Testo completo
1108
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.018876-111474
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 janvier 2012
Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 65 al. 2 et 3, 67 al. 2 TFJC; 98, 107 al. 1 let. c, 241 al. 2 et 3
CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 25 juillet 2011 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A., à Crans-
près-Céligny, intimé, d'avec U., à Crans-près-Céligny, requérante,
vu l'appel interjeté contre ce prononcé par A.________ le 5 août
2011 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 8 août 2011,
vu l'avance de frais de 1'200 fr. versée le 24 août 2011 par
A.________,
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vu la réponse d'U.________ du 8 septembre 2011,
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel
du 10 novembre 2011 et ratifée sur le siège par le juge délégué pour
valoir arrêt sur appel;
attendu que l'émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre
un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), peut être augmenté jusqu'à 10'000 fr. lorsque la cause impose
un travail particulièrement important (art. 65 al. 3 CPC),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit
d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de l'appelant, dont l'avance a été
requise à concurrence de 1'200 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272]), sont ainsi arrêtés à 800 francs;
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC);
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 107 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de A.________ sont
arrêtés à 800 fr. (huit cents francs).
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gloria Capt (pour A.),
-Me Mireille Loroch (pour U.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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