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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.039756-140698
334
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 juin 2014
Présidence de M. GIROUD, juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 176 al. 1, 178 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.C., à
Eschen, au Liechtenstein, intimée, contre le prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale rendu le 28 mars 2014 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelante d’avec B.C., à Vinzel, requérant, le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 28 mars 2014, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a confirmé l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 4 septembre 2013 (I) ; dit que B.C.________
contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une
pension de 2'300 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en
mains de A.C.________, dès et y compris le 1
er
décembre 2013 (II), rejeté la
demande de provision ad litem (III) et dit que la décision est rendue sans
frais ni dépens (IV).
En droit, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale
a retenu que la créance invoquée par le requérant en remboursement par
l’intimée de la moitié des charges de l’immeuble dont il s’était acquitté
durant vingt ans n’était pas invraisemblable au regard des art. 3 et 5 du
contrat de donation du 20 avril 1993, aux termes duquel le mari avait fait
don à l’épouse d’une demie de l’immeuble [...] du registre foncier de [...].
Considérant que le bien-fondé de cette prétention devait être examinée
par le juge du divorce dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial, il a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles
du 4 septembre 2013 en interdisant à l’intimée de disposer sans le
consentement du requérant de sa part d’une demie du produit de la vente
de l’immeuble (378'828 fr. 05), sous menace de la peine d’amende
de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) et
ordonné au notaire auprès duquel ce montant était consigné de le
conserver jusqu’à droit connu sur les prétentions du requérant sur cette
part. Considérant par ailleurs que le fait que l’intimée avait pris un
appartement – dont les frais étaient supérieurs à 2'000 fr. par mois –
constituait un changement notable et durable justifiant de réexaminer la
situation actuelle de chacun des époux et faisant application de la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier
juge a fixé la contribution due par le mari au montant arrondi de 2'300 fr.
par mois correspondant au découvert de l’épouse (874 fr. 54) et à
l’attribution à celle-ci de la moitié du disponible du débiteur (1'469 fr. 90).
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3 -
Considérant enfin que l’intimée disposait d’économies pour plus de
100'000 fr., il lui a refusé le droit au versement par le requérant d’une
provision ad litem.
B.Par acte du 10 avril 2014, accompagné de trois pièces dont le
prononcé entrepris (P. 1) et un suivi des envois de la Poste suisse (P. 2),
A.C.________ a formé appel contre cette décision en concluant à sa réforme
en ce sens que l’interdiction qui lui est faite de disposer de sa part d’une
demie du produit de la vente du feuillet [...], soit un montant de 378'828
fr. 05, sans le consentement de B.C.________ est levée, que le notaire
Pierre Crot ne doit plus maintenir en consignation la part d’une demie du
produit de la vente du feuillet [...], soit un montant de 378'828 fr. 05, et
que B.C.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une
pension mensuelle de 3'200 fr., payable d’avance le premier de chaque
mois dès le 1
er
septembre 2013.
Par réponse du 15 mai 2014, accompagné de quatre pièces
dont l’avis de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal lui fixant un délai
de réponse (P. 101) et une réquisition de production par l’appelante de
toutes pièces permettant d’établir les revenus de titres dont bénéficiait
celle-ci depuis le 1
er
janvier 2009 (P. 58), B.C.________ a conclu au rejet de
l’appel.
Le 16 juin 2014, l’appelante a produit la pièce requise 58 ainsi
que la décision de taxation et calcul de l’impôt 2012 des époux. Elle
requérait par ailleurs la production par l’intimé de toute pièce permettant
d’attester des revenus provenant de l’activité indépendante de
B.C.________ dans l’immobilier du 1
er
janvier 2012 à ce jour. Il n’a pas été
donné suite à cette réquisition.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, nécessaires à
l’examen de la cause :
-
4 -
- Par contrat de prêt hypothécaire du 16 décembre 1987, la
Caisse de pensions de la Société de banque suisse, à Bâle, a accordé à
B.C.________ un prêt hypothécaire de 795'000 fr. pour l’acquisition d’une
villa jumelle de six pièces et demie, sise dans le lotissement « [...]. Au titre
de garantie pour le capital plus intérêts, l’emprunteur a remis au créancier
des cédules hypothécaires au porteur d’un montant de 795'000 fr. en 1
er
rang ainsi qu’une assurance collective risque-décès de la Bâloise
décroissant sur vingt ans, d’un montant de 200'000 francs.
