1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.019658-121157
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffier :M. Corpataux
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à
Arnex-sur-Nyon, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices
de l’union conjugale rendu le 11 juin 2012 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante
d’avec B.B., à Burtigny, intimé, la juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
novembre 2011 par le prononcé rectificatif rendu le 18 juin 2012 par la
présidente) (I), dit que B.B.________ doit contribuer à l’entretien de
A.B.________ par le régulier versement d’une pension de 1'100 fr., payable
d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.B.________, dès le 1
er
novembre 2011 (II), dit que le prononcé est rendu sans frais ni dépens (III)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a fixé la contribution d’entretien mise
à la charge de B.B.________ selon la méthode dite du maintien du train de
vie. Il a d’abord estimé qu’en concluant au versement d’une contribution
d’entretien de 4'500 fr., A.B.________ avait considéré que ce montant,
cumulé à son propre revenu, correspondait à ce qui était nécessaire à
maintenir son train de vie après la cessation de la vie commune. Le
premier juge a ensuite estimé que, pour déterminer la quotité de la
contribution d’entretien qui lui était due par B.B., il y avait lieu de
déduire de ce montant le loyer de l’appartement mis à sa disposition
gratuitement par celui-ci, par 2'000 fr., ainsi que sa charge fiscale qui
avait été payée par celui-ci, par 1'416 fr. 65. La contribution d’entretien a
ainsi été fixée à 1'100 francs.
B.Par mémoire du 25 juin 2012, A.B. a fait appel de ce
prononcé, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que
B.B.________ soit astreint à lui verser une contribution d’entretien de 4'500
fr. par mois dès le 1
er
novembre 2011.
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3 -
A.B.________ a produit un bordereau de pièces à l’appui de son
appel, lesquelles figurent déjà au dossier, et a requis la production en
mains de l’intimé de diverses pièces dont la production avait déjà été
requise en première instance par courrier du 28 février 2012, à savoir
notamment des relevés de comptes bancaires.
A.B.________ a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance ; cette requête a été
rejetée par décision de la juge déléguée du 28 juin 2012.
Par mémoire du 3 septembre 2012, B.B.________ s’est
déterminé sur l’appel de A.B., concluant, avec suite de frais, à son
rejet.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
a) B.B. et A.B.________ se sont mariés le 7 mars 1998
aux Etats-Unis.
Aucun enfant n’est issu de cette union ; A.B.________ a
toutefois deux enfants majeurs nés d’une précédente relation.
b) aa) Par courrier du 24 mai 2011, A.B.________ a saisi le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la
présidente), concluant à la suspension de la vie commune pour une durée
indéterminée, à l’attribution du mobilier et à l’allocation d’une pension
d’un montant de 4’500 fr. indexée à l’augmentation du coût de la vie.
L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale fixée
au 27 juin 2011 a été renvoyée en raison de l’hospitalisation de
B.B.________.
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Par lettre du 14 décembre 2011, la requérante a fait savoir
que la situation s’était modifiée en ce sens qu’elle n’occupait plus le
domicile conjugal, mais vivait dorénavant dans un appartement sis à
Arnex-sur-Nyon, propriété de son mari. Elle précisait que pour son
déménagement et l’aménagement de son nouveau logement, elle avait
reçu de la part de son époux la somme de 14’000 fr, mais que, depuis lors,
celui-ci ne lui versait aucune contribution d’entretien et avait même
supprimé le montant des allocations familiales relatives à l’un de ses
enfants. Elle requérait dès lors la fixation de l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale.
Par procédé écrit du 13 février 2012, B.B.________ s’est
déterminé sur la requête de son épouse, concluant, avec suite de frais, à
son rejet et, reconventionnellement, à ce que la vie séparée des époux
soit ordonnée et à ce qu’il soit astreint à laisser gratuitement à disposition
de son épouse l’appartement d’Arnex-sur-Nyon, aucune contribution
d’entretien en espèces n’étant due.
L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu
lieu le 15 février 2012, en présence des parties, assistées chacune de son
conseil. La requérante a retiré sa conclusion tendant à l’attribution du
mobilier et a maintenu ses conclusions pour le surplus. Elle a également
pris une conclusion d’extrême urgence tendant à ce que l’intimé soit
immédiatement astreint au versement d’une contribution d’entretien de
2’000 fr. en sa faveur ; celui-ci a conclu au rejet. Un délai au 5 mars 2012
a été fixé aux parties pour produire diverses pièces, dont celles relatives
aux rentes perçues par l’intimé, à réception desquelles la présidente leur
impartirait un délai pour se déterminer par écrit.
Par courrier du 21 février 2012, la présidente a rejeté la
conclusion de mesures superprovisionnelles prise par la requérante lors de
l’audience du 15 février 2012.
Par courrier du 28 février 2012, A.B.________ a requis la
production de six comptes bancaires de l’intimé « avec les mouvements
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du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2011 afin d’examiner la variation de
la fortune, qui est un indice du train de vie, des époux [...] ».
Le 12 mars 2012, la présidente a répondu au conseil de la
requérante qu’elle n’entendait pas donner une suite favorable à la
réquisition de mesures d’instruction complémentaires, considérant que
l’instruction était en état d’être close à réception des pièces qui devaient
être produites par les parties conformément au procès-verbal de
l’audience du 15 février 2012.
Dans un délai prolongé en dernier lieu au 11 mai 2012, les
parties se sont déterminées. Dans sa plaidoirie écrite, le conseil de la
requérante a pris, avec suite de frais et dépens, des conclusions tendant à
ce que la production par l’intimé des pièces requises dans son courrier du
28 février 2012 soit ordonnée et que l’intimé soit condamné à lui verser
une contribution d’entretien de 4'500 fr. dès le 1
er
novembre 2011.
bb) Le 27 février 2012, A.B.________ a déposé une nouvelle
requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant en
substance à ce qu’il soit fait interdiction à B.B.________ d’aliéner ou de
mettre en gage son immeuble d’Arnex-sur-Nyon, qu’ordre soit donné au
conservateur du Registre foncier de Nyon d’inscrire l’annotation de la
restriction du droit d’aliéner cet immeuble et que B.B.________ soit astreint
à lui verser une provision ad litem de 10'000 francs.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a
eu lieu le 29 mai 2012 ; les parties, assistées chacune de son conseil, ont
été entendues.
c) La situation personnelle et financière des parties se
présente comme il suit :
aa) B.B.________ est médecin de formation ; cette activité lui
procurait un revenu annuel de l’ordre de 500’000 francs. Depuis le 1
er
avril
2009, il est toutefois invalide à 100 % et perçoit à ce titre chaque mois
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une rente simple d’invalidité de 2'320 fr. et une rente complémentaire
pour enfant d’invalide de 928 fr. versées par la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS, une rente d’invalidité de 2'304 fr. et une rente pour
enfant d’invalide de 461 fr. versées par la Fondation [...], une rente
d’invalidité de 6'000 fr. versée par [...] ainsi qu’une rente d’invalidité de
1'553 fr. et une rente pour enfant d’invalide de 311 fr. versées par [...].
Les charges mensuelles de B.B.________ comprennent des
cotisations AVS par 39 fr. 75, une charge fiscale de 4'852 fr. 70, une prime
d’assurance-maladie de 350 fr. 30, une prime d’assurance-maladie
complémentaire de 224 fr. 35, des frais de logement de 446 fr. 55, une
charge fiscale sur l’immeuble d’Arnex-sur-Nyon de 833 fr. 30, des charges
fixes relatives à l’immeuble de Burtigny de 833 fr. 30 ; compte tenu d’un
montant de base du minimum vital de 1'200 fr., ses charges s’élèvent
donc à 8'780 fr. 25.
bb) A.B.________ travaille à 70 % pour l’entreprise [...] et
réalise à ce titre un revenu mensuel net de 4’607 fr. 65.
S’agissant de ses charges, A.B.________ n’a pas allégué
précisément en première instance les dépenses nécessaires au maintien
de son train de vie, se limitant à exposer qu’avant sa séparation, elle
« vivait dans une grande villa, que son salaire était utilisé pour ses besoins
courants et que toutes les autres charges, assurance maladie, impôts,
coiffeur, voyage, cours de musique, achat de voiture ou autres étaient
assurés par l’intimé ». Elle n’a néanmoins produit aucune pièce relative à
ces charges et n’en a pas indiqué les montants.
