1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.011663-121382
374
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 176 al. 1 ch. 1, 185 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par K.A., à
Renens, requérant, contre l'ordonnance rendue le 1
er
juin 2012 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l'appelant d’avec K.B., à Jouxtens-Mézery, intimée,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 1
er
juin 2012, notifiée aux parties par pli du même jour reçu le 4
juin 2012 par K.A., la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux K.A. et
K.B.________ à continuer de vivre séparés pour une durée indéterminée (I),
a confié la garde des enfants K.C., née le [...] 1996, et
K.D., née le [...] 1997, à K.B.________ (II), a dit qu'K.A.________
jouirait d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente entre les parties
et leurs filles, à défaut de quoi il pourrait avoir ses enfants auprès de lui un
week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et
alternativement à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou l’Ascension, à
Pentecôte ou au Jeûne fédéral (III), a attribué la jouissance du domicile
conjugal, sis [...], à 1008 Jouxtens-Mézery, à K.B., qui devrait en
assumer les charges et les intérêts hypothécaires (IV), a dit qu'K.A.
contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une
pension de 2'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois dès et y
compris le 1
er
avril 2012 (V), a déclaré l'ordonnance, rendue sans frais ni
dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel (VI) et a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré qu'au vu des montants
dont avait bénéficié le requérant sur ses différents comptes bancaires et
de l'achat d'un véhicule de luxe, celui-ci disposait à tout le moins des
revenus escomptés au moment de la fixation de la pension au mois de juin
2011 dans le cadre de la procédure de divorce, de sorte qu'il pouvait
contribuer à l'entretien des siens. Il a aussi retenu que le requérant ne
pouvait pas obtenir par le biais du régime extraordinaire (requête de
séparation de biens judiciaire) de l'art. 185 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210) la vente de l'immeuble détenu en copropriété
avec son épouse, dès lors que le refus de cette dernière de consentir à la
vente de la maison ne dépendait pas du régime matrimonial. La demande
de nomination d'un notaire pour liquider le régime matrimonial était ainsi
rejetée.
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3 -
B.a) Par acte du 14 juin 2012, K.A.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation « sous réserve des chiffres IV du dispositif » (II), à ce qu'il
soit à nouveau statué en ce sens qu'il ne doit rien pour l'entretien des
siens (III) et au renvoi du dossier à une autre juridiction de première
instance pour instruction et décision sur la requête de séparations de
biens judiciaire du 26 septembre 2011 (IV).
b) L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de 600 fr. qui
lui a été demandée. L'intimée n'a pas été invitée à déposer de réponse;
elle a toutefois sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire le 10 juillet
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.K.A., né le [...] 1957, et K.B., née [...] le [...]
1963, se sont mariés le [...] 1995 à Lausanne. Deux enfants sont issus de
cette union : K.C., née le [...] 1996, et K.D., née le [...]
1997.
Les époux sont propriétaires de la villa familiale à Jouxtens-
Mézery.
2.K.A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le
10 février 2011, ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles le 24
mars 2011.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
juin 2011, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment
dit que le requérant contribuerait à l'entretien des siens par le régulier
versement d’une pension de 2'500 fr., payable d’avance le premier de
chaque mois dès et y compris son départ du domicile conjugal, prorata
temporis.
avril 2012, soit au maintien de la pension fixée dans l’ordonnance de
mesures provisionnelles du 1
er
juin 2011. K.A.________ a conclu au rejet de
cette conclusion, affirmant qu’il était sans revenu depuis le 29 mars 2011.
Pour le surplus, les parties ont conclu au maintien des modalités de leur
séparation telles que prévues dans I'ordonnance de mesures
provisionnelles du 1
er
juin 2011.
Par décision du 24 avril 2012, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a accordé le bénéfice de l'assistance
judiciaire à K.B.________ dans la cause en mesures protectrices de l'union
conjugale.