2.Selon contrat de mariage du 7 décembre 1989, notarié André-
Louis Burnier, B.C., né le [...] 1944, de nationalité suisse, et
A.C., née à [...]) le [...] 1946, fille de [...], de nationalité suisse et
liechtensteinoise, ont adopté le régime de la séparation de biens. Selon
l’art. 6 du contrat, les paiements que la future épouse avait effectués ou
effectuerait pour la maison dont B.C.________ était propriétaire devaient
être considérés comme un prêt remboursable avec les intérêts légaux en
cas de séparation ou de divorce des époux. L’art. 7 précisait que le
remboursement de l’hypothèque grevant la villa de [...] était prévue
comme devant avoir lieu par le truchement de l’assurance-vie conclue au
moment de la création de l’hypothèque sous l’égide de la Société de
banque suisse. Compte tenu de l’activité déployée à ce jour pour
l’acquisition de la maison, son développement, son entretien et de l’aide
générale apportée par la future épouse, ainsi que des sommes mises à
disposition, les parties convenaient qu’en cas de vente de la propriété,
l’éventuel bénéfice qui serait réalisé, net de tous impôts, taxes, frais de
vente, etc. serait réparti dans la proportion de deux tiers au futur mari et
de un tiers à la future épouse (art. 8). L’art. 17 du contrat prévoyait qu’en
cas de dissolution du mariage par divorce ou séparation, les époux s’en
remettaient aux décisions du juge, mais admettaient que la future épouse
recevrait une pension maximum de 3'500 fr. par mois.
3.Le 15 décembre 1989, le mariage d’B.C.________ et de
A.C., née A.C., a été célébré par l’officier d’état civil de
Nyon.
-
5 -
Les époux n’ont pas d’enfant commun.
A.C.________ est la mère d’[...], issu d’une précédente union.
4.Par contrat de donation immobilière du 20 avril 1993,
également notarié André-Louis Burnier, B.C.________ a donné à
A.C.________, en copropriété, la demie de l’immeuble qu’il possédait sur le
territoire de la Commune de [...]. Au chapitre de l’état des droits et des
charges, le contrat mentionnait un « gage immobilier R.F. Numéro [...] du
[...] 1986 : cédule hypothécaire au porteur, du capital de 795'000 fr.,
premier rang, intérêt maximum dix pour cent ». Le chiffre 3 du contrat
précisait que la prise de possession, l’entrée en jouissance, le transfert des
droits et des charges avaient lieu immédiatement. En conséquence, dès
aujourd’hui, la donataire aurait tous les profits et revenus de l’immeuble
pour sa part, soit une demie, mais en assumerait les risques et la
responsabilité et supporterait les charges le concernant, telles que
notamment l’impôt foncier communal sans défalcation, la prime
d’assurance-incendie immobilière et toutes contributions publiques
relatives à cet immeuble. Selon le chiffre 5, la donataire reprenait à sa
charge la demie de la dette hypothécaire ci-dessus mentionnée due à la
Caisse de Pension de la Société de banque suisse à Bâle qui, par lettre du
1
er
mars 1993, avait donné son consentement à cette reprise et indiqué
que le solde dû sur la dette totale en cause était de 785'133 fr. 10, soit
pour cet acte de 392'566 francs.
5.Tout au long de la vie commune, les époux ont vécu dans
l’immeuble faisant l’objet du contrat de donation précité, selon une
répartition classique des tâches. L’épouse s’occupait de l’essentiel des
tâches ménagères tout en dispensant des cours de langue thaïlandaise,
quelque trois à quatre fois par semaine. Durant une dizaine d’années, elle
a également travaillé dans le milieu social, à environ 10%. Le mari
contribuait à son entretien et assumait les charges courantes du couple,
dont celles relatives à l’immeuble copropriété des époux.
-
6 -
6.Le 2 octobre 2012, A.C.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale aux termes de laquelle elle a
conclu à l’autorisation de vivre séparée de B.C.________ pour une durée
indéterminée et au versement d’une contribution à son entretien de 3'000
fr. par mois. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 2 novembre 2012, elle a formé une requête de mesures
protectrices d’extrême urgence dans laquelle elle portait à 3'200 fr. par
mois sa conclusion en versement d’une pension.
Dans son procédé écrit du 16 novembre 2012, B.C.________ a
conclu au rejet des conclusions de la requête du 2 octobre 2012 et,
reconventionnellement, à l’autorisation de vivre séparé de son épouse
pour une durée indéterminée.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29
novembre 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte (ci-après le président) a autorisé les parties à vivre séparées pour
une durée indéterminée et a octroyé à l’épouse une contribution
d’entretien de 1'300 fr. par mois dès le 1
er
décembre 2012.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 29 janvier 2013, le président a confirmé l’ordonnance précitée en
relevant notamment que l’épouse séjournait en Thaïlande jusqu’au mois
d’avril 2013 et n’avait de ce fait pas de charge locative, tandis que le mari
supportait des frais mensuels de logement de 2'685 fr. 70 (2'153 fr.
d’intérêts hypothécaires, 60 fr. 35 d’assurances, 113 fr. 70 de taxes, 286
fr. 65 d’électricité et 72 fr. d’entretien).
7.Le 5 mars 2013, B.C.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale superprovisionnelles et
provisionnelles tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal de [...]
lui soit attribuée.
Dans ses déterminations du 6 mars 2013, A.C.________ a conclu
au rejet de la requête précitée. Le 30 avril 2013, elle a déposé un procédé
-
7 -
écrit aux termes duquel elle a conclu à ce que la contribution d’entretien
en sa faveur soit portée à 3'200 fr. par mois dès le 1
er
mai 2013, en raison
de son retour de Thaïlande, et à ce que son époux lui verse une provision
ad litem d’un montant de 5'000 francs.
Par convention signée au procès-verbal de l’audience du 2 mai
2013 et ratifiée sur le siège par le président pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues
d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à B.C., qui en
paierait les intérêts hypothécaires et les charges courantes dès et y
compris le 2 mai 2013. Le requérant a pris acte de ce que son épouse
avait quitté le même jour le domicile conjugal et qu’elle lui en avait remis
les clés. Les parties sont enfin convenues que, moyennant un préavis de
trois jours, l’épouse reviendrait à la maison pour y emporter ses effets
personnels, le sort des meubles garnissant la villa demeurant réservé.
8.Le 28 mai 2013, les parties ont vendu leur maison pour un
montant de 1'530'000 francs.
9.Statuant par voie de mesures protectrices de l’union conjugale
le 10 juin 2013, le président a arrêté la contribution due par B.C.
pour l’entretien de son épouse à 2'000 fr. par mois, après avoir constaté
que les charges de A.C., arrêtées à 1'909 fr. 60 dans le prononcé
du 29 janvier 2013, ne prenaient pas en compte les frais d’un logement.
10.Par lettre de son conseil du 19 juillet 2013, adressée en copie
à Me Pierre Crot, B.C. a fait valoir, en référence aux art. 3 et 5 de
l’acte de donation immobilière du 20 avril 1993, une créance en capital
contre son épouse de 250'800 fr. correspondant à la moitié des montants
acquittés par lui seul en relation avec l’immeuble en cause
(amortissement, intérêts et frais du prêt hypothécaire [460'571 fr. 75],
impôt foncier [17'212 fr.], ECA bâtiment [6'075 fr.], Bâloise bâtiment
[7'055 fr.], cadastre [688 fr.] et taxes communales [10'000 fr.]).
-
8 -
Par lettre commune aux parties du 26 juillet 2013, le notaire a
répondu que conformément à la pratique habituelle, il ne disposerait pas
du solde du prix de vente sans instructions concordantes des parties ou
décision judiciaire exécutoire.
Selon décision de taxation du 8 août 2013 de l’Office d’impôt
du district de Nyon, le décompte final de l’impôt sur les gains immobiliers
2013 présentait un solde échu, payable dans un délai échéant le 17
septembre 2013, de 21'445 fr. 85 pour chacune des parties.
Le 15 août 2013, le notaire Pierre Crot a établi le décompte de
répartition du prix de vente suivant :
CHF CHF
« Prix de vente
1'530'000.00
Dont à déduire
28.05.13Paiement de la commission de courtage due à
Milton Immobilier30'000.00
28.05.13Demie du disponible sur l’acompte déjà
encaissé par M. B.C.________61'500.00
28.05.13Demie du disponible sur l’acompte déjà
encaissé par Mme A.C.________61'500.00
15.08.13Remboursement du prêt hypothécaire dû à la
Banque Cantonale vaudoise 576'452.20
15.08.13Remboursement à l’ACI du 5% du prix de vente
pour garantir l’impôt sur les gains immobiliers76'500.00
- 9 -
15.08.13Disponible consigné en l’étude jusqu’à réception
des instructions concordantes des parties ou
d’une décision judiciaire exécutoire 724'047.80
Totaux égaux 1'530'000.00
1'530'000.00 »
11.Selon attestation du contrôle des habitants de [...] du 12 août
2013, A.C.________ a annoncé son départ pour le 31 août 2013, en
destination du Liechtenstein.
12.Le 3 septembre 2013, B.C.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures d’extrême
urgence aux termes de laquelle il a pris, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I.Interdiction est faite à A.C., née A.C., de disposer de
sa part d’une demie du produit de la vente du feuillet [...] de [...], soit un montant
de CHF 378'828.05 (trois cent septante-huit mille huit cent vingt-huit francs et
cinq centimes), sans le consentement d’B.C., sous menace de la peine
d’amende de l’art. 292 CP, jusqu’à droit connu sur les prétentions d’B.C.
sur cette part.
II.Ordre est donné à Me Pierre Crot, notaire, chemin de Chantavril 3a,
à 1260 Nyon, de maintenir en consignation la part d’une demie de A.C.,
née A.C., sur le produit de la vente du feuillet [...] de [...], soit un montant
de CHF 378'828.05 (trois cent septante-huit mille huit cent vingt-huit francs et
cinq centimes), sans le consentement d’B.C., sous menace de la peine
d’amende de l’art. 292 CP, jusqu’à droit connu sur les prétentions d’B.C.
sur cette part. »
Statuant par voie de mesures superprovisionnelles le 4
septembre 2013, le président a interdit à A.C.________ de disposer de sa
part d’une demie du produit de la vente du feuillet [...] de [...], soit un
montant de 378'828 fr. 05, sans le consentement d’B.C.________, sous
menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP et a ordonné au notaire
Pierre Crot de maintenir en consignation la part d’une demie (378'828 fr.
- de A.C., née A.C., sur le produit de la vente.
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Dans son procédé écrit du 6 novembre 2013, A.C.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par
B.C.________ dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale
et de mesures d’extrême urgence du 3 septembre 2013.
Reconventionnellement, elle a conclu à ce que son époux lui verse une
pension mensuelle de 4'500 fr. dès le 1
er
septembre 2013 et une provision
ad litem de 10'000 fr. dès ordonnance définitive et exécutoire.
Interpellée à l’audience du 8 novembre 2013, A.C.________ a
déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de se rendre en Thaïlande durant
l’hiver pour y séjourner. Elle n’excluait toutefois pas qu’en cas d’urgence,
elle ait à se rendre auprès de sa mère âgée qui vit dans ce pays, pour un
séjour de quelques semaines. B.C.________ a admis pour sa part avoir reçu
la somme de 378'828 fr.05 du notaire Crot dans le cadre de la vente du
domicile conjugal. Il a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles
prises par A.C.________ dans son procédé du 6 novembre 2013.
13.A.C.________ est à la retraite. Elle bénéficie d’une rente AVS
suisse de 1'362 fr. par mois ainsi que d’une rente AVS mensuelle de la
Principauté du Liechtenstein de 966 fr. 30 fr. (depuis le 1
er
septembre
2013, la Caisse AVS de Vaduz ne prélève plus d’impôt à la source). Elle est
titulaire d’un compte bancaire auprès de la St. Galler Kantonalbank, dont
le solde au 13 décembre 2013 était de 111'562 fr. 37. Au taux de 1% par
an, elle peut en tirer un rendement de 92 fr. 95 par mois (1'115 fr. 62 :
12). Elle détient enfin des titres qui lui procurent un revenu d’environ 120
fr. par mois. Elle dispose ainsi de revenus globaux de 2'541 fr. 25.
A.C.________ est locataire au Liechtenstein, depuis le 1
er
septembre 2013, d’un appartement dont le loyer mensuel est de 1'790
francs. Ses primes d’assurance-maladie sont de 284 fr. 50 par mois. Elle
n’a pas encore reçu de taxation fiscale depuis son arrivée au Liechtenstein
et n’est pas en mesure de déterminer sa charge fiscale, laquelle peut être
estimée à 833 fr. par mois (10'000 fr. : 12), calculée sur la base d’un
revenu imposable ICC/IFD d’une personne seule domiciliée dans la
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commune de Vinzel de 60'000 fr. par an (www.vd.ch/themes/etat-droit-
finances/impôts). Elle accuse ainsi un déficit de 1'566 fr. 25 par mois.
14.B.C.________ est également à la retraite. Il perçoit une rente
AVS de 2’340 fr. par mois ainsi qu’une rente 2
ème
pilier de 6'765 fr. pour
un total de 9'105 francs. Le rendement de la part du produit de la vente de
la villa que lui a versée le notaire Crot (378'828 fr. 05), au taux moyen de
1%, représente une somme de 315 fr. 70 par mois (3'788 fr. 28 : 12).
Les revenus des titres du prénommé, entre 2009 et 2013, se sont élevés
en moyenne à 1'316 fr. 20 par année, soit 109 fr. 70 par mois. B.C.________
dispose ainsi d’un revenu global de 9'530 fr. 40 par mois.
B.C.________ est locataire depuis le 1
er
octobre 2013 d’un
appartement dont le loyer, fixé à 2'150 fr. par mois, comprend la mise à
disposition du mobilier et des équipements suivants : électricité, internet
et wifi, télévision (bluewin-tv), eau chaude et chauffage. L’électricité et la
connexion internet faisant partie du minimum de base (1'200 fr. pour un
adulte vivant seul), un montant de 100 fr. doit être déduit du loyer brut
susmentionné. Les primes d’assurance-maladie de B.C.________ sont de
758 fr. 15. Le total des acomptes de l’impôt cantonal et communal 2014 le
concernant, selon détermination du 7 mai 2014, s’élève à 18’800 fr. 50
et le calcul provisoire de l’impôt fédéral direct est de 1'618 fr. 05, ce qui
représente une charge mensuelle de 1'701 fr. 55.
E n d r o i t :
- L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
- 12 -
(art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par
la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant notamment sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre
de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés
contre les décisions sur mesures provisionnelles et protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les références citées).
-
13 -
Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire. Selon l’art. 272 CPC, les procédures
de mesures protectrices de l’union conjugale au sens large sont toujours
entièrement soumises à la maxime inquisitoire (Tappy, CPC annoté, n. 3
ad art. 272 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par les parties sont
postérieures au prononcé de mesures protectrices du 28 mars 2014.
Partant, elles sont recevables.
2.3Dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire, le juge
établit d’office les faits pertinents (TF 5A_762/2013 du 27 mars 2014, c.
4.1).
3.L’appelante fait grief au premier juge d’avoir maintenu
l’interdiction qui lui a été faite de disposer du produit de la vente de sa
part de copropriété d’un montant de 378'825 fr. 05. et de l’avoir
prononcée sans limitation dans le temps, en violation du principe de la
proportionnalité.
3.1.1Aux termes de l’art. 178 al. 1 CC, dans la mesure nécessaire
pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution
d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête
de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains
de ses biens sans le consentement de son conjoint.
La seule condition posée à l’application de cette disposition est
que la sécurité des conditions matérielles de la famille ou l’exécution
d’obligations pécuniaires découlant du mariage l’exige. Elle tend à éviter
qu’un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se
mette dans l’impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires
envers son conjoint (ATF 118 II 378 c. 3 b). Dans tous les cas, la mesure
doit respecter un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but
-
14 -
recherché et la restriction ordonnée. Ne sont en revanche pas visées les
prétentions d’un époux contre l’autre reposant sur des relations juridiques
étrangères au droit de la famille (Chaix, Commentaire romand, CC I, n. 2
ad art. 178 CC).
La restriction du pouvoir de disposer, ou d’autres mesures
conservatoires, comme le blocage de comptes bancaires, peuvent être
ordonnées si une mise en danger d’une prétention découlant des effets
généraux du mariage ou du régime matrimonial est rendue vraisemblable
(ATF 120 III 67 c. 2a, 118 II 378 c. 3 b). Le juge ne doit pas exiger des
preuves strictes d’un danger imminent (Droit de la famille, Code annoté, n.
2.2 ad art. 178 CC et les références), mais doit se contenter de la simple
vraisemblance de la mise en danger. La mise en danger doit paraître
vraisemblable au vu d’indices objectifs et dans un avenir proche (ATF 118
II 378 c. 3 b). La vraisemblance doit également porter sur les prétentions
de l’époux requérant, en particulier s’il évoque des expectatives en
matière de liquidation de régime matrimonial (Chaix, op. cit. n. 4 ad art.
178 CC).
3.1.2Se fondant sur l’art. 178 CC, le juge des mesures protectrices
de l’union conjugale a restreint le pouvoir de l’épouse de disposer de sa
part d’une demie du produit de la vente du feuillet [...], au motif que la
prétention du requérant en remboursement par l’intimée de la moitié des
charges de l’immeuble dont il s’était acquitté durant vingt ans n’était à ce
stade pas invraisemblable au regard du contrat de donation immobilière
conclu par les parties le 20 avril 1993, selon lequel le donataire
supporterait les charges concernant la demie de l’immeuble dont il lui
était fait don (art. 3) et reprendrait à sa charge la demie de la dette
hypothécaire (art. 5).
3.1.3En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a fondé son
raisonnement sur l’art. 178 al. 1 CC. Cette interdiction, prononcée sur la
base de l’acte de donation immobilière du 20 avril 1993 et du
remboursement des charges auquel l’intimé pourrait prétendre en
application de celui-ci, trouve sa justification dans le contrat de mariage
-
15 -
du 7 décembre 1989, reçu en la forme authentique, aux termes duquel les
parties sont convenues qu’en cas de vente de la propriété, l’éventuel
bénéfice qui serait réalisé serait réparti dans la proportion de deux tiers
pour le mari et d’un tiers pour l’épouse. Force est ainsi de constater que la
restriction imposée par le juge ne se fonde pas uniquement sur le droit de
copropriété de chacun des époux et les modalités convenues dans l’acte
de donation, mais également sur des obligations pécuniaires découlant du
régime matrimonial. Dès lors en l’espèce que l’appelante n’a plus de
domicile en Suisse, qu’elle vit non loin de son fils au Liechtenstein, pays
dont elle a la nationalité, et qu’elle se rend régulièrement auprès de sa
mère en Thaïlande, pays dont elle est originaire, la mise en danger des
éventuelles prétentions de l’intimé fondées sur des expectatives découlant
de la liquidation du régime matrimonial est rendue vraisemblable et
l’interdiction de disposer apparaît à ce stade nécessaire pour sauvegarder
les intérêts protégés. Il s’ensuit que le blocage de la part de l’appelante au
produit de la vente de la villa conjugale et la consignation de celle-ci
auprès du notaire doivent être maintenues.
3.2.1 L’art. 178 al. 2 CC prévoit que le juge ordonne les mesures de
sûreté appropriées, également par la voie de mesures
superprovisionnelles (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets
généraux du mariage, n. 683 ad art. 178 al. 2 CC). L’interdiction peut être
de durée indéterminée ou, au contraire, limitée dans le temps. Le juge
décide en tenant compte des exigences du principe de la proportionnalité
(id. n. 684 ad art. 178 al. 2 CC et 677 ad art. 178 al. 1 CC).
Le premier juge n’a pas limité dans le temps l’interdiction faite
à l’appelante de disposer de sa part du produit de la vente de la villa
conjugale. En l’occurrence, l’ensemble des rapports entre les parties devra
être examiné par le juge du divorce dans le cadre de l’examen de la
liquidation du régime matrimonial et l’interdiction doit être maintenue
jusqu’à droit connu sur les prétentions de l’intimé à ce titre. C’est ce qu’a
souligné le premier juge dans le prononcé attaqué et cette appréciation ne
souffre aucune critique. L’appelante ayant par ailleurs déjà reçu un
-
16 -
acompte de 61'000 fr. et se voyant mensuellement verser par l’intimé une
contribution d’entretien qui couvre ses besoins, il n’y a aucune urgence
pour l’épouse à disposer des avoirs bloqués.
