Omologazione di una transazione in sede di impugnazione di misure a protezione dell’unione coniugale

CACI js12-030989-12/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili9 gen 2013Diritto di famigliaTransatto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La corte cantonale d’appello civile ha esaminato un’impugnazione contro misure a protezione dell’unione coniugale. Prima della sentenza, i coniugi hanno comunicato alla corte di aver raggiunto un accordo e hanno presentato una transazione sottoscritta che disciplinava questioni relative al mantenimento dei figli, all’alloggio, ai contributi di mantenimento e alla partenza del padre dall’abitazione. La corte ha approvato la transazione, ritenendola non contraria agli interessi dei figli, l’ha omologata quale sentenza d’appello, ha stralciato la causa dal ruolo e ha ripartito in parti uguali tra le parti le spese ridotte della seconda istanza.

Massima Omnilex

Art. 241 cpv. 2 e 3 CPC; art. 279 CPC per analogia nella procedura di protezione dell’unione coniugale: una transazione conclusa in sede di impugnazione ha gli effetti di una sentenza passata in giudicato e pone fine alla procedura, sicché il tribunale d’appello stralcia la causa dal ruolo. Una transazione può essere omologata nelle cause di protezione dell’unione coniugale se non è contraria agli interessi dei figli. Se l’accordo non dispone sulle spese, queste sono ripartite secondo il CPC; la tassa cantonale può essere ridotta in caso di transazione.

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.030989-122318 12 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 9 janvier 2013


Présidence de MmeB E N D A N I , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 241 al. 2 et 3, 279 CPC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 décembre 2012 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant X., à [...], requérante, d’avec A.T., à [...], intimé ; vu l’appel interjeté le 12 décembre 2012 par X.________ contre ce prononcé ; vu le courrier conjoint des époux du 7 janvier 2013 informant le juge délégué de la Cour de céans qu'ils étaient parvenus à un accord afin de répondre aux besoins de la famille et limiter les coûts de la procédure et incluant une convention signée par les parties ;

  • 2 - vu les autres pièces du dossier ; attendu que les parties sont les parents de deux enfants, B.T., né le [...] 1996, et C.T., née le [...] 1999, que la convention produite par les parties règle notamment l'entretien des enfants, que la règle de l'art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272), selon laquelle le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce et intègre celle-ci dans le dispositif de la décision, s'applique par analogie en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 49 ad art. 273 CPC), que les intérêts des enfants B.T.________ et C.T.________ ne s'opposent pas à l'approbation et à la ratification de la convention produite par les parties pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale ; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC, applicable également en deuxième instance (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC), une transaction a les effets d'une décision entrée en force et met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ; attendu que l'émolument de décision de 1’000 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) doit être réduit de deux tiers (cf. art. 67 al. 1 TFJC), que les frais judiciaires doivent par conséquent être arrêtés à 330 fr.,

  • 3 - que la convention ne réglant pas la répartition des frais de la présente procédure, il convient de les répartir par moitié entre chacune des parties en application des art. 106 ss CPC. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I.Ratifie pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale la convention signée par les parties, qui complète le chiffre IV et modifie les chiffres V et VI de l’ordonnance attaquée, et dont la teneur est la suivante :

  • « A.T.________ est d’accord de payer les intérêts hypothécaires, les charges et le compte de rénovation de la maison (ruelle [...]), ainsi que les impôts jusqu’à la date de la séparation effective ».

  • « X.________ est d’accord que A.T.________ quitte le domicile, au plus tard le 31 août 2013 ou dès qu’il trouvera un logement adéquat pour lui et pour les enfants ».

  • « A.T.________ est d’accord de participer aux frais inhérents des enfants (activités, séjour à l’étranger, orthodontie, extrascolaires, rattrapage scolaire, soutien, activités extra scolaires, etc) ».

  • « A.T.________ est d’accord de payer 6'000 fr. de pension alimentaire le premier de chaque mois, par ordre de paiement mensuel à l’épouse (Postfinance compte 10-87511-2) ». II. Raye la cause du rôle.

  • 4 - III. Dit que les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de l'appelante X.________ par 115 fr. (cent quinze francs) et à la charge de l’intimé A.T.________ par 115 fr. (cent quinze francs).

  • 5 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme X., -M. A.T.. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La greffière :

Parole chiave

family lawsettlementmarital protection measuresappealcourt costschildren's interestsstrike from docket

The settlement was ratified and incorporated into the appellate judgment because it did not conflict with the children's interests.

By analogy to Art. 279 CPC, a settlement on divorce effects may be ratified in marital protection proceedings; the children's interests did not oppose approval.

The case was struck from the roll because the settlement had the effect of a final decision and ended the appeal proceedings.

Under Art. 241 al. 2 and 3 CPC, a transaction has the effects of an enforceable decision and terminates the appeal.

Second-instance costs of CHF 330 were divided equally between the parties, CHF 115 each.

The settlement did not regulate costs, so costs were allocated by half under Arts. 106 et seq. CPC; the fee was reduced from CHF 1,000 to CHF 330 under the cantonal tariff rules.

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