1 LDIP présume la compétence de
l’arbitre sans exclure pour autant la compétence du juge étatique, en tout
cas tant que le tribunal arbitral n’est pas encore constitué, la compétence
du juge étatique demeurant réservée même par la suite selon la doctrine
majoritaire. Compte tenu de l’art. 10 LDIP, le tribunal étatique est toujours
exclusivement compétent avant la constitution du tribunal arbitral et
après la constitution du tribunal arbitral, dans la mesure où les parties ont
exclu la compétence du tribunal arbitral, ainsi que de manière concurrente
au tribunal arbitral en raison de la protection juridique effective. Dans le
cas d’une compétence concurrente entre un tribunal étatique et un
tribunal arbitral, c’est le principe de la priorité qui s’applique, selon lequel
le tribunal saisi en premier lieu est compétent. Il pourra cependant être
dérogé à titre exceptionnel à ce principe en faveur du tribunal étatique, en
cas d’urgence particulière (Mabillard, Basler Kommentar zu Art. 183, 185,
193 IPRG, 3
e
éd., Bâle 2013, n. 5a ad art. 183 LDIP et les références
citées). L’art. R37 al. 1 du code TAS confirme que jusqu’à saisine de la
Formation du TAS, les juridictions étatiques sont seules compétentes pour
ordonner des mesures provisionnelles; par la suite, il est admis que le
tribunal arbitral et les juridictions étatiques disposent d’une compétence
concurrente (Rigozzi, op. cit., n. 1125 p. 574).
Selon Göksu (Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 1908ss p.582 ss,
en particulier n. 1911 p. 583), en arbitrage interne et international, la
compétence concurrente entre le tribunal étatique et le tribunal arbitral
perdure durant toute la procédure et est justifiée dès lors que le tribunal
arbitral ne peut pas toujours conférer la même protection que le tribunal
étatique (n. 1909 p. 582 et la référence à Vischer, Zürcher Kommentar, n.
3 ad art. 183 LIDP). La compétence concurrente n’existe qu’après la
constitution du tribunal arbitral (n. 1910 p. 582). L’auteur indique les
-
22 -
divergences existantes quant à savoir à partir de quand un tribunal
arbitral doit être considéré comme constitué (nomination des arbitres et
acceptation de leur fonction ou désignation du tribunal arbitral). Si des
mesures provisionnelles sont ordonnées avant la constitution du tribunal
arbitral, seul le tribunal étatique est compétent; celui-ci conserve sa
compétence si le tribunal arbitral est constitué durant la procédure de
mesures provisionnelles. Cette compétence exclusive du tribunal étatique
existe même en présence d’un tribunal arbitral institutionnel, dès lors que
celui-ci doit d’abord être constitué, ce qui signifie que, nonobstant
l’existence d’une convention d’arbitrage, les premières mesures peuvent
régulièrement être ordonnées par les tribunaux étatiques (Göksu, op. cit.,
n. 1911 p. 583).
bd) Bucher (CR, LDIP, n. 21 ad art. 183 LDIP) relève que le
régime de l’art. 183 al. 1 LDIP est fondé sur l’absence d’une convention
contraire des parties. La LDIP ne fournit pas de réponse, selon cet auteur,
à la question de savoir si les parties, liées par une convention d’arbitrage,
peuvent prévoir ou comprendre celle-ci en ce sens qu’elle exclut toute
saisine d’un tribunal étatique afin d’obtenir des mesures provisoires.
Bucher (op. cit., n. 8 ad art. 183 LDIP) considère que la possibilité d’une
renonciation aux voies de recours ordinaires (ATF 133 III 235 c. 4; le TF a
considéré dans cet arrêt que le sportif recourant n’avait pas valablement
renoncé à recourir contre les sentences du TAS à venir) présente une
analogie trop éloignée avec la renonciation aux mesures provisionnelles,
contrairement à Osterwalder/Kaiser qui expriment un avis contraire sur ce
point (Oterwalder/Kaiser, Vom Rechtsstaat zum Richtersport ? – Fragen
zum vorsorglichen Rechtsschutz in der Sport-Schiedsgerichtsbarkeit der
Schweiz, in SputRt 6/2011, p. 234 et p. 236 avec les références aux notes
infrapaginales 78 et 79). Selon Bucher, la dérogation à la compétence du
juge du provisoire doit être convenue spécifiquement (dans le même sens
Boog, Die Durchsetzung einstweiliger Massnahmen in internationalen
Schiedsverfahren, Thèse Zurich 2011, n. 63 p. 36 et les références). Il
conviendrait toutefois de faire une exception lorsque l’instance arbitrale
choisie pour ordonner exclusivement des mesures provisoires ou
conservatoires se révèle inapte à se prononcer dans les conditions
-
23 -
d’urgence et de nécessité applicables devant le tribunal étatique
compétent, permettant ainsi de parvenir à une pratique équitable en
matière sportive (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 183 LDIP; cf. Kaufmann-
Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, Droit et pratique à la lumière de la
LDIP, 2
e
éd., n. 578 p. 382).