Cela étant, lors de l’audience de mesures protectrices de
l’union conjugale, A.B.________ a évoqué diverses charges mensuelles, à
savoir une prime d’assurance-maladie de 320 fr., des frais de véhicule de
650 fr., des frais d’essence de 400 fr., une prime d’assurance véhicule de
85 fr., le SAN de 40 fr. et un forfait « réparation et divers » de 125 francs.
Par ailleurs, elle a estimé à 2'000 fr. le loyer théorique de l’appartement
mis gratuitement à sa disposition par son époux à Arnex-sur-Nyon.
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On relèvera au surplus que B.B.________ a payé les impôts dus
par A.B.________ pour l’année 2012, par 1’416 fr. 65 par mois.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. c CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121),
dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur
litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de
mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art.
271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC). L'appel est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel
civile qui statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales ayant une valeur
litigieuse, capitalisée selon l’art. 92 CPC, supérieure à 10'000 fr., l’appel
est recevable à la forme.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC). La
jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences
s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux
relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation
d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
En l’espèce, aucun enfant n’est issu de l’union des parties et la
maxime d’office ne s’applique pas au litige. Cela étant, les pièces
produites par l’appelante figuraient déjà au dossier de première instance,
de sorte qu’il ne s’agit pas de pièces nouvelles au sens de l’art. 317 CPC et
leur contenu a dès lors été retenu.
3. a) Dans un premier moyen, l’appelante invoque une violation
de son droit d’être entendu ainsi qu’une violation de la maxime
inquisitoire, dès lors que le premier juge n’a pas donné suite à sa
réquisition de production de pièces du 28 février 2012. Elle réitère sa
réquisition de production de pièces devant l’instance d’appel.
b) De manière générale, le droit de produire des preuves et
d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuve portant sur des
mesures probatoires utiles à la manifestation de la vérité se déduit du
droit d'être entendu (ATF 137 I 279 c. 2.3 ; ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 135
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V 465 c. 4.3.2), tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Il comprend notamment le droit pour
l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné
suite à ces offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L’autorité peut
cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l’amener à modifier son opinion (SJ 2010 I 19).
Ce principe a été consacré par l’art. 152 al. 1 CPC qui prévoit
que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de
preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Par moyens de
preuve adéquats, il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la
conviction du tribunal sur la réalité d’un fait pertinent, autrement dit dont
la démonstration peut avoir une incidence sur l’issue du litige, ce qui
dépend du contenu de la norme matérielle ou procédurale entrant en ligne
de compte vu l’objet du litige au sens large. A cette adéquation objective
s’ajouterait selon certains une adéquation subjective, qui consisterait dans
le fait qu’une preuve ne doit être administrée que si le juge n’est pas
fondé à penser qu’elle est inutile, par exemple parce qu’il est déjà
convaincu de l’existence ou de l’inexistence du fait à prouver (Schweizer,
in CPC commenté, nn. 8-9 ad art. 152 CPC). Cette théorie rejoint la
jurisprudence antérieure au CPC, selon laquelle si le juge estime que le
moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir une preuve de nature à
modifier le résultat des preuves qu’il tient pour acquis, il ne méconnaît pas
l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ; TF
5A_403/2007 du 25 octobre 2007 ; TF 4A_586/2011 du 8 mars 2012 c. 4).
Conformément à l’art. 229 al. 3 CPC, applicable en mesures
protectrices de l'union conjugale (Tappy, in CPC commenté, n. 29 ad art.
229 CPC), une réquisition de production de pièce est admissible jusqu’aux
délibérations, ce par quoi il faut entendre la clôture des débats principaux
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(Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 229 CPC). Pour que l’appelant puisse réitérer
sa réquisition de production devant l’autorité d’appel, encore faut-il qu’il
atteste non seulement avoir offert régulièrement le moyen de preuve en
première instance mais également ne pas y avoir renoncé (ATF 138 III 374
- 4.4.2).
- En l’espèce, par courrier du 28 février 2012, soit après
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelante a
requis la production des extraits de six comptes en banque de l’intimé
pour l’année 2011. Elle expliquait que les mouvements de fortune sur ces
comptes étaient déterminants pour arrêter le train de vie des parties
pendant la vie commune et requérait plus particulièrement des
informations de la part de l’intimé sur un retrait de 120'000 fr. effectué au
débit d’un compte bancaire le 10 juin 2011. Par courrier du 12 mars 2012,
la présidente a informé les parties qu’elle n’entendait pas donner une
suite favorable à ces réquisitions complémentaires, considérant
l’instruction en état d’être close à réception des pièces qui devaient être
produites par les parties selon le procès-verbal de l’audience du 15 février
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comme épargne, il faudrait, selon elle, comparer les éléments de fortune
d’une année à l’autre. A titre d’exemple, considérant que la fortune du
couple était de 1'428'000 fr. au 31 décembre 2008 et de 1'447'000 fr. au
31 décembre 2009, il s’agirait d’admettre que le train de vie du couple
pour cette année-là était constitué du revenu (341'427 fr.) sous déduction
de l’augmentation de la fortune, soit 322'427 fr. (341'427 fr. – [1'447'000
fr. ./. 1'428'000 fr.]).
b) Le principe et le montant de la contribution d'entretien due
selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF
118 II 376 c. 20b et les réf. citées).
La situation d’un couple séparé, totalement désuni, doit
s’apprécier en s’inspirant des principes régissant l’hypothèse d’un divorce
(ATF 118 III 65 c. 4a), en particulier l’art. 125 CC. Celui-ci concrétise deux
principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux
après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible,
chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre
part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en
commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches
convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les
désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui
l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les réf.
citées). Indépendamment de sa durée, un mariage a eu une influence
concrète sur la situation financière de l'époux créancier lorsque le couple a
eu des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1). Il n’en demeure pas moins
que, tant que dure le mariage, c’est l’art. 163 al. 1 CC qui constitue la
cause de l’obligation d’entretien.
Si l’épouse déploie déjà sa pleine capacité de gain, il n’est
donc pas arbitraire d’appliquer la méthode du minimum vital avec
répartition de l’excédent par moitié, pour autant qu’elle n’ait pas pour
effet de faire bénéficier l’intéressée d’un niveau de vie supérieur à celui
mené par le couple durant la vie commune (TF 5A_409/2007 du 14
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novembre 2007 et les réf. citées). Le principe d’égalité de traitement des
époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le
biais d’un partage par moitié du revenu global, se produise un
déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime
matrimonial (ATF 114 II 26 c. 8). Pour que le juge puisse s’écarter d’une
répartition par moitié de l’excédent, il faut donc qu’il soit établi que les
époux n’ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à
l’entretien de la famille (ATF 119 II 314 c. 4b). Bien que la maxime
inquisitoire soit applicable également à la contribution d’entretien du
conjoint (art. 272 CPC), cela ne dispense pas le crédirentier de son devoir
de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de
vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_ 661/2011 du 10 février
2012 c. 4.2.1 et les réf. citées).
c) En l’espèce, dans sa requête de mesures protectrices de
l’union conjugale du 24 mai 2011, l’appelante a expliqué gagner 45'000 fr.
bruts par an, ne pas avoir de fortune personnelle tandis que son mari
gagnait 146'000 fr. bruts par an et disposait d’une fortune estimée à
1'200'000 fr. en sus de sa fortune immobilière. Elle réclamait une pension
de 4'500 fr. par mois. Dans sa nouvelle requête de mesures protectrices
de l'union conjugale datée du 27 février 2012, l’appelante n’a donné
aucun détail supplémentaire s’agissant de ses revenus et de ses charges,
ni même de ses conditions de vie pendant l’union conjugale. Il en va de
même dans « ses plaidoiries écrites » du 11 mai 2012, dans lesquelles elle
se contente d’indiquer que l’intimé s’étant occupé de l’entier du paiement
des charges du ménage et n’ayant pas accès au compte, il lui est difficile
d’estimer le train de vie.
L’appelante propose de comparer la fortune du couple d’une
année à l’autre pour en déduire ce qui avait été épargné. Cette méthode
est toutefois aléatoire. Si l’évolution de la fortune de l’intimé, mise en
perspective avec ses revenus, donne un indice sur le train de vie du
couple pendant l’union conjugale, elle ne permettra pas de déterminer le
montant nécessaire au maintien du train de vie de l’appelante, dès lors
que l’intimé a pu dépenser une partie de son revenu pour des biens de
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consommation ou des investissements éminemment personnels et qu’une
augmentation de la fortune peut avoir d’autres causes que l’épargne.
Ainsi, le seul moyen pour l’appelante de déterminer son train de vie
pendant l’union conjugale est de dresser une liste de l’ensemble de ses
dépenses.
A cet égard, l’appelante précise qu’avant la séparation elle
vivait dans une grande villa, que son salaire était utilisé pour ses besoins
courants et que toutes les autres charges, assurance maladie, impôts,
coiffeur, voyage, cours de musique, achat de voiture ou autres étaient
assurées par l’intimé. Elle a exposé en première instance que, n’ayant pas
eu accès à la comptabilité du ménage, elle ne pouvait pas déterminer son
train de vie avec une certaine vraisemblance. Cette assertion est inexacte.
Rien n’empêchait l’appelante d’établir à tout le moins un budget à
l’attention du magistrat, en chiffrant chacun des postes qui entrait dans
ses dépenses usuelles avant la dissolution de l’union conjugale. Il n’est pas
nécessaire d’avoir accès aux pièces comptables du ménage pour établir
un tel document.
En appel, pour palier l’absence d’allégations et de pièces
relatives à ses dépenses, l’appelante se réfère à une demande
d’assistance judiciaire qui aurait été déposée le 12 avril 2012 soit bien
avant la clôture des délibérations qui indiquerait un total de charges
mensuelles de l’ordre de 4'500 francs. Or, cette demande d’assistance
judiciaire ne figure pas au procès-verbal des opérations du dossier de
première instance et rien n’indique que le magistrat en charge du dossier
en ait eu connaissance. L’appelante n’a d’ailleurs pas réitéré sa demande
d’assistance judiciaire lors de l’audience du 29 mai 2012 alors même
qu’aucune décision n’avait été rendue à cet égard. Quoi qu’il en soit, il
n’appartient pas au juge de prendre l’initiative de chercher des
informations comptables dans le dossier produit à l’appui d’une requête
d’assistance judiciaire, alors même que la partie ne formule aucune
allégation à cet égard. Dans le cas contraire, le juge serait amené à rendre
une décision sur la base d’éléments qui n’ont pas été portés à la
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connaissance de la partie adverse, ce qui constitue une violation du droit
d’être entendu.
Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le premier juge
s’est fondé sur les conclusions en paiement d’une pension de 4'500 fr.
pour en déduire que ce montant, cumulé au salaire de l’appelante, lui
permettait de maintenir son train de vie. Ce raisonnement ne prête pas
flanc à la critique.
Mal fondé, le moyen de l’appelante doit être rejeté.
5.a) Dans un troisième moyen, l’appelante conteste qu’il ait été
tenu compte du paiement effectué par l’intimé le 28 décembre 2011 de
46'073 fr. 85 pour s’acquitter des impôts.
b) A cet égard, faute d’éléments sur les montants que
l’appelante allait dépenser pour maintenir son train de vie, le premier juge
a estimé que la pension de 4'500 fr. réclamée par l’appelante devait servir
notamment à payer sa charge d’impôt. Il en a déduit que si cette charge
était inexistante dans le budget de l’appelante, alors il fallait la porter en
déduction. Ce raisonnement est judicieux. Contrairement à ce que soutient
l’appelante, ce montant n’a pas été pris en considération en tant qu’il
constitue une charge de l’intimé – si ce n’est pour contrôler que son
disponible permet de s’acquitter d’une pension destinée au maintien du
train de vie de l’épouse – mais bien comme une dette dont l’appelante
n’aurait plus à se soucier dès lors qu’elle avait déjà été acquittée. On
comprend que, pour le premier juge, et faute d’éléments plus probants
s’agissant du budget de l’appelante, celle-ci avait englobé sa charge
d’impôt dans les 4'500 fr. réclamés. Cette charge ayant été acquittée par
le débirentier, il s’agissait de la déduire du montant du train de vie au
même titre que la charge de logement. La quotité de la charge fiscale
n’ayant pas été contestée par l’appelante, le calcul fait en première
instance peut être intégralement repris.
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Mal fondé, le moyen de l’appelante doit être rejeté.
6.a) Dans un quatrième moyen, l’appelante soutient qu’étant
donné les modifications intervenues dans la situation de l’intimé, il
convenait d’établir un train de vie semblable pour chacun des époux en
tenant compte de leurs revenus respectifs, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral. Ainsi, en raison de la baisse de revenus
du mari, elle pouvait prétendre au même train de vie que celui-ci, de sorte
que ses charges n’étaient pas décisives pour déterminer sa contribution
d’entretien. Dans la mesure où le revenu mensuel du couple était de
206'628 fr., elle aurait ainsi droit à une pension de 4'220 fr. si l’on tenait
compte de ses charges telles qu’elles figuraient dans sa demande
d’assistance judiciaire.
b) Dans l’arrêt cité par l’appelante (TF 5A_651/2011 du 26
avril 2012 c. 6, non reproduit in ATF 138 III 374), le Tribunal fédéral a
rappelé que le crédirentier ne pouvait prétendre au maintien d’un train de
vie antérieur si les dépenses n’étaient plus couvertes par le revenu du
débirentier, soit parce que les dépenses du couple excédaient les revenus,
soit parce que ceux-ci ne suffisaient plus en raison de l’existence de deux
ménages séparés qui impliquaient des frais d’entretien augmentés. Dans
ces cas-là, le crédirentier ne peut prétendre qu’au même train de vie que
son conjoint, ce que, précisément, permet la méthode du minimum vital
avec répartition de l’excédent. Il s’agit en réalité de la deuxième phase du
calcul de la contribution d’entretien : une fois que le train de vie est
déterminé, il faut s’assurer que les moyens du débirentier sont suffisants
pour assurer le maintien du train de vie de l’autre époux.
c) En l’espèce, il ressort du prononcé entrepris que les parties
ont admis l’application de la méthode du train de vie (jugement attaqué, c.
7c, p. 6), ce qui n’est pas contesté par l’appelante, qui l’a plaidé à la fois
en première instance (plaidoirie écrite du 11 mai 2012, pp. 1 à 5) et en
appel (appel, pp. 1 à 6). Dès lors que l’appréciation du premier juge selon
laquelle une contribution d’entretien de 4'500 fr. lui permettait de
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maintenir son train de vie a pu être confirmée et que ce montant
représente le maximum auquel elle peut prétendre, on comprend mal pour
quel motif l’appelante plaide, en sus, la méthode du calcul des charges
avec répartition de l’excédent.
Mal fondé, le moyen de l’appelante doit être rejeté.
7.a) Dans un cinquième moyen, l’appelante fait grief au premier
juge de ne pas avoir tenu compte des revenus supplémentaires que
l’intimé perçoit pour l’enfant [...], à savoir les rentes pour enfant
d’invalide.
b) Aux termes de l’art. 285 al. 2bis CC, les rentes d’assurances
sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui
reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de
leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, doivent être
versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée
jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.
c) En l’espèce, en application des principes évoqués ci-dessus,
il n’y a pas lieu de tenir compte de ces rentes dans les revenus de l’intimé.
Quoi qu’il en soit, la prise en compte de ces montants serait sans
incidence sur l’issue du litige, dès lors qu’il n’a pas été procédé à une
répartition de l’excédent. Au demeurant, l’appelante ne fait pas valoir
qu’elle prétend à ce que les montants lui soient versés pour les rétrocéder
à son fils majeur et elle ne dispose pas de la qualité pour agir en son nom.
Mal fondé, le moyen de l’appelante doit être rejeté.
8.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale confirmé.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Vu le sort de l’appel, l’appelante versera à l’intimé, qui s’est
déterminé par l’intermédiaire de son conseil, la somme de 1'500 fr. (art.
12 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (six cents francs) et mis à charge de l’appelante
A.B..
IV. L’appelante A.B. doit verser à B.B.________ la somme
de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
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Du 10 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alain-Valéry Poitry (pour A.B.)
-Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour B.B.)
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :