Ricorso respinto in quanto tardivo secondo le norme del CPC in materia di notificazione

CACI js12-022954-78/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili6 feb 2013Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.R.________ ha impugnato una decisione di prima istanza relativa a misure a protezione dell’unione coniugale. La controparte ha eccepito la tardività del ricorso. Il giudice dell’appello ha ritenuto che la decisione di prima istanza, inviata per raccomandata, si considerasse notificata allo scadere del termine di giacenza postale di sette giorni, a prescindere dal periodo di giacenza più lungo richiesto presso l’ufficio postale. Poiché la causa era stata decisa con la procedura sommaria, il termine di ricorso era di dieci giorni e non era sospeso durante le ferie giudiziarie. Il ricorso presentato il 17 January 2013 era pertanto inammissibile. La ricorrente è stata condannata a pagare CHF 600 di spese giudiziarie; alla controparte non sono state assegnate spese di seconda istanza.

Massima Omnilex

Art. 138 al. 3 let. a, 145 al. 2 let. b et 314 al. 1 CPC; notificazione per invio raccomandato e termine di ricorso nella procedura sommaria. Una decisione inviata per raccomandata si considera notificata alla scadenza del termine di giacenza di sette giorni se il destinatario doveva attendersi una notificazione; una richiesta di trattenimento postale non proroga questo termine legale. Nella procedura sommaria la sospensione dei termini non si applica, sicché il termine di ricorso di dieci giorni decorre senza interruzioni durante le ferie giudiziarie. Un ricorso presentato dopo la scadenza è inammissibile (consid. 1). Le spese seguono l’esito della causa; in assenza di motivi particolari, la parte ricorrente soccombente sopporta le spese della seconda istanza (consid. 2).

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.022954-130117 78 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 février 2013


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffière:MmeEgger RochatNantermod


Art. 138 al. 3 let. a, 145 al. 2 let. b et 314 al. 1 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 27 décembre 2012, à l’issue de l’audience du 6 décembre 2012, et adressé pour notification aux parties le 27 décembre 2012, par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant A.R., à [...], requérante, d’avec B.R., à [...], intimé, vu l’appel déposé le 17 janvier 2013 par A.R.________ contre le prononcé précité, vu les déterminations de l’intimé du 22 janvier 2013, soulevant l’irrecevabilité de l’appel précité en raison de sa tardiveté,

  • 2 - vu le courrier du 25 janvier 2013 par lequel la juge déléguée a interpellé l'appelante quant à la date de la notification de la décision entreprise, vu les déterminations de cette dernière du 4 février 2013, vu les déterminations de l’intimé du 6 février 2013, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré : à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification, qu’en cas de demande de garde de courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour d’un délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (Bohnet, CPC commenté, n. 23 ad art. 138 CPC ; ATF 123 III 492, JT 1999 II 109 ; ATF 134 V 49, RSPC 2008, 138 ; CREC 187/2007 ; CPF du 4 janvier 2013/484), qu’ainsi le délai n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de garde (Bohnet, ibidem ; ATF 127 I 31, JT 2001 I 727), que le destinataire, qui doit s’attendre à recevoir un acte, doit prendre les mesures pour que celui-ci puisse l’atteindre (Bohnet, op. cit., n. 28 ad art. 138 CPC ; ATF 116 Ia 90, JT 1992 IV118), qu’en particulier, l’ordre donné par un avocat au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée

  • 3 - (Bohnet, op. cit., n. 28 ad art. 138 CPC ; ATF 107 V 187 ; TF 2C_867/2012 du 6 novembre 2012) ; attendu que l’art. 145 al. 2 let. a CPC prévoit que la suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire ; attendu que l’art. 314 al. 1 CPC mentionne que si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours ; attendu qu’en l’espèce, la décision entreprise a été mise sous pli le 27 décembre 2012 et est arrivée à l'office de distribution le 28 décembre 2012, de sorte que cette décision était censée notifiée le 4 janvier 2013, soit à la date de l’échéance du délai de garde de sept jours, qu'il importe peu, au vu de la jurisprudence précitée, que le courrier contenant la décision entreprise ait été gardé à l’office postal selon demande de son destinataire et ait été distribué le 7 janvier 2013, que la décision entreprise a été rendue au regard de la procédure sommaire, de sorte que le délai d’appel de dix jours ne saurait être suspendu par les féries prévues du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC) et arrivait à échéance le 14 janvier 2013, qu’en conséquence, l’appel déposé le 17 janvier 2013 est tardif, et dès lors irrecevable ; attendu que les autorités judiciaires prélèvent des frais dans toutes les procédures dont la gratuité n’est pas prévue par la loi (art. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), qu’aucun motif d’équité ne justifie en l'espèce de renoncer à tout ou partie des frais (art. 10 TFJC),

  • 4 - que les frais judiciaires sont ainsi fixés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), et mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), que l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.R.________. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Barillon (pour A.R.), -Me Astyanax Peca (pour B.R.). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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No. The decision was deemed served on 2013-01-04, the ten-day appeal period in summary proceedings expired on 2013-01-14, and the appeal filed on 2013-01-17 was late.

Under Art. 138(3)(a) CPC, a registered letter not collected is deemed notified after seven days; a postal hold request does not extend that legal period. Because the underlying decision was issued in summary proceedings, the suspension of deadlines did not apply and the appeal period was not tolled by the court recess.

Yes. Costs of CHF 600 were charged to the unsuccessful appellant, and no second-instance costs were awarded to the respondent because no response was invited.

Court fees are payable absent a statutory exemption, and there was no equitable reason to waive them; costs follow the losing party.

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