Ricorso stralciato dal ruolo dopo una transazione in una procedura di protezione dell’unione coniugale

CACI js11-045531-315/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili6 lug 2012Diritto di famigliaTransatto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In un ricorso contro un provvedimento di protezione dell’unione coniugale, le parti hanno concluso una transazione all’udienza d’appello. La Corte d’appello ha omologato la transazione e stralciato la causa dal ruolo in virtù dell’Art. 241(3) CPC. Conformemente alla transazione e alla tariffa cantonale delle tasse giudiziarie, le spese giudiziarie di seconda istanza, pari a CHF 400, sono state poste a carico del ricorrente; non sono state assegnate ripetibili, poiché entrambe le parti vi avevano rinunciato. La decisione è stata pronunciata in camera di consiglio e dichiarata esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC; transazione dinanzi al giudice d’appello; stralcio della causa dal ruolo e spese: quando le parti concludono una transazione nel corso della procedura d’appello e il giudice la omologa, la procedura si conclude con lo stralcio della causa dal ruolo. Il giudice ripartisce quindi le spese conformemente alla transazione e, in assenza di una disposizione contraria, può porre le spese convenute a carico della parte così obbligata. Se le parti rinunciano espressamente alle ripetibili, non vengono assegnate ripetibili. La conseguenza processuale della transazione è indipendente dalla fondatezza della decisione impugnata (consid. sullo stralcio dal ruolo e sulle spese).

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.045531-120833 315 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 juillet 2012


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :M. Elsig


Art. 241 al. 3 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 18 avril 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.M., à Monthey, d’avec B.M., à Pully, vu l'appel interjeté le 30 avril 2012 par A.M.________ contre ce prononcé, vu les déterminations de l'intimée B.M.________ du 6 juin 2012, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 6 juillet 2012 et ratifiée par le juge de céans pour valoir arrêt sur appel de

  • 2 - mesures protectrices de l'union conjugale prévoyant notamment à son chiffre III que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'au vu de la transaction du 6 juillet 2012, il convient de rayer la cause du rôle en application de l'art. 241 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RSV 272); attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixé à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelant, celui-ci s'étant engagé à garder ses frais au chiffre III de la transaction, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.M.________. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

  • 3 - III La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Samuel Leuba (pour A.M.), -Me Nicolas Saviaux (pour B.M.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Parole chiave

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The settlement ratified at the hearing justified removing the case from the docket.

Under Art. 241(3) CPC, a settled case must be struck out of the role.

Second-instance court costs of CHF 400 were charged to the appellant.

The appellant had agreed in the settlement to bear his own costs.

No party costs were awarded because the parties waived them in the settlement.

The settlement expressly provided that each party would bear its own costs and waive compensation.

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