1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.041134-121451
502
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :M. Schwab
Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R., à
Bretigny-sur-Morrens, requérant, contre le prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale rendu le 24 juillet 2012 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans
la cause divisant l'appelant d’avec W., à Cugy, intimée, le juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
novembre 2010, les allocations familiales demeurant à R.________ (II),
subsidiairement à ce que le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 24 juillet 2012 soit annulé, la cause étant renvoyée à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants
de l'arrêt à intervenir (III).
A l'appui de son appel, R.________ a produit un bordereau de
cinq pièces. Il a également requis l'audition de l'enfant T..
Par mémoire du 15 octobre 2012, W., a conclu avec
dépens au rejet des conclusions de l'appel du 6 août 2012, précisant que
la requête d'audition de l'enfant T.________ devait également être rejetée.
A l'appui de son mémoire, l'intimée a produit une pièce. Elle a
sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Par décision du 25 octobre 2012, le Juge délégué a admis la
requête d'assistance judiciaire de l'intimée, Me Henriette Dénéréaz Luisier
étant désignée comme conseil d'office.
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2007: revenus annuels nets de 198'298 fr., soit 16'524 fr. par
mois, bonus de 62'600 fr. bruts compris;
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2010: revenus annuels nets de 144'670 fr., soit 12'055 fr. par
mois;
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2011: revenus annuels nets de 178'790 fr., soit 14'899 fr. par
mois, bonus de 36'200 fr. bruts compris.
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2012: salaire net de 10'980 fr. pour les mois de février et
avril, bonus brut de 23'100 francs.
Ses charges essentielles sont composées de frais de logement
de 2'240 fr., de primes mensuelles pour son assurance maladie de 325 fr.,
de primes mensuelles pour l'assurance maladie de son enfant de 77 fr., de
frais de cantine pour T.________ de 190 fr., de frais de transports de 300 fr,
de frais de repas de 150 fr. et d'une charge d'impôts de 2'336 francs. En y
ajoutant le montant de base du minimum vital de l'intéressé, soit 1'350 fr.,
ainsi que la moitié du montant de base de l'enfant T., dont il y a
lieu de soustraire la moitié des allocations familiales, soit 200 fr. au final,
le total de ses charges est de 7'168 francs.
W. a travaillé en qualité de vendeuse pour le compte
de la boulangerie [...] SA, à Crissier, du mois d'octobre 2010 au mois de
février 2011 pour un salaire mensuel net de 3'107 fr. en moyenne. Après
son licenciement, elle n'a pas eu le droit de percevoir d'indemnités de
l'assurance chômage. Dans le courant de l'année 2011, l'intimée a acquis
un camion pour développer une activité indépendante dans le domaine du
transport et du déménagement. Depuis lors, elle réalise un revenu net de
1'000 fr. par mois environ.
Ses charges mensuelles incompressibles sont composées d'un
loyer de 1'200 fr., de primes mensuelles pour son assurance maladie de
353 fr. et d'une charge d'impôts de 800 francs. En y ajoutant le montant
de base du minimum vital de l'intéressée, soit 1'350 fr., ainsi qu'un
montant de 200 fr. à titre de la moitié du montant de base de son enfant,
auquel il convient de soustraire la moitié des allocations familiales, soit
200 fr. au final, le total de ses charges est de 3'903 francs.
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E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
([Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272] Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures
protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC,
le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L’appel est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile qui
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions ayant une valeur litigieuse,
capitalisée selon l'art. 92 CPC, supérieure à 10'000 fr., le présent appel est
recevable à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
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b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire
illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 296 CPC et
les réf. citées ; JT 2011 III 43).
En l’espèce, le litige porte sur la contribution d’entretien
versée par l'appelant en faveur de l'intimée qui prend en charge une
partie des frais d'entretien de T.________ de sorte que les pièces produites
en deuxième instance sont recevables. Elles ont ainsi été prises en compte
dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.
3.a) En premier lieu, l'appelant soutient qu'un revenu
hypothétique de 3'200 fr. aurait dû être imputé à l'intimée et que le
premier juge n'aurait pas dû admettre que W.________, se cantonne dans
une activité indépendante ne lui rapportant que 1'000 fr. par mois.
b) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF
137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger
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d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a;
TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4 c.
4c/bb; 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources
(conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch
2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz,
Zurich 2010; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011
du 11 juin 2012 c. 4.1).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est toutefois
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux
la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que
le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100%
avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Ces
lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé,
la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge,
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ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels
représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF
5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publié in ATF 135 III 158).
Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des
circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c.
5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été
exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de
sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde,
n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise
d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un
époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants
(TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces
lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le
sien (ATF 134 III 577 c. 4; sur le tout: ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; TF
5A_909/2010 du 4 avril 2011, SJ 2011 I 315).
c) Le premier juge a considéré que les revenus de W.,
étaient modestes mais qu'il n'y avait rien d'anormal au fait de ne pas
réaliser de revenu convenable après la première année d'exploitation
d'une activité indépendante. En outre, il a relevé que l'intimée ne disposait
pas de formation achevée ou de qualifications professionnelles spécifiques
et qu'elle avait été éloignée du marché du travail pendant de nombreuses
années après la naissance de l'enfant T., de sorte qu'une
réinsertion professionnelle pouvait s'avérer compliquée. Il a également
précisé que les différentes activités professionnelles antérieures à la
création de l'entreprise de déménagements et de transports n'avaient pas
été exercées par l'intimée durant une période assez longue pour être
considérées comme de solides expériences professionnelles dont elle
aurait pu se prévaloir auprès d'un employeur potentiel. Le premier juge a
enfin estimé que la reprise d'une activité lucrative à un taux d'activité de
100 % n'était pas envisageable, l'enfant T.________ n'ayant pas atteint
l'âge de seize ans, et qu'un revenu hypothétique ne pouvait dès lors pas
être imputé à W.________.
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d) La fille des parties est âgée de treize ans de sorte qu'à
suivre la règle de principe énoncée par la jurisprudence (supra ch. 3 bb),
l'intimée ne pourrait être contrainte à travailler à un taux d'activité
supérieur à 50 %. Il faut cependant tenir compte de ce qu'elle est
convenue avec son époux à l'audience du 21 décembre 2011, à savoir que
la garde de leur fille demeurerait alternée, aménagement qui lui procure
une disponibilité accrue. On peut donc lui imputer une capacité de travail
à tout le moins à un taux d'activité de 80 %. Elle n'a au surplus pas
démontré qu'elle aurait recherché en vain du travail et ne saurait imposer
à son mari qu'il la soutienne pour la mise sur pied d'une activité
indépendante. Âgée de 42 ans et disposant d'une expérience en qualité de
vendeuse, il faut admettre qu'elle serait en mesure de trouver un emploi
dans ce domaine et de percevoir un revenu qu'on peut évaluer à quelque
3'000 fr. net par mois, compte tenu du salaire qu'elle percevait lorsqu'elle
était employée par la boulangerie [...] SA.
4.a) L'appelant reproche ensuite au premier juge d'avoir révisé
l'entier de la situation des parties alors qu'il n'aurait dû se référer qu'à
l'accord initial passé par les parties, le 15 août 2008, en appliquant à la
pension due en vertu de cette convention le pourcentage de la réduction
de ses revenus intervenue entre 2008 et 2011.
b) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale
ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC ([Code civil du 10 décembre 1907; RS 210] applicable directement
pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes).
Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces
mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
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décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se
sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_720/2011 du 8 mars
2012 c. 4.1.2; TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a
lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2; ATF 137 III 604 c. 4.1.1).
c) Le premier juge a estimé que la diminution de plus de 20 %
du salaire de l'appelant entre 2008 et 2012 constituait une circonstance
justifiant d'examiner la situation des parties et une éventuelle modification
du montant de la contribution d'entretien mise à la charge de R..
Dans ce cadre, il a procédé selon la méthode du minimum vital avec
répartition de l'excédent pour constater qu'aucune modification ne pouvait
être envisagée, le montant de la contribution d'entretien à laquelle
l'intimée aurait eu droit étant supérieur au montant de la pension fixée par
convention entre les époux.
d) Si les revenus de l'appelant ont varié depuis l'année 2007,
ils n'ont pas baissé de manière constante. On peut dès lors se demander si
les conditions de l'art. 179 CC sont réunies, savoir s'il s'agit d'une
modification significative et durable justifiant de modifier la contribution
d'entretien dont le montant a été fixé par convention ratifiée pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette question
peut cependant demeurer indécise pour les motifs qui suivent.
Il est constant que le revenu mensuel net de l'appelant ayant
servi de base de calcul pour la contribution d'entretien litigieuse s'élevait à
16'524 fr. en chiffres ronds tandis que le revenu mensuel net touché en
2011 s'élève à 14'899 fr. en chiffres ronds. Si une telle diminution justifiait
une modification des mesures protectrices de l'union conjugale du 15 août
2008, on ne saurait comme le souhaite R. se borner à réduire dans
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la même proportion la pension à sa charge. Il est vrai qu'à la séparation,
les époux étaient convenus d'une pension relativement peu importante en
faveur de l'épouse eu égard au revenu d'alors de l'appelant et que l'intérêt
de celui-ci serait de maintenir cette proportion. On ignore toutefois les
motifs qui avaient conduit les parties à tomber d'accord et on ne saurait
donc s'y référer pour justifier la fixation d'une pension correspondant
simplement à la réduction de celle qui a valu jusqu'ici. L'appelant ne se
trouve au surplus pas dans la situation où un conjoint peut se prévaloir de
sa bonne foi pour s'opposer à une modification des mesures protectrices
de l'union conjugale remettant en cause un arrangement sur lequel il
devait pouvoir compter (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du
mariage, 2
ème
éd., 2009, n. 452, p. 248). Le défaut d'accord des parties au
sujet d'une révision de la contribution conduit donc à calculer celle-ci en
fonction des éléments objectifs à disposition.
5.a) R.________ remet également en cause la détermination de
ses charges effectives telle qu'opérée par le premier juge. Il considère que
le montant de base de l'enfant T.________ devrait être entièrement intégré
dans ses charges dans la mesure où W., n'exercerait pas la garde
alternée prévue par les parties, laissant ainsi l'entier des frais d'entretien
de l'enfant à la charge de l'appelant. Il estime aussi que l'entier des
allocations familiales devrait lui revenir et qu'il ne faudrait pas les porter
en déduction du montant de base de l'enfant. Enfin, il reproche au premier
juge ne pas avoir pris en compte les frais suivants qu'il doit assumer
chaque mois: 20 fr. par mois d'impôt foncier, 492 fr. 10 par mois à titre
d'amortissements indirects, 440 fr. 50 par mois de transports
professionnels et 2'336 fr. 70 par mois à titre d'impôts.
b) Le 15 août 2008, les parties étaient convenues que la garde
sur leur fille serait alternée, R. prenant en charge l'entier des frais
d'entretien de l'enfant, à l'exception de ceux relatifs au séjour de
T.________ chez sa mère. Par requête du 31 octobre 2011, le père avait
conclu à l'attribution de la garde et à la fixation d'une pension de 500 fr.
par mois à la charge de la mère. Par convention du 21 décembre 2011, les
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parties ont toutefois admis de continuer à exercer une garde alternée.
Elles n'ont en revanche pas renouvelé leur accord en ce qui concerne la
prise en charge des frais de l'enfant et on ne peut pas tabler sur la seule
déclaration de l'appelant selon laquelle "la charge financière principale de
T.________ incombe au père, selon convention". On constatera toutefois
que les parties s'accordent au sujet du fait que c'est l'appelant qui
s'acquitte des frais d'assurance maladie et de cantine de leur fille. Pour le
reste, il faut déduire de la convention des parties au sujet d'une garde
alternée que sont assumés par moitié les frais notamment de logement,
de nourriture et d'habillement engagés pour l'enfant. Cela conduit à
attribuer à chacune des parties au titre de charge la moitié du montant de
base de 600 fr. de l'enfant. Il n'y a pas à donner suite à la réquisition de
l'appelant tendant à ce que l'enfant T.________ soit entendue au sujet du
temps qu'elle passerait chez chacun de ses parents. En effet, outre qu'il
n'est guère opportun d'impliquer l'enfant dans le conflit de ceux-ci, la
convention relative au partage de la garde fait règle pour ce qui concerne
les frais liés à l'exercice de cette garde. Si la situation de fait venait à
diverger d'avec un tel partage, il incomberait à l'un ou l'autre des parents
de requérir une modification des mesures protectrices de l'union conjugale
pour ce qui a trait à la garde de l'enfant, démarche que l'appelant n'a pas
entreprise.
Pour ce qui concerne les allocations familiales, le premier juge
les a déduites à juste titre de la base mensuelle concernant l'enfant. En
effet, les allocations familiales, qui ne sont pas prises en compte dans le
revenu du parent qui les perçoit, doivent être soustraites du coût
d'entretien de l'enfant (ATF 128 III 305 c. 4b; TF 5A_386/2012 du 23 juillet
2012 c. 4.3.1; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1; TF
5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2). La moitié du montant de base de
l'enfant, soit 300 fr., étant prise en compte dans les charges de chacun
des parents, une déduction de 100 fr., correspondant à la moitié des
allocations familiales, doit être effectuée sur ces montants.
Comme requis par l'appelant, il y a lieu d'augmenter les
charges afférentes à son logement à concurrence de 20 fr. d'impôt foncier
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et de 492 fr. 10 d'amortissement. Ses frais de logement totalisent ainsi
2'240 fr. (1'728 + 20 + 492).
Les frais de transport de l'appelant peuvent être évalués à
quelque 440 fr. comme allégué par l'appelant, mais il y a lieu de les
réduire pour tenir compte tant des périodes durant lesquelles il est en
déplacement à l'étranger que des périodes de vacances, ce qui conduit à
retenir un montant mensuel de 300 francs.
Les impôts de l'appelant, eu égard aux pièces produites,
doivent être pris en compte à concurrence de 2'336 fr. 70 et non pas de
1'800 francs.
c) Dans ces conditions, le calcul de la contribution d'entretien
à laquelle W., pourrait prétendre peut être présenté comme il suit.
R. perçoit un revenu mensuel net de 14'899 fr. et ses charges
incompressibles se montent à 7'168 fr., ce qui lui laisse un disponible de
7'731 fr. par mois (14'899 fr. – 7'168 fr.), alors que l'intimée subit un
manco de 903 fr. par mois, son revenu mensuel hypothétique étant fixé à
3'000 fr. et ses charges incompressibles étant de 3'903 fr. (3'000 fr. –
3'903 fr.). Il convient de déduire du solde disponible de l'appelant le déficit
mensuel de l'intimée, soit un solde final de 6'628 fr. (7'731 fr. – 903 fr.),
qui devrait être partagé à parts égales. Il apparaît ainsi que la pension
alimentaire de 3'500 fr. fixée par les parties n'est pas supérieure à la
contribution d'entretien qui serait fixée selon la méthode du minimum vital
avec répartition de l'excédent; elle ne saurait dès lors être diminuée.
6.Il découle de ce qui précède qu'en définitive, l'appel doit être
rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
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Le 30 octobre 2012, le conseil d'office de W.________, a déposé
une liste d'opérations, dont il ressort qu'elle a consacré six heures et
trente minutes à la procédure d'appel, ce qui paraît adéquat au vu de la
nature et des difficultés de la cause. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ
[Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité du conseil d'office doit être fixée à
1'263 fr. 60, TVA comprise. Des débours peuvent en outre lui être alloués
à hauteur de 21 fr. 60, TVA comprise. Aussi, l'indemnité d'office de Me
Henriette Dénéréaz Luisier doit être arrêtée à 1'285 fr. 20, TVA et débours
compris.
Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité à son
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
L’appelant ayant succombé à son appel, des dépens de
deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à sa charge en faveur de
l’intimée (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
IV. L'indemnité d'office de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil
de l'intimée, est arrêtée à 1'285 fr. 20 (mille deux cent
-
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huitante-cinq francs et vingt centimes), TVA et débours
compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'appelant R.________ doit verser à l'intimée W., la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 31 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jérôme Bénédict (pour R.),
-Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour W.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs.
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18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :