Appello stralciato dal ruolo dopo una transazione in una procedura di protezione dell’unione coniugale

CACI js11-033835-82/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili24 feb 2012Diritto di famigliaConfermato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.N.________ ha impugnato una decisione di prima istanza relativa a misure a tutela dell’unione coniugale. All’udienza d’appello del 24 February 2012, le parti hanno firmato una transazione. La corte cantonale d’appello civile ha ritenuto che la transazione avesse gli effetti di una sentenza definitiva ai sensi dell’Art. 241 para. 2 CPC, per cui la procedura d’appello doveva essere stralciata dal ruolo. Ha fissato le spese giudiziarie di seconda istanza a CHF 400, ridotte di un terzo in applicazione della tariffa cantonale delle spese, e le ha poste a carico dell’appellante conformemente alla transazione. Per la fase d’appello non è stata riconosciuta alcuna indennità per ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; art. 105 al. 1 CPC; art. 109 al. 1 CPC; spese e ripetibili dopo una transazione giudiziale: la transazione conclusa nel corso della causa produce gli effetti di una decisione passata in giudicato e comporta lo stralcio della causa dal ruolo. Le spese sono stabilite d’ufficio secondo la tariffa cantonale applicabile e ripartite conformemente all’accordo delle parti; in assenza di un accordo contrario, non è dovuta alcuna indennità per ripetibili. La riduzione delle spese può essere operata secondo la tariffa cantonale quando la procedura si conclude con una transazione (consid. relativo alle spese).

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.033835-112204 82 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 24 février 2012


Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué Greffière:Mme Bertholet


Art. 105 al. 1, 241 al. 2 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 11 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.N., à Gland, requérante, d’avec B.N., à Saubraz, intimé, vu l'appel interjeté le 24 novembre 2011 par A.N.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la réponse déposée le 27 janvier 2012 par B.N.________, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 24 février 2012 selon procès-verbal du même jour,

  • 2 - vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC), qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et de les mettre à la charge de l'appelante, conformément à la transaction des parties (art. 109 al. 1 CPC); attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge de l'appelante A.N.________. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

  • 3 - III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pascale Botbol (pour A.N.), -Me Didier Kvicinsky (pour B.N.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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The settlement had the effects of a final and binding decision, so the case had to be removed from the docket.

Under Art. 241 para. 2 CPC, a settlement has the effect of a judgment that has entered into force; consequently, the proceedings are struck from the roll under Art. 241 para. 3 CPC.

Second-instance court costs were set at CHF 400 and charged to the appellant according to the parties' settlement.

Court costs must be fixed and allocated ex officio; when parties settle in court, costs are borne in accordance with the settlement. The appellate costs were reduced by one third under the cantonal fee schedule.

No second-instance party compensation was awarded, in accordance with the parties' agreement.

The parties' settlement expressly excluded an award of costs/damages for the appeal stage.

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