Ritiro dell’appello; determinazione delle spese e delle indennità per il patrocinio gratuito

CACI js11-009411-568/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili7 dic 2012Diritto civileRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In un appello di seconda istanza in materia di diritto di famiglia contro un’ordinanza di misure protettive, l’appellante ha ritirato il proprio appello. La Corte d’appello ha preso atto del ritiro e ha stralciato la causa dal ruolo. Ha fissato le spese giudiziarie della procedura d’appello a CHF 400, le ha poste a carico dello Stato e ha determinato le indennità dei patrocinatori d’ufficio di entrambe le parti. Poiché la parte convenuta è risultata vittoriosa, l’appellante è stata inoltre condannata a versarle CHF 1,750 a titolo di ripetibili per la procedura di seconda istanza.

Massima Omnilex

Art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. c, 118 al. 3 and 122 al. 1 CPC; ritiro dell’appello e ripartizione delle spese nelle cause familiari. Il ritiro di un appello pone fine alla procedura di ricorso e comporta lo stralcio della causa dal ruolo. Le spese giudiziarie sono di principio poste a carico della parte soccombente; nelle controversie familiari il giudice può derogare a tale regola soltanto se lo richiede l’equità. Il gratuito patrocinio non esonera la parte assistita dalle ordinarie spese ripetibili dovute alla controparte. I patrocinatori d’ufficio hanno diritto a un’equa indennità per il lavoro e le spese necessarie, determinata secondo la tariffa applicabile e previo esame da parte del giudice della nota dettagliata.

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.009411-121296 568 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 7 décembre 2012


Présidence de M. WINZAP, juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 95 al. 1, 106 al. 1, 118 al. 3, 122 al. 1 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 9 TDC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 4 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant M., à Genève, requérante, d’avec L., à Morges, intimé, vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par M.________ le 13 juillet 2012,

vu la réponse déposée le 16 août 2012 par L.________,

  • 2 - vu la décision du juge de céans du 23 août 2012 accordant à L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 août 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à M., vu la décision du juge de céans du 27 août 2012 accordant à M. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 22 août 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à L.________,

vu le courrier du 29 novembre 2012 par lequel M.________ déclare retirer son appel,

vu la liste des opérations et débours produite le 30 novembre 2012 par Me David Parisod, conseil d'office de L.________,

vu la liste des opérations et débours produite le 4 décembre 2012 par Me Mourad Sekkiou, conseil d'office de M.________,

vu les autres pièces du dossier; attendu que l'appelante a déclaré retirer son appel, que cette déclaration met fin à la procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle; attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de retrait de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

  • 3 - que les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent ainsi être arrêtés à 400 fr., que l'appelante fait valoir que ces frais doivent être répartis par moitié entre les parties dès lors que la procédure relève du droit de la famille, que les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), le tribunal pouvant s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), qu'en l'espèce l'équité ne commande pas de s'écarter du principe général de l'art. 106 CPC, les parties se trouvant dans des situations économiques comparables (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 107 CPC), que les frais judiciaires doivent ainsi être mis à la charge de la partie succombante, en l'occurrence la partie appelante, et laissés à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 122 al. 1 let. b CPC;

attendu que Me Mourad Sekkiou, conseil d'office de M.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

que sa liste des opérations et débours annonçant 4 h. 50 de travail et 20 fr. de débours hors TVA pour l'ensemble des opérations liées à la procédure d'appel peut être admise,

qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]), il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Mourad Sekkiou à 870 fr., plus 69 fr. 60 de TVA pour ses honoraires et 20 fr. pour ses débours plus 1 fr. 60 de TVA,

  • 4 - que Me David Parisod, conseil d'office de L.________, a produit une liste des opérations annonçant 7.1 heures de travail et 92 fr. 10 de débours hors TVA,

que cette liste peut être admise, le temps de travail consacré à la cause étant toutefois arrondi à 7 heures, de sorte qu'il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me David Parisod à 1'260 fr. (7 x 180 fr.) plus 100 fr. 80 de TVA pour ses honoraires et 92 fr. 10 pour ses débours plus 7 fr. 35 de TVA; attendu que l'intimé ayant obtenu gain de cause, il a droit à de pleins dépens (art. 95 al. 1 let. b al. 3 CPC), que l'assistance judiciaire ne dispense pas de payer à la partie adverse des dépens calculés de la manière usuelle (art. 118 al. 3, 122 al. 1 let. d CPC; Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 118 CPC), que les dépens doivent ainsi être supportés par l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), que les dépens, qui sont fixés selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC, RSV 270.11.66; art. 96 CPC), comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 1 TDC), que dans les contestations non patrimoniales, le défraiement est de 100 à 25'000 fr. en deuxième instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 9 TDC), qu'en l'espèce il se justifie de fixer les dépens dus à l'intimé à 1'750 francs.

  • 5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante M.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'indemnité d'office de Me Mourad Sekkiou, conseil de M., est arrêtée à 961 fr. 20 (neuf cent soixante et un francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. L'indemnité d'office de Me David Parisod, conseil de L., est arrêtée à 1'460 fr. 25 (mille quatre cent soixante francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VII. L'appelante versera à l'intimé L.________ la somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire.

  • 6 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mourad Sekkiou (pour M.), -Me David Parisod (pour L.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Parole chiave

appeal withdrawalfamily lawcourt costslegal aidparty costsappellate proceedings

The withdrawal ended the appeal proceedings, and the case was struck from the docket.

A declaration withdrawing the appeal terminates the appellate proceedings.

Second-instance court costs were set at CHF 400 and left to the State, with reimbursement ultimately resting on the legally aided parties under Article 123 CPC.

Although family-law matters may justify deviation from the usual rule, equity did not require departure here because the parties were in comparable economic positions; the appellant therefore bore the costs in principle, but they were left to the State due to legal aid.

Counsel fees for both appointed lawyers were fixed and payable by the State.

Appointed counsel are entitled to fair remuneration for necessary work and disbursements; the court accepted the itemized statements with minor adjustment and set the fees accordingly.

The appellant was ordered to pay the respondent CHF 1,750 in second-instance party costs.

The respondent prevailed and was entitled to full costs; legal aid does not exempt the losing party from ordinary party costs.

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