4.L’appelante soulève quatre griefs relatifs au calcul de la
contribution d’entretien, qu’il convient d’examiner ci-après.
4.1L’appelante reproche au premier juge ne pas avoir retenu, au
titre de gains du débiteur, les revenus des titres que perçoit chaque mois
l’intimé.
En l’espèce, les revenus des titres de l’intimé sont établis par
pièces et font partie de ses revenus mensuels. L’intimé dispose ainsi d’un
revenu global de 9'530 fr. 40 et non de 9'420 fr. 70 comme l’a retenu le
premier juge.
Partant, le grief est fondé.
4.2
4.2.1L’appelante fait ensuite grief au premier juge d’avoir retenu,
dans les charges du débiteur, un montant d’impôt de 1'569 fr. par mois,
au motif que celui-ci l’a prouvé par pièce.
4.2.2Lorsque la contribution est calculée conformément à la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les
conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en
considération la charge fiscale courante – à l'exclusion des arriérés
d'impôts - (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch
2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Le Tribunal fédéral a
considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait
que la charge courante d'impôts soit prise en considération (TF
5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; cf. TF 5A_302/2011 du 30
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17 -
septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 : disponible du couple de
2'500 fr.).
Ce principe s'applique aux mesures protectrices de l'union
conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février
2011 c. 2.2.3; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5) et il est
arbitraire de considérer que la charge d'impôts des parties ne doit pas être
retenue même en présence de situations favorables, parce que cette
charge sera déterminée par le montant de la contribution d'entretien (TF
5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5 ad Juge déléguée CACI 31 mai
2011/136).
Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l’être
chez les deux époux (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65). Cela présuppose
de faire un évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction
des contributions fixées. Le Tribunal fédéral a fait référence à de telles
simulations d’impôts disponibles sur les sites de l’administration fiscale
(TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 6.1.1) et précisé que cette façon
de procéder n’était pas arbitraire dans la mesure où la même méthode de
calcul avait été utilisée pour évaluer la charge fiscale des deux parties (TF
5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c. 4.5.2).
4.2.3Il résulte en l’espèce de la comparaison des revenus et des
charges des époux, telle que l’a opérée le premier juge, que le couple
dispose d'un solde de 2'939 fr. 81 (disponible du mari [3'814 fr. 35] -
déficit de l’épouse [874 fr. 54]). Dans ces conditions, il n’était pas
arbitraire de parler de ressources financières suffisantes, permettant de
prendre en considération la charge fiscale courante du débiteur, laquelle
doit être retenue à hauteur de 1'701 fr. 55 par mois. Il en va de même de
la charge d’impôt de la créancière, évaluée selon les principes relevés ci-
dessus.
Le grief est en conséquence mal fondé.
-
18 -
4.3
4.3.1L’appelante conteste la quotité de la contribution mise à la
charge de l’intimé et la date à laquelle la modification de celle-ci est
intervenue. Elle entend que la contribution d’entretien en sa faveur soit
fixée en considération de la prétention qu’elle aura en cas de divorce au
titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, qu’elle représente au
moins 40% de la rente LPP de l’intimé et que la modification de la
contribution lui soit octroyée à partir du 1
er
septembre 2013.
4.3.2Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la
reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation
d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union
conjugale, comme il l’est du reste aussi en mesures provisionnelles
prononcées pour la durée de divorce (ATF 137 III 385 c. 3.1, 130 III 537 c.
3.2, 123 III 1 c. 3a, 116 II 21 c. 4 ; TF 29.06.2012, FamPra.ch 2102 n° 72 c.
3.3.1).
4.3.3En l’espèce, rien ne justifie de faire application de l’art. 124 CC
à ce stade, où il ne s’agit pas de divorce, mais d’une répartition des
revenus des parties dans le cadre des mesures protectrices de l’union
conjugale. Ainsi, le grief de l’appelante doit être rejeté, d’autant que les
revenus de l’intimé pris en compte pour calculer la contribution
d’entretien due à celle-ci comprennent la rente de deuxième pilier du
débiteur.
Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210) relatif à l'organisation de la vie séparée des
époux, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 137a CC,
désormais art. 272 CPC), le montant de la contribution d'entretien se
détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs
des époux. Le revenu effectif du débiteur est l'un des critères à prendre en
considération lorsque l'on veut fixer le montant de la contribution. Pour
déterminer le montant de la contribution à partir des revenus et charges
du débiteur d'entretien, le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul
pour ce faire. L'une des méthodes que préconise la doctrine et qui est
-
19 -
considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations
financières moyennes, tant que dure le mariage, est celle dite du
minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode,
lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base
du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel les dépenses non
strictement nécessaires sont ajoutées, l'excédent est en règle générale
réparti par moitié entre les époux (TF 5A_46/ 2009 du 22 mai 2009 c. 4; TF
5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.1).
En l’espèce (cf. supra ch. 13 et 14), les gains du couple
totalisent 12'071 fr. 65 (9'530 fr. 40 + 2'541 fr. 25) et les minima vitaux
9'817 fr. 20 (5'709 fr. 70 + 4'107 fr. 50). La contribution du mari
doit être fixée à 2'700 fr. par mois en chiffres ronds, correspondant à la
couverture du découvert de l’épouse (1'566 fr. 20) et l’attribution à
celle-ci du 50% du solde disponible des époux (1'127 fr. 23).
4.4L’appelante reproche enfin au premier juge d’avoir retenu une
modification de la contribution d’entretien à partir du 1
er
décembre 2013
et non du 1
er
septembre 2013.
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
mesures protectrices de l’union conjugale (De Luze/Page/Stoudmann, Droit
de la famille, Code annoté, n. 1.9 ad art. 179 CC et les références).
En l’espèce, la modification de la situation qui a conduit
l’appelante à conclure à une augmentation de la contribution d’entretien
s’est produite le 1
er
septembre 2013, date à partir de laquelle elle a pris
un appartement et assumé un loyer. Dès lors cependant que ce n’est que
le 6 novembre 2013 que l’appelante a pris, à titre reconventionnel, une
conclusion en modification dès le 1
er
septembre 2013, il ne se justifiait pas
d’octroyer la modification dès cette dernière date.
- Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis
et le prononcé entrepris réformé dans le sens des considérants qui
précèdent.
L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et dépens de
deuxième instance. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui
comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC)
et les dépens (art. 95 al. 2 CPC) – sont mis à la charge de la partie
succombante (Juge délégué CACI 30 avril 2014/216 c. 4).
Dans l’hypothèse où chacune des partie succombe
partiellement, chacun doit supporter les frais de partie – c’est-à-dire les
dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où il succombe. En
l’espèce, on admettra que l’appelante, qui perd sur sa conclusion tendant
à ce que l’interdiction qui lui est faite de disposer de sa part d’une demie
du produit de la vente du feuillet [...], soit un montant de 378'828 fr. 05,
sans le consentement de B.C.________ est levée et que le notaire Pierre
Crot ne doit plus maintenir en consignation la part en question, mais
gagne partiellement sur sa conclusion en augmentation de la contribution
à son entretien, obtient gain de cause sur 1/6 et succombe pour 5/6.
L’appelante versera ainsi à l’intimé des dépens de 800 fr. (5/6 -1/6 de
1'200 fr.).
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement
gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al.
2 CPC). En l’espèce, vu l’issue du litige, il y a lieu de répartir les frais
judiciaire de deuxième instance à raison de 5/6 pour l’appelante, soit un
montant de 500 fr. à la charge de A.C., et de 1/6 pour l’intimé, soit
un montant de 100 fr. à la charge de B.C..
- 22 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre II de son dispositif comme il
suit :
II. dit que B.C.________ contribuera à l’entretien de son épouse
par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'700 fr.
(deux mille sept cents francs), payable d’avance le 1
er
de
chaque mois en mains de A.C.________, dès et y compris le 1
er
décembre 2013.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
A.C.________ par 500 fr. (cinq cents francs) et à la charge de
l’intimé B.C.________ par 100 fr. (cent francs).
IV. L’appelante A.C.________ doit verser à l’intimé B.C.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le Juge délégué : Le greffier :
- 23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Logoz (pour A.C.),
-Me Vanessa Chambour (pour B.C.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :