9 -
3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC (Code civil suisse du du 10 décembre 1907 ; RS 210 [applicable
directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les
secondes]). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces
mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se
sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut
également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011
du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2
et réf.).
Le premier juge a admis l’existence de faits nouveaux, à savoir
le fait qu’Q.________ travaille depuis le 3 décembre 2012 auprès de [...] et
que la responsabilité de son départ de la société [...] ne lui est pas
imputable. Ce point n'est, à juste titre, pas contesté par l'appelante.
3.2.2Selon la doctrine et la jurisprudence, le revenu déterminant
pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif. Celui-ci
comprend le produit du travail salarié, mais aussi les revenus de la
fortune, les gratifications, le treizième salaire et les avantages salariaux,
par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe
ou de frais de représentation (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd.,
2009, n. 982, p. 571, note infrapaginale 2118). Les bonus régulièrement
versés doivent être considérés – même non garantis – comme éléments du
revenu effectif (ATF 129 III 7 ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce :
10 -
méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 67, n. 18, p.
80 ; CREC II 2 mars 2011/31). Toutefois si des parts de salaire, à l'instar de
provisions, de pourboires ou de bonus, sont versées à intervalles
irréguliers, voire si elles font l'objet d'un versement unique, et si leur
montant est irrégulier, il convient de considérer le revenu comme variable,
de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur
une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du
6 décembre 2010 c. 2.3, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch]
2011 p. 483).
Les revenus tirés de la location d’une résidence secondaire
doivent être pris en compte, cas échéant à titre hypothétique. Il a
notamment été considéré qu’on pouvait exiger du débirentier qu’il la
mette en location de temps en temps sans pour autant qu’il renonce à
l’occuper (CREC II 6 janvier 2011/4 c. 4 c) bb)).
3.3.1En l'espèce, les relations de travail de l’intimé auprès d’[...] ont
pris fin au 30 septembre 2012. Q.________ a perçu de cet employeur une
gratification pour l’année 2012, au mois de janvier 2013, d’un montant net
de 31'205 fr. 85. Depuis le 3 décembre 2012, l’intimé travaille en qualité
de directeur général de [...] et perçoit un salaire mensuel brut de 14'644
fr. soit un salaire mensuel net de l’ordre de 12'710 francs. Selon le contrat
de travail, au terme du temps d’essai, une prime annuelle représentant
deux mois et demi du salaire de base serait accordée pour atteinte des
objectifs définis par le Directeur Europe continentale de [...]. L’appelante
soutient que le bonus versé en janvier 2013 doit être pris en considération
en sus du salaire perçu chez [...] pour fixer le revenu de l’intimé. Elle
prétend que cette méthode avait été justement appliquée par le premier
juge des mesures protectrices de l'union conjugale, qui avait tenu compte
du bonus 2009, versé en 2010, pour déterminer le revenu 2010.
S’il est exact, de manière générale, de comptabiliser le bonus
pour l’année qui précède, cela revient à exiger du débirentier qu’il avance
mois après mois un douzième d’un montant qu’il n’a pas encore reçu, ce
qui n’est pas satisfaisant. Dans le cas d’espèce, il faut néanmoins relever
11 -
que l’intimé n’a requis une modification du montant de la contribution
d’entretien qu’à compter du 1
er
janvier 2013, alors même que sa situation
professionnelle a changé dès le 1
er
octobre 2012. Par ailleurs, le premier
juge a tenu compte du bonus versé par l’ancien employeur en janvier
2013 et on ne saurait comptabiliser les deux bonus sur cette même année.
En outre, c’est à juste titre que l’appelante allègue que le revenu tiré de la
location de l’appartement d’[...] doit être pris en compte et on retiendra à
ce titre un revenu net annuel de 3'000 fr., comme l’intimé l’a lui-même
indiqué à l’audience du 6 février 2013. Cela étant, le revenu à prendre en
compte est de 12'960 fr. par mois (12'710 fr. de salaire net [...] + 250 fr.
de revenu locatif mensualisé). Avec des charges incompressibles de 5'860
fr., le disponible est de 7'100 francs.
3.3.2L’appelante ne prétend pas en appel que sa situation
financière aurait changé. Elle travaille Chez [...] à 70 %. Dans le prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juin 2011, il est
indiqué qu’un taux d’activité de 65 % lui permettait de réaliser un revenu
net de 13'000 francs. Il y a lieu de considérer qu’en l’état, elle réalise un
revenu mensuel net de l’ordre 14'000 fr. (13'000 fr. x 70/65). Une fois
déduites ses charges, il lui reste un disponible de 5'800 fr., si l’on s’en
tient aux charges telles que retenues dans le prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 16 juin 2011 et auxquelles les parties
se réfèrent (l’appelante n’a toutefois plus à supporter depuis avril 2012 le
solde de la prime d’assurance-maladie de l’intimé). Cela étant, comme
l’appelante prétend au paiement des frais effectifs des enfants, il n’est pas
possible d’intégrer dans son minimum vital les charges extrascolaires (533
fr.), de garde (1'083 fr.), de cantine 300 fr.) et de vacances (500 fr.), qui
totalisent 2'416 fr., comme l’a fait le juge des mesures protectrices de
l'union conjugale le 16 juin 2011 (cf supra ch. 2). C’est ainsi un montant de
2’416 fr. supplémentaires qui vient s’ajouter dans l’excédent de
l’appelante, amenant celui-ci à 8'216 fr. (5'800 fr. + 2'416 fr.).
3.4
12 -
3.4.1Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien
doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de
l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la
garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu
mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27%
lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a
quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul,
montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984
- 392 n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd.,
- 978, pp. 567-568; TF 5A_84/2007 précité c. 5.1). Il s'agit là d'un taux
approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité
(ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n° 4 précité; Meier/Stettler, ibidem).
La Chambre des recours applique ces critères à tous les enfants mineurs,
indépendamment de l'état civil de leurs parents (mariés ou non, séparés
ou divorcés), CREC II 15 novembre 2010/234.
Le Tribunal fédéral a admis la méthode dite "des
pourcentages" pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau
de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du 23 avril
2008 c. 3.3; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les références
citées). Si les ressources des père et mère sont suffisantes pour couvrir les
besoins de l'enfant, il suffit de fixer la part que chacun des parents doit
supporter en fonction de sa capacité financière (TF 5C.127/2003 du 15
octobre 2003 c. 4.1.4).