Ricorso stralciato dopo transazione; spese addossate all’appellante

CACI js11-047547-268/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili8 giu 2012Diritto di famigliaConfermato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In un appello concernente misure a tutela dell’unione coniugale, le parti hanno concluso una transazione all’udienza d’appello. La Corte civile d’appello ha ratificato la transazione, stabilito che essa aveva forza di sentenza definitiva e stralciato la causa dal ruolo. Ha fissato le spese giudiziarie di seconda istanza a CHF 534, ponendole a carico dell’appellante e ordinando il rimborso dei restanti CHF 266 dell’anticipo. Non sono state assegnate ripetibili, poiché le parti vi avevano rinunciato nella transazione.

Massima Omnilex

Art. 241 al. 2-3 CPC; effetto della transazione nella procedura d’appello e stralcio della causa dal ruolo; quando le parti transigono sull’oggetto dell’appello, la transazione ha forza di decisione definitiva e pone fine alla procedura d’appello, sicché il tribunale deve stralciare la causa dal ruolo. Se gli atti sono circolati e la causa è transatta, la tassa giudiziaria può essere ridotta conformemente alle norme tariffarie; la ripartizione delle spese e le ripetibili seguono la transazione, e la rinuncia alle ripetibili ne esclude l’assegnazione. Le considerazioni relative alla tassazione delle spese d’appello e al rimborso dell’anticipo non utilizzato sono rette dalla tariffa delle spese applicabile e dall’Art. 98 CPC (consid. 1-3).

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.047547-120526 268 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 8 juin 2012


Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué Greffier :M. Bregnard


Art. 65 al. 2 et 3, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 29 février 2012 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant MME K., à Nyon, intimée, d’avec M. K., à Nyon, requérant, vu l'appel interjeté contre ce prononcé par Mme K.________ le 12 mars 2012, vu le mémoire de réponse déposé le 23 avril 2012 par M. K.________,

  • 2 - vu la transaction signée par les parties à l'audience du 8 juin 2012 et ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la cour de céans pour valoir arrêt sur appel, vu notamment son chiffre III prévoyant que chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

que selon l'art. 65 al. 3 TFJC, l'émolument peut être majoré jusqu'à concurrence de 10'000 fr. dans les causes de l'alinéa 2, lorsque la cause impose un travail particulièrement important,

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de 800 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent ainsi être arrêtés à 534 fr., le solde de l'avance, par 266 fr., devant lui être restitué,

qu'il y a lieu pour le surplus de se référer à la transaction des parties s'agissant du sort des frais judiciaires et des dépens (art. 109 al. 1 CPC);

attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,

  • 3 - qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 534 fr. (cinq cent trente-quatre francs), sont mis à la charge de l'appelante Mme K.. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire, Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Eric Stauffacher (pour Mme K.), -Me Bertrand Pariat (pour M. K.________),

  • 4 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte. Le greffier :

Parole chiave

family lawappeal costssettlementstrike from the rollparty costsjudicial feerefundprotective measures

The settlement had the effect of a final judgment and ended the appeal proceedings; the case had to be removed from the roll.

Under Art. 241 al. 2 CPC, a settlement has the effect of a decision entered into force, and under Art. 241 al. 3 CPC the court must strike the case from the roll once the appeal is settled.

Second-instance judicial costs of CHF 534 were charged to the appellant, with the remainder of the advance of CHF 266 to be refunded.

The fee was set under the TFJC tariff; because the case settled after circulation of the file, the fee was reduced by one third under Art. 67 al. 2 TFJC.

No second-instance party costs were awarded because the parties waived them in the settlement.

The settlement expressly provided that each party would bear its own legal and judicial costs, so no costs were to be allocated as dépens.

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