Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. Schwab
Art. 42 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.________, à
Lausanne, requérante, contre le jugement rendu le 30 avril 2012 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 avril 2012, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête formée
par C.________ tendant à faire constater qu'elle est mariée avec feu
D.________ (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. pour C.,
sont laissés à la charge de l'Etat (II), arrêté l'indemnité d'office du conseil
de la requérante à 2'050 fr. 90 (III), dit que la bénéficiaire de l'assistance
judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement
des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la
charge de l'Etat (IV) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V).
En substance, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas eu
de mariage valablement célébré entre D. et C., ce qui
rendait impossible la rectification de l'état civil requise.
B.Par mémoire motivé du 10 mai 2012, C. a interjeté
appel contre ce jugement, concluant à ce qu'ordre soit donné à l'Officier
de l'état civil de Carrouge et au registre des familles de Vuillens de
modifier les inscriptions relatives à D.________ en ce sens qu'il soit reconnu
comme son époux, que le terme "célibataire" soit remplacé par celui de
"marié" et, réciproquement, que leur mariage du [...] 1994 à Lausanne soit
validé "dans le but que sur l'honneur (elle) puisse accomplir (s)es
obligations telles qu'elles (lui) ont été demandées".
A l'appui de son appel, C.________ a produit un bordereau de
pièces.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
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D., né le [...] 1926, est décédé à Lausanne le [...] 1994.
Il a été inscrit au registre des familles de la commune d'origine du défunt,
Vulliens, qu'il était décédé en tant que célibataire.
Le 6 février 2011, C. a déposé une requête en
rectification de l'état civil au Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois.
Elle a déposé une nouvelle requête auprès de la même
autorité, le 17 mars 2011, la première requête ne remplissant pas les
conditions de recevabilité imposées par la CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008; RS 272). La requérante a conclu à ce qu'il
soit ordonné aux registres de l'état civil concernés de modifier les
inscriptions la concernant en ce sens qu'elle est l'épouse de feu D.,
né le [...] 1926 (I) et que dits registres soient rectifiés conformément au
chiffre I précité (II). C. a précisé qu'elle avait été mariée à feu
D.________ le [...] 1994, peu avant le décès de celui-ci.
Par détermination du 26 septembre 2011, la Direction de l'état
civil a indiqué au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois qu'il était inscrit au registre des familles de la
commune d'origine de la requérante, Essertines-sur-Yverdon, que
C.________ était célibataire. En outre, cette autorité a confirmé que
D.________ était décédé le [...] 1994 en tant que célibataire.
Par courrier daté du 23 octobre 2011, C.________ a informé le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois qu'elle se désistait et qu'elle mettait ainsi un terme à la procédure
en rectification de l'état civil. Après avoir été interpellée à deux occasions
par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois, la requérante a finalement indiqué, par courriers des 4, 9 et
14 novembre 2011, qu'elle ne se désistait pas.
Le 15 novembre 2011, la Direction de l'état civil a adressé un
courrier au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
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du Nord vaudois pour confirmer qu'un mariage entre C.________ et
D., s'il avait eu lieu, aurait été communiqué aux communes
d'origine des époux, ce qui n'avait pas été fait en l'occurrence, une telle
information n'étant pas inscrite dans les registres de familles des
communes d'Essertines-sur-Yverdon et de Vulliens, ni même dans le
registre des communes de domicile des prétendus époux. La Direction de
l'état civil a également précisé qu'il était possible qu'une bénédiction
religieuse ait été célébrée sur le lit de mort du défunt mais qu'il ne
s'agissait pas d'un mariage. En effet, selon la requérante, le mariage avait
été célébré par [...], ancien pasteur devenu employé de la ville de
Lausanne. Celui-ci n'était toutefois pas investi de la fonction d'Officier de
l'état civil et ne pouvait donc pas célébrer de mariage.
Lors de l'audience de jugement du 21 février 2012, la
requérante a fait une déclaration qui a été protocolée au procès-verbal de
la manière suivante: "Il n'y a pas eu de célébration de mariage entre
D. et moi devant un officier d'état civil. Il n'y a pas eu non plus de
bénédiction religieuse de mariage entre D.________ et moi, que ce soit sur
le lit de mort de D.________ ou ailleurs. Ce qui m'a interpellé, c'est qu'on
m'a demandé de continuer l'œuvre de D.________, d'aller habiter dans sa
maison, de m'occuper des écoles maternelles « [...]» qu'il a fondées à [...],
d'organiser une cérémonie religieuse en sa mémoire au Théâtre du [...] et
de m'occuper de sa sépulture. Il m'avait demandé en mariage auprès de
mes parents".
E n d r o i t :
1.L'art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l'appel contre les
décisions finales de première instance. S'agissant d'un appel portant sur
une requête en rectification de l'état civil, le litige n'est pas de nature
pécuniaire, si bien que la question de la détermination de la valeur
litigieuse ne se pose pas. En procédure sommaire, applicable en l'espèce
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(art. 249 let. a ch. 3 CPC), le délai d'appel est réduit à dix jours (art. 314
al. 1 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en
application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, l'appel est
formellement recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p.
138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, pp. 136-137; JT 2011
III 43 c. 2).
En l'espèce, C.________ a produit un bordereau de treize pièces
dont la majorité a déjà été produite en première instance. Les pièces
figurant au dossier de première instance sont recevables dans le cadre de
la procédure d'appel. En revanche, il ne sera pas tenu compte du courrier
envoyé le 4 mai 2012 par le conseil de l'appelante et des pièces n° 2 à 4,
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ces documents n'étant au surplus pas pertinents pour l'instruction de la
présente cause.
3.a) L'appelante explique ne pas pouvoir accepter, "pour des
raisons de cœur et de mémoire", que feu D.________ "soit décédé comme
célibataire à l'état civil et noté de cette façon-là". C.________ précise que le
[...] 1994, l'ancien pasteur [...] a célébré un "mariage d'amour" entre elle
et le défunt, peu avant son décès. Ce mariage aurait ensuite été "inscrit"
dans les registres de l'état civil de Lausanne sans pouvoir être
"enregistré", ce qui lui aurait tout de même permis d'ajouter le nom de
famille de son prétendu mari au sien.
b) Selon l'art. 42 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907;
RS 210), toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut
demander au juge d'ordonner la rectification de données litigieuses
relatives à l'état civil. Il s'agit là d'une action formatrice générale, ouverte
chaque fois qu'il s'agit de modifier une donnée litigieuse qui est inscrite ou
aurait dû l'être dans les registres de l'état civil. La rectification implique en
général la preuve que le conservateur du registre a commis une faute ou a
été induit en erreur (cf. ATF 131 III 201, JT 2005 I 316 c. 1.2; Montini,
Commentaire Romand du Code civil I, Bâle 2010, n. 1 ss. ad art. 42 CC, p.
364).
c) Les aspirations de l'appelante, aussi légitimes puissent-elles
être sur un plan moral voire religieux, se heurtent à la réalité juridique
telle que l'a perçue le premier juge, à savoir qu'aucune pièce n'atteste de
l'existence d'un mariage entre elle-même et le défunt D.. Or, ainsi
que le relève la Direction de l'état civil dans ses déterminations des 26
septembre et 15 novembre 2011, il appartenait à C. de prouver
l'inexactitude de l'inscription figurant au registre de l'état civil par tout
moyen utile dont elle pouvait disposer, en produisant notamment un acte
de mariage qui n'aurait pas été communiqué à l'office de l'état civil
concerné. Mais, loin de produire un tel document, l'appelante a reconnu,
dans sa déclaration faite à l'audience de jugement du 21 février 2012 telle
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que protocolée au procès-verbal, qu'il n'y avait pas eu de célébration de
mariage entre elle et le défunt devant un officier de l'état civil. Elle a
même admis, contrairement à ses assertions antérieures, qu'il n'y avait
pas eu non plus de bénédiction religieuse, que ce soit sur le lit de mort de
D.________ ou ailleurs. L'appelante ne prétend pas que le contenu du
procès-verbal serait entaché d'une erreur ou que le premier juge aurait
procédé à la verbalisation de ses propos de manière irrégulière.
Certes, comme le fait remarquer l'appelante, plusieurs des
lettres produites, émanant d'institutions ou même de l'administration
communale voire cantonale, lui sont adressées au nom de C.________ avec,
en sus, le nom de famille du défunt. Toutefois, il convient d'observer que
c'est l'appelante elle-même qui, dans certains de ses écrits, se dénomme
de la sorte en le mentionnant expressément, alors que dans la plupart de
ses autres écritures, elle se dénomme de son seul nom de "célibataire".
Quoi qu'il en soit, la dénomination de femme apparemment mariée dont
l'appelante se prévaut occasionnellement ne saurait servir de moyen de
preuve dans le cadre d'une action en rectification d'une inscription de
l'état civil. Comme elle le reconnaît au contraire elle-même, aucun
mariage n'a jamais été célébré entre les deux protagonistes devant un
officier de l'état civil. Dans ces conditions, le moyen de l'appelante doit
être rejeté.
4.En définitive, il y a lieu d'admettre que l'appelante a échoué à
apporter la preuve du mariage qu'elle allègue et qu'aucune rectification de
l'inscription figurant au registre des familles de la commune de Vuillens
(commune d'origine de D.) ou de la commune d'Essertines-sur-
Yverdon (commune d'origine de C.) ne se justifie. Dès lors, l'appel
doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement
attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 64 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
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RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
C.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme C.________;
-Service cantonal de la population, Direction de l'état civil.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :