Testo completo
1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.002357-120940
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 février 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 107 al. 1 let. c CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mai
2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois dans la cause en demande d'aliments divisant A.P.,
à Mathod, requérante, d'avec B.P., à Vallorbe, intimé,
vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par A.P.________ le
23 mai 2012,
vu la réponse déposée le 29 juin 2012 par B.P.________,
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ouï les parties, à l'audience du 21 août 2012, aux termes de
laquelle A.P.________ et B.P.________ sont convenus de suspendre celle-ci
pour leur permettre de reprendre leurs relations,
vu la citation des parties, du 9 janvier 2013, à comparaître à la
reprise de l'audience d'appel fixée au 13 février 2013,
vu la télécopie du 8 février 2013 par laquelle A.P.________ a
déclaré retirer son appel,
vu la lettre adressée le 11 février 2013 par le Juge délégué de
la cour de céans informant les parties que l'audience d'appel était
supprimée et fixant à celles-ci un délai au 18 février 2013 pour se
déterminer sur la question des frais et dépens de deuxième instance, au
vu du retrait de l'appel,
vu la télécopie du 18 février 2013 par laquelle A.P.________ a
fait valoir le contexte très particulier de la procédure et, notamment, ses
difficultés psychologiques décrites par la Dresse [...], qui ne lui ont pas
permis de poursuivre la démarche judiciaire qu'elle avait entreprise,
vu le courrier du 18 février 2013 par lequel B.P.________ a
conclu au versement d'un montant de 3'500 fr. à titre de dépens, selon
liste des opérations et débours produite en annexe, les frais de justice
étant entièrement mis à la charge de l'appelante,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'appelante a déclaré retirer son appel,
que cette déclaration met fin à la procédure d'appel, de sorte
qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle;
attendu que, dans les causes de l'art. 63 TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), l'émolument est
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fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 65 al. 2 TFJC),
qu'en cas de retrait de l'appel lorsque le dossier a circulé
auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67
al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de la procédure d'appel sont ainsi
arrêtés à 400 fr.;
attendu que les frais, soit aussi bien les frais judiciaires que
les dépens, sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art.
106 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]),
le tribunal pouvant s'écarter des règles générales et répartir les frais selon
sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la
famille (art. 107 al. 1 let. b CPC),
qu'en l'espèce, l'équité commande de s'écarter du principe
général de l'art. 106 CPC, compte tenu de l'inégalité économique des
parties (Tappy, CPC commenté, n. 19 ad art. 107 CPC) ainsi que des
circonstances du retrait de l'appel, liées à la situation psychologique de
l'appelante décrite par la Dresse [...], dans un cas où, une réponse ayant
été requise, l'appel n'apparaissait pas manifestement dénué de chances
de succès,
qu'il apparaît ainsi équitable que l'appelante supporte les frais
de deuxième instance, mais que chaque partie supporte ses propres frais
d'avocat.
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Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
prononce:
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400
fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l'appelante
A.P.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire, ainsi que l'ordonnance de première
instance.
Le juge délégué :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Baptiste Viredaz (pour A.P.________),
-
Me Manuela Ryter (pour B.P.________).
Le juge délégué considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable
que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit
du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à
moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1er
LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :
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