6.La situation financière des parties se présente comme il suit :
a) K.A.________ occupait autrefois un poste administratif auprès
de la maison [...], emploi qu’il a perdu à la suite d’un accident de ski, qui
lui a occasionné un « coup du lapin ». Depuis le 1
er
février 2009, il ne
perçoit plus de prestations de l’assurance accident obligatoire; il est
actuellement en procès contre son assureur. Il a pu compter jusqu’en
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6 -
décembre 2010 sur l’aide financière de sa mère. Depuis le 1
er
juin 2011, il
oeuvre dans le domaine de la promotion immobilière avec un ami, [...].
Dans le cadre de la procédure en divorce et de l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 1
er
juin 2011, K.A.________ a estimé que cette
activité devait lui procurer un revenu mensuel net de l'ordre de 7'000
francs. K.A.________ et [...] se sont associés à l’entreprise [...] pour la
réalisation d’un projet immobilier de quinze villas individuelles sur la
commune de [...] et se sont lourdement endettés envers leurs différents
partenaires. Il ressort toutefois de la convention du 27 juin 2011, qui les lie
à la société [...], qu'ils doivent bénéficier d’avances sur commissions
devant leur permettre de payer les intérêts du prêt qui leur a été accordé
par [...] pour la réalisation du projet et assurer leurs besoins courants.
Selon K.A., sept villas ont déjà été vendues à ce jour, mais à perte.
Il a admis avoir touché l’entier des commissions dues sur l’ensemble du
projet, sans en indiquer le montant; selon la convention précitée, un
montant brut de 1'347’775 fr. est dû aux associés à ce titre. Sur les
commissions touchées, K.A. a consacré 230’000 fr. à l’achat d’une
Porsche. En outre, il ressort des relevés bancaires produits par
K.A., à savoir ceux concernant les comptes [...]), que de très
nombreuses opérations ont été effectuées tant au crédit qu’au débit de
ces différents comptes, portant sur des dizaines de milliers de francs, voire
des centaines de milliers de francs. K.A. affirme qu'il n'a aucun
revenu depuis le 29 mars 2011 et qu'il est pris à la gorge par le paiement
des intérêts dûs sur les prêts accordés, qui pourraient être dénoncés.
b) K.B.________ travaille à 60 % et réalise un salaire mensuel
net de 3’189 fr. 50, allocations familiales en sus. Depuis la procédure en
divorce et l'ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
juin 2011, les
frais de la maison ont diminué de 788 fr. 40 (résultat d'une reconduction
du prêt hypothécaire, conclu initialement du 8 décembre 2008 au 8
décembre 2011) et s'élèvent désormais à un total de 2'161 fr. 30 (2'949 fr.
70 – 788 fr. 40).
c) Les charges mensuelles incompressibles des époux sont les
suivantes :
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7 -
Pour l'époux :fr.
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base mensuelle1’200.00
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loyer (estimation)2’100.00
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prime assurance maladie439.00
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assurance perte de gain 675.00
Total4’414.00
Pour l’épouse :fr.
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base mensuelle épouse1’350.00
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base mensuelle K.C.________600.00
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base mensuelle K.D.________600.00
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loyer 2’161.30
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primes assurance maladie 700.00
Total5'411.30
Le budget mensuel de l'époux présente ainsi un excédent de
2'586 fr. (7’000 fr. – 4'414 fr.) et celui de l’épouse un découvert de 2'221
fr. 80 (3'189 fr. 50 – 5'411 fr. 30).
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E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour
l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique
sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et
sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi du
12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références
citées).
3.L’attribution de la garde des enfants confiée à la mère, les
modalités de l’exercice du droit de visite du père et l’attribution de la
jouissance du domicile conjugal à l’épouse ne sont pas contestées; il n’y a
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pas lieu d’y revenir et l’ordonnance attaquée doit être confirmée à cet
égard.
Les griefs de l’appelant portent sur deux points : la fixation de
la contribution due pour l’entretien des siens à partir du 1
er
avril 2012 et le
rejet de sa requête en séparation de biens judiciaire, dans la mesure où
celle-ci subsistait après qu’il a été mis fin à la procédure en divorce. Il
convient d’examiner successivement ces griefs ci-après.
4.a) En ce qui concerne la contribution d’entretien, l'appelant
s'est acquitté, depuis son départ du domicile conjugal, d’une contribution
d’entretien de 2'500 fr. par mois sur la base de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 1
er
juin 2011 rendue dans le cadre de la procédure en
divorce qui a pris fin par radiation du rôle le 4 avril 2012. Il fait valoir
lapidairement que le montant de 2'500 fr. ne pourrait pas être exigé dès
lors qu'il n'a plus aucun revenu et que la décision querellée statuerait sur
la base de suppositions. Il qualifie ainsi de complètement farfelues les
constatations selon lesquelles il a déjà vendu sept villas dans le cadre de
sa nouvelle activité et que cela a généré un commissionnement brut de
1’347’775 fr., et soutient que ces chiffres ne reposeraient sur rien.
L'appelant considère également que le raisonnement du premier juge est
erroné et comporte des erreurs factuelles manifestes, comme « par
exemple » le fait que s'il est exact que la charge de logement de l'intimée
a diminué de 788 fr. 40 à la faveur d’une reconduction du contrat
hypothécaire, la charge hypothécaire antérieure était de 1'630 francs.
En l’absence de toute critique motivée contre les autres
éléments du calcul de la contribution d’entretien opéré par le premier juge
en application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de
l’excédent, il convient dès lors d’examiner les questions du revenu de
l’appelant et des frais de logement de l’intimée.
b) Pour ce qui est des revenus de l’appelant, le premier juge a
considéré qu'au vu des opérations effectuées sur ses différents comptes
bancaires et de l'achat d'un véhicule de luxe, celui-ci avait disposé à tout
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le moins du revenu mensuel de 7'000 fr. escompté lors de la procédure en
divorce, de sorte qu'il ne pouvait prétendre être sans revenu et qu'il devait
pouvoir continuer à s'acquitter de la pension de 2'500 fr. telle que fixée
dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
juin 2011, laquelle
n'avait pas été attaquée.
Cette appréciation échappe à la critique. Contrairement à ce
que soutient l’appelant, elle ne repose pas sur rien respectivement sur des
suppositions. En effet, il résulte de l’ordonnance attaquée que l’appelant a
admis avoir touché l’entier des commissions dues sur l’ensemble du projet
immobilier, sans en indiquer le montant. Par ailleurs, il résulte du contrat
de prêt conclu le 27 juin 2011 entre [...] d’une part et l’appelant et [...]
d’autre part (P. 103 du bordereau de l'intimée produit à l'audience du 3
avril 2012) qu’un montant brut de 1'347’775 fr. est dû aux associés à titre
de commissions de mise en valeur. Compte tenu en outre du fait que sur
les commissions touchées, l’appelant a consacré un montant de 230'000
fr. – représentant 32 fois le salaire mensuel de 7'000 fr. dont il a été tenu
compte dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
juin 2011 – à
l’achat d’une Porsche et qu’il ressort des relevés bancaires produits
devant le premier juge, à savoir ceux concernant les comptes [...], que de
très nombreuses opérations ont été effectuées tant au crédit qu’au débit
de ces différents comptes, portant sur des dizaines de milliers de francs,
voire des centaines de milliers de francs, le premier juge était fondé à
retenir que l’appelant disposait à tout le moins d'un revenu mensuel de
7'000 fr. dont il avait été tenu compte au moment de la fixation de la
pension au mois de juin 2011 dans le cadre du divorce.
c) S'agissant des charges de logement de l’intimée,
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
juin 2011, qui n'a pas été
attaquée, retient le chiffre de 2'949 fr. 70, comprenant notamment 1'633
fr. 35 d’intérêts hypothécaires (au taux de 2.8 % par année, selon contrat
d’hypothèque fixe conclu pour la période du 2 décembre 2008 au 2
décembre 2011; P. 11 du bordereau du requérant du 26 septembre 2011).
Comme la seule modification des charges de logement de l’intimée réside
dans le fait qu’à la faveur d’une reconduction du contrat hypothécaire, la
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charge des intérêts hypothécaires a diminué de 788 fr. 40 par mois, c’est
à juste titre que le premier juge a tenu compte dans le calcul du minimum
vital de l’intimée d’une charge de logement de 2’161 fr. 30 (2'949 fr. 70 –
788 fr. 40).
d) Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée
échappe à la critique en tant qu’elle fixe le montant de la contribution de
l’appelant à l’entretien de sa famille dès le 1
er
avril 2012 à 2'500 fr. par
mois sur les bases de calcul exposées en pages 14 et 15 de l’ordonnance
attaquée.
5.L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu
qu’aucune requête de séparation de biens judiciaire n’était plus pendante
entre les parties, alors qu’il n’avait jamais été statué sur une
litispendance, ni sur une irrecevabilité de la requête en séparation de
biens judiciaire du 26 septembre 2011 et qu’il avait au contraire requis à
réitérées reprises que l’instruction soit reprise. Il fait au surplus grief au
premier juge d’avoir rejeté la requête en séparation de biens judiciaire
sans examiner les arguments qu'il tirait de l’application de l’art. 185 CC
pour solliciter l’instauration d’une séparation de biens judiciaire, à savoir
que l’on aurait mis en péril ses intérêts, voire ceux de la communauté,
voire encore ceux de l’ensemble de la famille et surtout de ses filles aux
études, au sens de l’art. 185 al. 2 ch. 2 CC, et que l’intimée refuserait
indûment de donner son consentement à un acte de disposition sur
l’immeuble alors que cette mesure serait impérativement nécessaire.
Ces griefs sont infondés. Quand bien même le premier juge a
exprimé l’opinion qu’aucune requête de séparation de biens judiciaire
n'était plus pendante entre les parties, il n’en est pas moins entré en
matière, en exposant que même si l’on devait considérer qu’une telle
requête en séparation de biens avait perduré à la clôture de l’action en
divorce, elle devait être rejetée dès lors que les justes motifs prévus à
l’art. 185 CC n’étaient pas réalisés. Cette appréciation ne peut qu’être
confirmée. Comme l’appelant l’a lui-même exposé dans sa requête en
séparation de biens judiciaire du 26 septembre 2011, les parties sont
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soumises au régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts.
Or, la séparation de biens judiciaire requise sur la base de l’art. 185 CC ne
permettrait pas à l'appelant d’obtenir, contre la volonté de l’intimée, la
vente de la maison conjugale dont les parties sont copropriétaires et dont
la jouissance est actuellement attribuée à l’intimée. En effet, si un époux
refuse de consentir à l’aliénation d’un bien dont il est copropriétaire avec
son conjoint, la doctrine relève que le régime extraordinaire ne saurait
être une mesure adéquate, dès lors que le refus du consentement en
cause ne dépend pas du régime matrimonial (Philippin, Commentaire
romand, Code civil I, 2010, n. 6 ad art. 185 CC et les références citées).
Par ailleurs, l’art. 185 al. 2 ch. 3 CC, également invoqué par l’appelant, est
applicable uniquement aux époux soumis au régime de la communauté de
biens (Philippin, op. cit., n. 23 ad art. 185 CC).
6.Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement
infondé, doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et
l’ordonnance attaquée confirmée.
L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui doivent être arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et sont compensés avec l’avance de frais fournie (art. 111
al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n'a
pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais
pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC). Pour le
même motif, la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimée est
sans objet.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant K.A..
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée K.B. est
sans objet.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 23 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Carré (pour K.A.)
-Me Christine Raptis (pour K.B.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :