Ritiro dell’appello dopo una transazione nell’ambito delle misure a protezione dell’unione coniugale

CACI js12-029479-546/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili22 nov 2012Diritto di famigliaRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera civile d’appello del Tribunale cantonale vodese ha preso atto del ritiro dell’appello di A.A.________ contro la decisione di prima istanza sulle misure a protezione dell’unione coniugale, dopo che i coniugi avevano firmato una transazione e ripreso la convivenza. Il tribunale ha stralciato la causa dal ruolo, fissato a CHF 200 le ridotte spese giudiziarie d’appello, poste a carico dello Stato poiché all’appellante era stato concesso il gratuito patrocinio, e stabilito in CHF 1,994, IVA e spese comprese, l’onorario dell’avvocato d’ufficio Laurent Fischer. Non sono state attribuite ripetibili, poiché la transazione prevedeva la rinuncia alle stesse.

Massima Omnilex

Art. 241 CPC; transazione nella procedura d’appello e ritiro dell’appello: una transazione giudiziale conclusa in seconda istanza ha l’effetto di una sentenza passata in giudicato e può, per analogia, porre fine alla procedura d’appello. Se le parti transigono e l’appellante ritira l’appello, il tribunale d’appello prende atto del ritiro e stralcia la causa dal ruolo ai sensi dell’Art. 241(3) CPC. Le spese giudiziarie d’appello possono essere ridotte secondo la tariffa quando la transazione interviene prima della circolazione degli atti; se è concesso il gratuito patrocinio, le spese sono inizialmente a carico dello Stato, fatto salvo il rimborso previsto dall’Art. 123 CPC. La rinuncia alle ripetibili prevista nella transazione esclude l’attribuzione di ripetibili per la seconda istanza.

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.029479-121701 546 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 22 novembre 2012


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffière:MmeTchamkerten


Art. 241 CPC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 30 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.A., à Renens, intimé, d'avec B.A., à Renens, requérante, réglant les modalités de séparation des parties, vu l'appel interjeté le 10 septembre 2012 par A.A.________ contre cette ordonnance, vu la décision de la Juge déléguée de la Cour de céans du 4 octobre 2012, accordant à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire

  • 2 - pour la procédure d'appel et désignant l'avocat Laurent Fischer comme son conseil d'office, vu la "Convention d'entretien" signée par les parties le 1 er

novembre 2012 et soumise à la Cour de céans pour valoir transaction judiciaire, exposant, en préambule, que les parties ont repris la vie commune le 15 septembre 2012, et prévoyant que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens (ch. IV) et que A.A.________ s'engage à retirer son appel le jour suivant la signature par les deux parties de la convention (ch. V), vu la liste des opérations produite par l'avocat Laurent Fischer le 19 novembre 2012, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que, si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss.), qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l'appel et de rayer la cause du rôle, dès lors que la convention précitée met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC);

  • 3 - attendu que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 63 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

que l'émolument est toutefois réduit des deux tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02),

qu'il y a dès lors lieu d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 200 fr. et de les laisser à la charge de l'Etat, l'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire;

attendu que Me Laurent Fischer, conseil d'office de l'appelant, a indiqué avoir consacré 12 heures et 40 minutes à la procédure de deuxième instance,

qu'une indemnité de 1'994 fr., TVA et débours compris, correspondant à 10 heures de travail au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), paraît raisonnable et suffisante pour rémunérer équitablement l'activité déployée par le conseil de l'appelant et couvrir ses frais;

attendu que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat;

  • 4 -

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l'appel déposé le 10 septembre 2012 par A.A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. II. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Arrête l'indemnité d'office de Me Laurent Fischer, conseil de l'appelant, à 1'994 fr. (mille neuf cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. IV. Dit que l'appelant A.A.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. Raye la cause du rôle. VII. Dit que l'arrêt est exécutoire.

  • 5 - La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Fischer, avocat (pour l'appelant A.A.), -Me Sandra Genier Müller, avocate (pour l'intimée B.A.). La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

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The court took note of the withdrawal and removed the case from the docket because the settlement ended the dispute.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effect of a final judgment; the rules apply mutatis mutandis on appeal, and Art. 241(3) CPC allows striking the case once the dispute is ended.

Second-instance court costs were fixed at CHF 200 and left to the State, with reimbursement reserved under Art. 123 CPC.

The ordinary appeal fee was reduced by two-thirds because the settlement occurred before circulation of the file; the appellant had legal aid, so the costs were borne initially by the State.

Attorney Laurent Fischer was awarded CHF 1,994 including VAT and expenses for appellate legal aid work.

The claimed work time was deemed reasonable, and the amount corresponded to 10 hours at the applicable hourly rate.

No second-instance party costs were awarded because the parties waived them in the settlement.

The settlement expressly provided for each party to bear its own costs and to waive party costs.

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