Patocchi (Les mesures provisionnelles en arbitrage
international, in International Sports law and jurisprudence of the CAS, p.
55 ss, en particulier p. 66 ss) relève que les parties peuvent
conventionnellement renoncer à la compétence du juge national en
matière de mesures provisionnelles, ce qui revient en somme à s’accorder
sur la compétence exclusive de l’arbitre. L’art. R37 du code TAS contient
une telle renonciation expresse à la compétence des juridictions
nationales pour des mesures provisionnelles relatives à des procédures
d’arbitrage d’appel. Si une partie de la doctrine admet la validité de la
renonciation explicite à saisir le juge ordinaire pour les mesures
provisionnelles, elle précise cependant qu’une telle renonciation n’est
valable que pour autant que le tribunal est déjà constitué (Haas/Donchi,
Interim measures of protection in arbitration and state courts, in
International Sports law and jurisprudence of the CAS, p. 55 ss, en
particulier p. 66 ss, p. 95 et la référence infrapaginale à
Osterwalder/Kaiser, op. cit., p. 234). Avec d’autres auteurs, Patocchi doute
cependant de la validité d’une renonciation générale ex ante (Patocchi,
op. cit., p. 67 et les références ad notes infrapaginales 27 et 28;
Osterwalder/Kaiser, op. cit., p. 235). Kaufmann-Kohler/Rigozzi (op. cit., n.
578 p. 382) laissent entendre que la renonciation des tribunaux étatiques
aux mesures provisoires par respect de la volonté des parties est une
approche qui ne prévaut pas en matière sportive.
be) En l’espèce, quand bien même les formulaires
d’inscription signés par l’intimée en 2006 et 2010 réservent la
compétence exclusive du TAS en matière de mesures provisionnelles, le
code TAS auquel ils renvoient subordonne (version 2004 et 2013)
l’admissibilité de la requête de mesures provisionnelles à l’épuisement
préalable des voies de droit interne à la fédération ou organisation
-
24 -
sportive concernée (R37 al. 1). Cette exigence est discutable sous l’angle
d’une protection juridique efficace (effektiver Rechtsschutz).
L’appelant relève qu’en présence d’un résultat d’analyse
anormal de l’échantillon A, c’est-à-dire lorsqu’un échantillon fourni par un
athlète révèle la présence d’une substance interdite, une procédure
disciplinaire est initiée. Le Président du F.________, informé du résultat
d’analyse anormal, doit d’abord former une commission disciplinaire. Si
l’analyse de l’échantillon B est demandée et qu’elle confirme le résultat de
l’analyse de l’échantillon A, la procédure se poursuit devant l’autorité
disciplinaire qui devra évaluer si ce résultat objectif a été obtenu dans le
respect des procédures applicables. La procédure ne devient
contradictoire qu’à ce stade, l’athlète pouvant alors présenter ses moyens
de défense et faire valoir ses moyens de preuve. Après avoir entendu
l’athlète, la commission disciplinaire établit une recommandation qui est
soumise au comité exécutif de l’appelant. C’est celui-ci qui rend
formellement la décision susceptible d’un appel devant le TAS.
c) Quant à savoir si l’exclusion de la compétence du juge
étatique en faveur du juge arbitral est licite au regard des liens existant
entre le TAS et l’appelant, l’indépendance du TAS et de ce dernier a été
confirmée par le Tribunal fédéral s’agissant des sentences rendues (ATF
129 III 445 c. 3), dont ne font cependant pas partie les décisions rendues
au stade des mesures provisionnelles, qui ne sont dès lors pas
susceptibles de recours au TF (cf. ATF 136 III 200 c. 2.3.1 et 2.3.5), mais
seulement d’une demande de réexamen par le tribunal arbitral.
En l’espèce, l’intimée a requis la récusation du Président de la
Chambre arbitrale d’appel en raison notamment de ses liens dans le passé
avec l’appelant. Certes, depuis la modification de l’art. R37 du code CAS
en 2013 (cf. Haas/Donchi, op. cit., p. 93 et note infrapaginale 32), il est
prévu en procédure provisionnelle que lorsque le Président d’une des
chambres est récusé, les fonctions relatives au déroulement efficace de la
procédure qui lui sont dévolues par le Règlement de procédure (articles
R27 ss) sont exercées par son suppléant ou par le Président du TAS si le
-
25 -
suppléant est également récusé (S21 al. 3 du code CAS). Les modalités de
la procédure de récusation sont cependant déterminées par le CIAS (S21
al. 2), organe tiers non juridictionnel, et il est permis de douter qu’à ce
jour, la dite requête de récusation ait déjà été examinée par le TAS.
d) Quoiqu’il en soit, ce qui est déterminant en l’espèce, c’est
la condition de l’épuisement préalable des voies de droit interne à la
fédération ou l’organisation sportive concernée. Il y a lieu d’admettre, au
vu des particularités de l’espèce, que c’est à juste tire que le premier juge
a admis sa compétence pour statuer sur les mesures provisionnelles
requises, au regard de la procédure disciplinaire engagée par le F.,
l’exigence de l’épuisement préalable des voies de droit interne constituant
un sérieux obstacle à l’octroi d’une protection juridique efficace et
justifiant la saisine du juge étatique des mesures provisionnelles
nonobstant la renonciation ex ante prévue dans les formulaires
d’inscription signés par l’intimée. En effet, celle-ci était fondée à
considérer que le courrier du F. du 22 janvier 2014, rejetant
l’intégralité de ses revendications et confirmant que l’analyse des
échantillons restants aurait lieu le 3 février suivant selon la procédure
prévue, ne constituait pas formellement une décision susceptible de faire
l’objet auprès du TAS d’une requête de mesures provisionnelles. En outre,
le court laps de temps entre la réception de ce courrier et la date prévue
pour l’analyse des échantillons restants n’aurait vraisemblablement pas
permis au TAS, sous l’angle de l’urgence notamment, de se prononcer à
temps sur une telle requête. Enfin, la renonciation à la saisine du juge
étatique des mesures provisionnelles n’aurait pas permis à l’intimée de
préserver, au terme de la procédure disciplinaire prévue, des moyens de
preuve essentiels, à savoir une quantité d’urine suffisante pour une
éventuelle analyse s’écartant des méthodes remises en question à ce
stade (cf. aussi c. 5 ci-après).
5.a) Dans un second grief, l’appelant conteste la réalisation des
conditions de l’art. 261 CPC.
-
26 -
b) Selon l’art. 261 CPC, le requérant de mesures
provisionnelles doit rendre vraisemblable qu’une prétention dont il est
titulaire est l’objet d’une atteinte illicite ou risque de l’être (art. 261 al. 1
let. a CPC) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice
difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b CPC). Les conditions posées à
l’octroi de mesures provisionnelles sont cumulatives.
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme
d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce
droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits
aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente
différemment soit exclue (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art.
261 CPC et les références citées). Le requérant doit rendre vraisemblable,
sur la base d’éléments objectifs, qu’un danger imminent menace ses
droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement
tardivement (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Juge délégué CACI
26 février 2013/113 c. 3a; Juge délégué CACI 27 février 2013/118 c. 3a;
Juge délégué CACI 3 avril 2012/162 c. 3.1.1; Juge délégué CACI 9 août
2013/398 c. 3.1).
Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en
raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un
préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le
jugement à intervenir devait lui donner gain de cause; en d'autres termes,
il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement au
fond ne pourrait pas complètement supprimer les effets (Juge délégué
CACI 26 février 2013/113 c. 3a). Le dommage difficilement réparable de
l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il
concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter
du seul écoulement du temps pendant le procès; le dommage est
constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait
que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour
celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les
conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 c. 6.3; Juge
délégué CACI 26 février 2013/113 c. 3a). Le risque de préjudice
- 27 -
difficilement réparable suppose par ailleurs l'urgence (Bohnet, op. cit., n.
12 ad art. 261 CPC); de façon générale, il y a urgence chaque fois que le
retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des
parties (Hohl, la réalisation du droit et les procédures rapides, thèse
d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543).
Le risque d'un préjudice irréparable implique aussi que la
mesure respecte le principe de la proportionnalité; elle doit être apte à
atteindre le but visé, nécessaire, c'est-à-dire indispensable pour
l'atteindre, toute autre mesure ou action judiciaire se révélant inapte à
sauvegarder les intérêts du requérant, et proportionnée à ce but, les
alternatives les moins incisives devant avoir la préférence (HohI,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 1765 et 1766 pp. 323 s; Message
du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6962). Le
juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-
à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune de
celles-ci, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée (Juge
délégué CACI 3 avril 2012/162 c. 3.1.1). L'examen du droit et la pesée des
intérêts en présence ne s'excluent pas: le juge doit pondérer le droit
présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables
que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (Hohl, op. cit., n. 1780-1781,
p. 326; Juge délégué CACI 3 avril 2012/162 c. 3.1.2 ; Juge délégué CACI 10
décembre 2012/569 c. 3e) .
Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la
partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire
reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits
pertinents et au fondement juridique de la prétention; ces exigences
élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de
la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi
de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du
litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente
pourrait créer à chacune des deux parties (Bohnet, op. cit., n. 14 ss ad art.
261 CPC p. 1201 et les références citées; Juge délégué CACI 9 août
2013/398 c. 3.1.3).
Selon l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure
provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice.
c) Dans la mesure où l’appelant allègue que l’ensemble des
droits de l’intimée, ancrés à l’art. 7 des règles anti-dopage du ClO,
auraient été respectés, force est de constater que ces règles étaient
valables durant les Jeux Olympiques, la procédure étant alors notamment
soumise à une limite temporelle (ch. 7.2.13). Quoi qu’il en soit, il
appartiendra au juge du fond d’examiner, le cas échéant, cet aspect. Il en
est de même s’agissant de la méthode d’analyse appliquée par le
laboratoire du CHUV, remise en cause par l’intimée notamment à travers
l’avis d’experts privés, qui sont au demeurant admis à se prononcer dans
la procédure devant le TAS sur la conformité des mesures employées lors
de contrôle en matière de dopage avec le Standard International pour les
Laboratoires (Riggozzi/Quinn, Evidentiary issues before CAS, in:
International Sports Law and Jurisprudence of the CAS, p. 11).
L’intimée a cependant rendu vraisemblable qu’au vu des
circonstances particulières de l’espèce, soit de l’écoulement de plus de
huit ans depuis les Jeux Olympiques de Turin et de quatre ans depuis ceux
de Vancouver ainsi que de la difficulté qui s’ensuivait quant au fardeau de
la preuve lui incombant, une discussion sur les méthodes d’analyse
prévalant à l’époque ne pouvait d’emblée être exclue au regard de la
possible évolution des standards d’analyse, ce qui justifiait la préservation
des éléments de preuve qui y étaient liés. Or, l’épuisement préalable des
voies de droit interne devant le F.________ paraissait mettre sérieusement
en échec le droit à la preuve de l’intimée, au vu de la quantité d’urine
nécessaire à première vue pour la conduite, le cas échéant, d’une analyse
s’écartant des méthodes remises en question à ce stade.
Pour le surplus, les considérations du premier juge concernant
l’existence d’un préjudice irréparable, le choix des mesures et la pesée
des intérêts respectifs des parties peuvent être confirmées.
- 29 -
6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée, sans qu’il y ait lieu d’ordonner les
mesures d’instruction requises.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr.
(art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L’appelant versera à l’intimée des dépens de deuxième
instance qu’il convient de fixer à 2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelant
F..
IV. L’appelant F. doit verser à l’intimée G.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
30 -
La juge déléguée : La greffière :
Du 24 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean-Pierre Morand (pour F.),
-Me Yvan Henzer (pour F.),
-Me Thilo Pachmann (pour G.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
31 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :