Ricorso irricevibile per carenza di motivazione e di conclusioni

CACI js12-029767-408/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili6 set 2012Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

T.________ ha impugnato una decisione in materia di misure a tutela dell’unione coniugale pronunciata a Losanna, contestandola soltanto in termini generici. La Camera civile di appello ha ritenuto che un ricorso contro una simile decisione provvisoria debba essere motivato e contenere conclusioni di merito. Poiché la parte ricorrente non ha né spiegato gli errori lamentati né formulato richieste specifiche, il ricorso era irricevibile. Il tribunale ha inoltre rifiutato di sanare il vizio fissando un termine ai sensi dell’Art. 132 al. 1 CPC. La decisione è stata pronunciata senza spese ed era immediatamente esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 308 al. 1 let. b, 311 al. 1 and 318 al. 1 let. b CPC; requisiti di motivazione e di conclusioni nel ricorso contro una decisione in materia di misure a tutela dell’unione coniugale. Un ricorso è irricevibile se si limita a manifestare un dissenso generico rispetto alla decisione di prima istanza, senza indicare i motivi contestati né la modifica richiesta. Spetta alla parte ricorrente esporre in modo motivato i motivi di annullamento o di modifica; il principio inquisitorio non la dispensa da tale obbligo (consid. 2). L’assenza di una motivazione adeguata non costituisce un vizio puramente formale e non può essere sanata mediante la fissazione di un termine ai sensi dell’Art. 132 al. 1 CPC; inoltre, la procedura di ricorso riformatorio richiede conclusioni di merito, in mancanza delle quali il ricorso è irricevibile (consid. 3).

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.029767-121595 408 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 septembre 2012


Présidence de M. C R E U X , juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 132 al. 1, 308 al. 1 let. b, 311 al. 1 CPC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 23 août 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant T., à Lausanne, intimé, d'avec O., à Lausanne, requérante, vu le courrier du 2 septembre 2012 par lequel T.________ indique interjeter appel contre l'ordonnance précitée et déclare en contester tous les points, attendu que l'appel est ouvert contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés

  • 2 - comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC ( Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), que, conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé,

que l’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC, la maxime inquisitoire ne dispensant pas l’appelant de motiver correctement son acte (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251),

qu’il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252 ; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 1922-1923), qu’en l’espèce, l'appelant se borne à indiquer qu'il conteste tous les points de l'ordonnance attaquée, sans indiquer ce qu'il reproche au premier juge ni s'étendre plus avant sur les motifs de son appel, que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable, qu'au surplus, l'appel ayant un effet essentiellement réformatoire, celui-ci doit comporter, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC),

  • 3 - qu'en l'occurrence, l'appel est dépouvu de toutes conclusions et doit être déclaré irrecevable pour ce motif également, Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T., -Me Coralie Germond (pour O.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 4 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Parole chiave

appeal admissibilitymotivation requirementappellate conclusionsprotective measuresprovisional decisioninquisitorial principle

No; the appellant failed to explain why the first-instance decision should be annulled or modified.

A general statement that all points are contested does not meet the duty to set out appellate reasons, even under the inquisitorial maxim.

Yes; because the appeal is essentially reformative, it must contain substantive requests enabling the appellate court to decide anew.

The appeal contained no relief sought at all, which is an independent ground of inadmissibility under the CPC.

No; the defect was not a purely formal one and could not be remedied in that way.

The lack of motivation in an appeal is irreparable and therefore not subject to cure through a supplementary deadline.

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