Stralcio dell’appello dal ruolo dopo una transazione in una procedura di protezione dell’unione coniugale

CACI js11-007661-585/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili14 dic 2012Diritto di famigliaTransatto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In un appello concernente misure di protezione dell’unione coniugale, le parti hanno concluso una transazione all’udienza d’appello. Il giudice cantonale d’appello ha omologato l’accordo, constatato che la transazione produce gli effetti di una decisione definitiva e ha quindi stralciato la causa dal ruolo. Il tribunale ha inoltre applicato la riduzione della tassa d’appello dovuta alla transazione e fissato le spese di seconda istanza a CHF 800, a carico dell’appellante, con restituzione della parte residua dell’anticipo. Non sono state assegnate ripetibili per la seconda istanza, poiché le parti vi avevano rinunciato nella transazione.

Massima Omnilex

Art. 241 CPC; transazione conclusa in seconda istanza nell’ambito di un appello civile; effetti sul procedimento e sulle spese. Una transazione conclusa nel corso della procedura d’appello può essere omologata dal giudice d’appello e, per analogia con l’art. 241 CPC, produce gli effetti di una decisione definitiva ed esecutiva. L’assenza nel CPC di una norma espressa sulle transazioni nella procedura d’appello non osta a un simile accordo. Se la transazione pone fine alla controversia, la causa deve essere stralciata dal ruolo conformemente all’art. 241 cpv. 3 CPC. Le spese giudiziarie possono essere ridotte secondo la tariffa applicabile quando la controversia è risolta in sede d’appello, anche nei procedimenti delegati a un giudice; le ripetibili sono disciplinate dall’accordo o dalla rinuncia delle parti (consid. 1-2).

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.007661-122150 585 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 décembre 2012


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeTchamkerten


Art. 241 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 27 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.P., à Bursins, intimé, d'avec B.P., à Coinsins, requérante, vu l'appel interjeté le 8 octobre 2012 par A.P.________ contre ce prononcé, vu le "mémoire-réponse et appel joint" déposé le 27 novembre 2012 par B.P.________,

  • 2 - vu la transaction passée par les parties à l'audience de ce jour, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, vu les pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que, si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss.), qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, dès lors que la convention précitée met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que l'avance de frais requise de l'appelant a été fixée à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

que l'émolument de l'appel est toutefois réduit d'un tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l'art.

  • 3 - 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02),

que les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l'appelant seront arrêtés à 800 fr., la différence lui étant restituée par la caisse du tribunal; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.P.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Julien Fivaz, avocat (pour l'appelant A.P.), -Me Angelo Ruggiero, avocat (pour l'intimée B.P.). Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

Parole chiave

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The settlement has the effect of a final and enforceable decision and ends the dispute.

Under Art. 241 CPC, a transaction has the effects of an enforceable judgment; although the CPC does not specifically regulate settlement in appeal, the same effects apply mutatis mutandis, so the case must be removed from the roll.

Second-instance judicial costs are set at CHF 800 and charged to the appellant; the balance of the advance is to be refunded.

The appellate fee is reduced by one third in case of settlement on the object of the appeal, including when the judge-delegated appellate procedure applies.

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