Testo completo
1107
TRIBUNAL CANTONAL
JP14.004970-141967
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 janvier 2015
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmeHuser
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G.________ et
B.G.________, tous deux domiciliés à [...], Belgique, avec élection de
domicile en l’étude de leur conseil respectif, requérants, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 octobre 2014 par la
Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant les appelants d’avec J.________SA, à [...], intimée, la Juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Les appelants A.G.________ et B.G.________ ont déclaré retirer
leur appel par lettre du 5 janvier 2015, respectivement 13 janvier 2015. Il
y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève
de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV
211.02]).
2.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux
tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès
des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 267 fr. (art. 65 al. 1
TFJC) et mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106
al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il
n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel déposé par A.G.________ et
B.G.________.
II. La cause est rayée du rôle.
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3 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 267 fr.
(deux cent soixante-sept francs), sont mis à la charge des
appelants A.G.________ et B.G., solidairement entre
eux.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Ciocca (pour A.G.),
-Me Henri Baudraz (pour B.G.________),
-Me François Roux (pour J.________SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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4 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :
Parole chiave
withdrawal of appealstriking from the rollcourt costsjoint and several liabilitysecond instance