Testo completo
1108
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.000143-120842
308
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 juillet 2012
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 241 al. 3 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 26 avril 2012 par le Président du Tribunal civil de La Côte dans la
cause divisant A.T., à La Sarraz, d’avec B.T., à La Sarraz,
vu l'appel interjeté le 7 mai 2012 par A.T.________ contre ce
prononcé,
vu les déterminations de l'intimée B.T.________ du 8 juin 2012,
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 4 juillet
2012 et ratifiée par le juge de céans pour valoir arrêt sur appel de
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mesures protectrices de l'union conjugale prévoyant notamment à son
chiffre III que chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'au vu de la transaction du 4 juillet 2012, il convient
de rayer la cause du rôle en application de l'art. 241 al. 3 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RSV 272);
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixé à
400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l'appelant, celui-ci s'étant engagé à garder ses frais au chiffre III de la
transaction,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
les parties y ayant renoncé.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
A.T.________.
II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Thévenaz (pour A.T.),
-Me Christine Marti (pour B.T.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :
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