Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffier :M.Valentino
Art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L.Z., à
Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 8 novembre 2011
par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l'appelante d’avec G., à Renens, défendeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 novembre 2011, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la
demanderesse L.Z.________ contre le défendeur G.________, précisant que
les prestations pécuniaires versées par celui-ci pour l’entretien de celle-là
ne pouvaient être répétées (I), a fixé les frais de justice à 620 fr. (six cent
vingt francs) pour la demanderesse et à 295 fr. (deux cent nonante-cinq
francs) pour le défendeur (II) et a dit que la demanderesse devait payer au
défendeur la somme de 2’195 fr. (deux mille cent nonante-cinq francs) à
titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré en bref que le défendeur
était dépourvu de capacité contributive, qu’il ne pouvait lui être imputé de
revenu hypothétique et qu’il lui était donc impossible de verser une
quelconque contribution d'entretien en faveur de sa fille.
B.Par acte motivé du 9 décembre 2011, la demanderesse, par sa
curatrice [...], a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite
de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le défendeur soit
condamné à contribuer à son entretien par le versement régulier,
d’avance le premier de chaque mois, de 800 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans
révolus, de 850 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis de 900
fr. jusqu’à sa majorité ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation
professionnelle ou jusqu'à son indépendance financière aux conditions de
l’art. 277 CC.
Par prononcé du 19 décembre 2011, le juge délégué a refusé à
la demanderesse le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure
d’appel.
Dans le délai supplémentaire qui lui avait été fixé, l’appelante
a effectué l'avance de frais requise.
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3 -
Dans une réponse spontanée du 1
er
février 2012, l’intimé a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et a sollicité
l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le 13 février 2012, Me Marc Luong, avocat-stagiaire en l'étude
de Me Philippe Ciocca, a informé la cour de céans avoir été désigné
curateur au sens des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC par décision de la
Justice de paix du district de Lausanne du 13 octobre 2011, notifiée le 10
janvier 2012. Il a en outre contesté le dernier point – non déterminant pour
le sort du litige – évoqué par le défendeur dans sa réponse du 1
er
février
2012 selon lequel celui-ci se serait spontanément engagé à verser en
faveur de la demanderesse un montant forfaitaire mensuel de 50 fr.
correspondant à la prise en charge de la moitié de la prime d'assurance-
maladie de cette dernière et de la moitié de la quote-part relative au coût
de son traitement médical.
Par courrier du 16 février 2012 adressé à la cour de céans,
l'intimé s'est déterminé sur la lettre précitée du 13 février 2012, précisant
que cette participation n'équivalait d'aucune façon à une quelconque
contribution d'entretien au sens des art. 276 ss CC.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La demanderesse L.Z., née le 17 décembre 2006 à
Lausanne, est la fille de B.Z., née le 9 décembre 1971, de
nationalité portugaise, et du défendeur G.________, né le 30 septembre
1969, de nationalité suisse, qui a reconnu la demanderesse le 18 juillet
2007 devant l’Officier de l’état civil de Lausanne. La demanderesse
partage le domicile de sa mère, à Lausanne, laquelle vit séparée du
défendeur.
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Après avoir été licenciée avec effet au 30 avril 2009 pour des
motifs économiques, B.Z.________ a connu une période de chômage au
cours de laquelle elle a perçu des indemnités journalières de chômage de
285 fr. 10 dès le 11 mai 2009, correspondant à un gain assuré de 7’733
francs. Elle a retrouvé un emploi le 1
er
février 2010 en qualité de membre
du personnel au sol (« Payroll Manager ») auprès de [...] SA. En 2011, elle
a perçu un salaire mensuel brut de 8’000 fr., versé treize fois l’an, auquel
s'ajoutait une participation de l’employeur à son assurance-maladie de
150 francs. Sa rémunération nette est ainsi de 7’025 fr. 85 par mois.
Pendant que sa mère travaille, L.Z.________ est gardée par une
maman de jour; il en coûte environ 900 fr. par mois. B.Z., qui
envisage de réduire son taux d’activité à 70 ou 80% afin de se consacrer
davantage à son enfant, s'acquitte mensuellement de 1’841 fr. pour le
loyer et 76 fr. 60 pour ses primes d'assurance-maladie.
2.G. n’est, quant à lui, au bénéfice d’aucune formation
professionnelle. Musicien autodidacte, il est en particulier guitariste. Dans
les années nonante, il a effectué quelques missions temporaires sur des
chantiers; il a notamment été chauffeur-livreur durant six mois.
Dans le domaine musical, le prénommé a, de 2003 à 2008,
travaillé comme producteur artistique, ingénieur du son et guitariste
rythmique pour des albums du groupe suisse « [...] »; il a ensuite rejoint le
groupe « [...] », avant de créer récemment le groupe « [...] ». La
production d’un album prenant environ deux ans et n’étant guère
rentable, vu l'effondrement du marché du compact disc, la recette des
concerts est en général réinvestie dans le groupe.
Outre ses cachets de musicien, le défendeur a reçu des
prestations pécuniaires de la [...], soit 3’299 fr. 50 en 2008, 688 fr. 80 en
2009 et 503 fr. 45 en 2010, ainsi que de la société [...] à hauteur de 754 fr.
35 pour les années 2003 à 2007, 130 fr. 40 pour 2008 et 15 fr. 73 pour
Par demande du 5 juin 2009, L.Z., représentée par sa
curatrice, a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne des conclusions suivantes, prises avec suite de frais et dépens :
« I. G. contribuera à l’entretien de L.Z.________ par le
versement régulier d’avance le 1
er
de chaque mois, d’un montant mensuel
dont la quotité sera précisée en cours d’instance, allocations familiales
non comprises, payable sur le compte de B.Z..
Il. La contribution d’entretien est due rétroactivement pour
l’année qui précède l’ouverture de la présente action.
III. Elle sera indexée le 1
er
janvier de chaque année, la
première fois le 1
er
janvier de l’année qui suivra le jugement définitif et
exécutoire, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation en
vigueur le 30 novembre de l’année précédente, l’indice de base
correspondant à l’indice en vigueur au moment où le jugement deviendra
définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de G. suivent la
même évolution, à charge pour lui de prouver que tel n’est pas le cas. »
Au cours de l’audience de jugement du 20 août 2009,
suspendue pour permettre aux parties de produire des pièces et requérir
janvier 2011, les voies de droit sont régies par les dispositions du CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), conformément
à l’art. 405 al. 1 CPC.
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non
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patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de
l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont
supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau, Code de
procédure civile, JT 2010 I 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT
2011 III 43 et les références citées).
3.a) L'appelante soutient que c'est en violation du droit que le
premier juge a rejeté ses conclusions tendant au paiement d'une
contribution d'entretien. Elle argue qu'un revenu hypothétique mensuel de
5'200 fr., auquel s'ajoutent des gains provenant de droits d'auteur par 158
fr. par mois, devrait être retenu pour l'intimé. Selon elle, on peut attendre
de celui-ci qu'il complète son activité actuelle par tout autre emploi dans
le domaine musical ou qu'il exerce une activité professionnelle dans un
autre secteur. L'intimé conteste qu'un revenu hypothétique puisse lui être
imputé, en raison de sa situation personnelle et de l'état actuel du marché
du travail.
b) Aux termes de l’art. 276 CC (Code civil du 10 décembre
1907; RS 210), les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant
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et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et
des mesures prises pour le protéger (al. 1); l’entretien est assuré par les
soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses
père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).
La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de
l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est
tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la
participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise
en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). L’enfant peut agir contre son
père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer
l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action
alimentaire (art. 279 al. 1 CC). Selon l'art. 280 al. 2 CC, applicable à
l'action alimentaire de l'art. 279 CC, le juge examine d'office les faits et
apprécie librement les preuves, ce qui ne dispense toutefois pas les
parties de collaborer à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF
128 III 411 c. 3.2.1 et les arrêts cités).
En vertu du droit à des conditions minimales d'existence
garanti par l'art. 12 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101; ATF 121 I 367 c. 2), l'obligation d'entretien
trouve sa limite dans la capacité contributive du débiteur d’entretien, en
ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59
c. 4.2.1; 135 III 66 c. 2; 126 I 353 c. 1a/aa; 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in fine).
Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte des revenus effectifs du débiteur d’entretien; il peut toutefois
lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu
effectivement; il s'agit d'inciter l’intéressé à réaliser le revenu qu'il est en
mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'il
l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF
5A_248/2011 du 14 novembre 2011 c. 4.1; TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1, in FamPra.ch 2012 228).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes : Tout d'abord, il doit juger si l'on peut
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raisonnablement exiger du débiteur d’entretien qu'il exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (TF
5A_248/2011 précité, c. 4.1; TF 5A_99/2011 précité, c. 7.4.1, in FamPra.ch
2012 228; TF 5A_18/2011 c. 3.1.1; TF 5A_290/2010 c. 3.1). Lorsqu'il
tranche cette première question, le juge ne peut pas se contenter de dire,
de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des
revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité
professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 c.
4.2.2.2; 128 III 4 précité, c. 4c/bb; TF 5A_248/2011 précité, c. 4.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait qu'un
débiteur d’entretien bénéficie actuellement d'un revenu d'insertion ne
dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu
hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par
les autorités administratives ; en outre, les critères qui permettent de
retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en
droit social. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur
est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes,
le débiteur d’entretien peut notamment se voir imputer un revenu basé
sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles
prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 c. 3.1; TF
5A_248/2011 précité, c. 4.1; TF 5A_99/2011 précité, c. 7.4.2, in FamPra.ch
2012 228; TF 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 c. 2.3). C'est pourquoi
l'octroi d'un revenu d'insertion depuis plusieurs années constitue tout au
plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris
tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se
trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour
retrouver un emploi (TF 5A_99/2011 c. 7.4.2, in FamPra.ch 2012 228; TF
5A_724/2009 du 26 avril 2010 c. 5.3, in FamPra.ch 2010 673; TF
5A_248/2011 du 14 novembre 2011, c. 4.1).
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Selon la jurisprudence relative à la violation d’une obligation
d’entretien (art. 217 CP), le débiteur d’aliments doit au besoin, pour
satisfaire à ses obligations d’entretien, changer d’emploi ou de profession,
pour autant toutefois qu’on puisse raisonnablement l’exiger de lui. Ainsi,
on ne saurait guère demander à un mécanicien de précision ou à un
pianiste d’accepter un travail de force risquant d’abîmer ses mains; le
droit au libre choix d’une activité professionnelle trouve ses limites dans
l’obligation du débiteur de pourvoir à l’entretien de sa famille, de sorte
qu’il ne dispense pas l’artiste de rechercher, à côté de son art, une
occupation lucrative que l’on peut raisonnablement attendre de lui, dans
la mesure nécessaire pour s’acquitter des obligations que lui impose le
droit de la famille (ATF 126 IV 131 c. 3b, JT 2011 IV 55; ATF 114 IV 124, JT
1989 IV 103).
c) En l’espèce, il est établi que G.________ bénéficie du revenu
d’insertion depuis le 1
er
avril 2007 et s’est inscrit le 19 mars 2010 comme
demandeur d’emploi à l'ORP. Depuis le printemps 2010, il enseigne la
guitare électrique à l’Ecole de musique de [...] en tant qu'indépendant, ce
qui lui permet de réaliser, compte tenu des vacances scolaires, un revenu
mensuel d’environ 550 fr., qui est imputé sur le revenu d’insertion (cf. art.
31 al. 2 de la loi sur l’action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]) et ne
lui permet pas de sortir de l’aide sociale. Dès lors que les revenus actuels
de l’intimé ne lui permettent pas de verser une contribution à l’entretien
de sa fille sans entamer son minimum vital – ce qui n'est pas contesté –, il
convient d’examiner si l'on peut raisonnablement exiger de lui qu'il exerce
une autre activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son
âge et à son état de santé.
Le défendeur, né en 1969, n’est au bénéfice d’aucune
formation professionnelle. Musicien autodidacte, il est en particulier
guitariste. Dans les années nonante, il a effectué quelques missions
temporaires sur des chantiers; il a été chauffeur-livreur durant six mois. En
ce qui concerne son état de santé, le défendeur est suivi par le Dr [...],
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Lausanne. Ce médecin
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a indiqué, dans deux certificats médicaux espacés de quatorze mois (le
premier étant daté du 9 février 2010 et le second du 5 avril 2011), que le
défendeur « présente pour raison médicale une capacité de travail
fluctuante et pour cette raison difficilement définissable », respectivement
« limitée et fluctuante », ajoutant, dans les deux certificats,
qu'« actuellement et pour une période non prévisible, il n’est pas en
mesure d’effectuer une activité professionnelle en dehors de son domaine
musical ». Sur la base de ces documents, dont il n’y a pas de raison de
mettre en doute la valeur probante, il convient de retenir qu’actuellement
et pour une durée indéterminée, il ne peut être exigé du défendeur, en
raison de son état de santé, qu’il exerce une activité professionnelle en
dehors de son domaine musical, y compris une activité de vendeur
spécialisé en musique qui répond aussi peu à la limitation définie par le Dr
[...] qu’une activité de vendeur de journaux pour un journaliste.
En outre, il convient de retenir sur cette même base que,
même dans son activité de musicien, le défendeur présente une capacité
de travail « limitée et fluctuante ». Pour cette raison, il n’est pas possible
de retenir que le défendeur serait en mesure de compléter ou remplacer
son activité actuelle à l’Ecole de musique de [...] par un autre travail dans
le domaine musical qui lui permette de réaliser un revenu suffisant –
même en y ajoutant les redevances qu’il perçoit de la [...] et de [...], qui,
en 2009 et 2010, ont été, en moyenne, inférieures à 60 fr. par mois – pour
couvrir, et au-delà, son minimum vital élargi qui n’est pas inférieur à 3’000
fr. par mois (montant de base de 1’200 fr.; 150 fr. pour les frais liés à
l’exercice du droit de visite; loyer de 1’380 fr.; prime d’assurance
obligatoire des soins de quelque 300 fr. si le défendeur sort du RI;
abonnement Mobilis de 66 fr.). Comme l’a relevé à juste titre le premier
juge, il n’y a aucune expectative concrète d’un gain de cet ordre de
grandeur (jugt, p. 25, par. 1). Si l'intimé a, par le passé, travaillé comme
producteur artistique ou ingénieur du son – activité dont on ignore les
revenus –, il n'est toutefois pas établi qu'un tel emploi est aujourd'hui
disponible et exigible, compte tenu de l'état du marché de la production
musicale et des disques, qui est notoirement en crise. A cela s'ajoute, à
titre d'indice, que l'ORP n'a pas exigé de reconversion professionnelle de
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l'intéressé. Dans ces conditions, le jugement attaqué échappe à la critique
en tant qu'il retient que le défendeur n'est pas en mesure, en l'état,
d'assumer une activité lui procurant un revenu supérieur à son minimum
vital. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les conclusions
de la demanderesse en paiement d’une contribution d’entretien par le
défendeur.
Les griefs soulevés par l'appelante quant au revenu
hypothétique doivent par conséquent être rejetés.
4.a) En définitive, l'appel doit être rejeté en application de l'art.
312 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué confirmé.
b) L’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires
de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui doivent être arrêtés à 600
fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et seront compensés avec l’avance fournie (art. 111 al. 1
CPC).
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur l'appel (art.
312 al. 1 in fine CPC), il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance. Pour ce même motif, la requête d'assistance judiciaire de l'intimé
doit être rejetée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelante L.Z..
IV. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé G. est
rejetée.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Ciocca (pour L.Z.),
-Me Franck-Olivier Karlen (pour G.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :