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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.010052-132080
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 février 2014
Présidence de MmeCHARIF FELLER, juge déléguée
Greffier :MmeLogoz
Art. 173 al. 3, 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Z., à
Forel-Lavaux, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale rendu le 4 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal
civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant
d’avec M., à Forel-Lavaux, requérante, la juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
4 octobre 2013, adressé pour notification aux parties le même jour et reçu
le 7 octobre 2013 par l’appelant, la Présidente du Tribunal civil
d’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention partielle de
mesures protectrices de l’union conjugale signée le 29 mai 2013 et ratifiée
séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de
l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Les époux A.Z.________ et M., conviennent de vivre
séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation
effective remonte au 15 août 2011.
II. La garde sur les enfants B.Z., né le [...] 2005, et
C.Z., née le [...] 2009, est confiée à la mère.
III. Le père bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses
enfants, à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra les
avoir auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au
dimanche à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à
charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y
ramener.
IV. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], est
attribuée à A.Z., qui en assumera les charges. » (I).
La Présidente a en outre dit que A.Z.________ contribuera à
l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension
mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
M.________, d’un montant de 1'620 fr., correspondant à 810 fr. par enfant,
allocations familiales en sus, dès le 1
er
mars 2012 (II) , rendu le prononcé
sans frais ni dépens (III), et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
En droit, le premier juge a arrêté les minima vitaux des parties
conformément aux règles usuelles en la matière. S’agissant des revenus
des parties, il a retenu que la requérante tirait de son activité salariée un
revenu mensuel net de 3'800 fr., treizième salaire et contribution pour
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3 -
frais de garde inclus, et qu’il y avait lieu de se référer, pour la
détermination du revenu de l’intimé qui exerçait une activité
indépendante, au bénéfice net réalisé au cours des trois années écoulées,
cotisations sociales et valeur locative (7'022 fr. par année) déduites, et de
prendre en compte les prélèvements en nature (960 fr. par année) et la
participation de l’intimé aux frais généraux privés (2'640 fr. par année),
soit un montant total de 3'600 fr. par année. Le juge de première instance
a ainsi considéré que le bénéfice de l’entreprise s’élevait à 98'348 fr. 60
pour l’année 2010 (110'183 fr. 80 ./. 8'413 fr. 20 AVS ./. 7'022 fr. + 3'600
fr.), à 76'956 fr. 80 pour l’année 2011 (89'088 fr. 40 ./. 8'709 fr. 60 AVS ./.
7'022 fr. + 3’600 fr.), à 58'135 fr. 60 pour l’année 2012 (72'444 fr. 60 ./.
10'887 fr. AVS ./. 7'022 fr. + 3'600 fr.), soit un bénéfice annuel moyen de
77'813 fr. 55 ou 6'484 fr. 50 par mois. Compte tenu du disponible de
l’intimé et du fait que la contribution n’était réclamée que pour l’entretien
des enfants, le premier juge a fait application de la méthode des
pourcentages et arrêté la pension due par l’intimé à 25% de son revenu
mensuel net, soit 1'620 fr. par mois ou 810 fr. par enfant, allocations
familiales en sus, dès le 1
er
mars 2012.
B.Par acte adressé le 17 octobre 2013 à la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal, A.Z.________ a interjeté appel à l’encontre de ce
prononcé en concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce
sens que A.Z.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., correspondant à
500 fr. par enfant, allocations familiales en sus, dès le 1
er
mars 2012.
Subsidiairement, il a conclu à ce que la pension mensuelle de 1'000 fr. soit
due à compter du 1
er
mars 2013.
Dans sa réponse du 13 décembre 2013, M.________ a conclu au
rejet de l’appel.
Le 28 janvier 2014, la juge déléguée de céans a accordé à
M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 octobre
2013 dans la procédure d’appel qui l’oppose à son époux.
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4 -
Les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues à
l’audience d’appel du 10 février 2014. Au cours de cette audience, la juge
de céans a procédé à l’audition du témoin W..
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier ainsi que par les déclarations
des parties et le témoignage de W. à l’audience d’appel :
- M., née [...] le [...] 1979, et A.Z., né le [...]
1978, se sont mariés le [...] 2005 devant l’Officier de l’état civil de [...]
(VD).
Deux enfants sont issus de cette union :
- B.Z.________, né le [...] 2005 ;
- C.Z.________, née le [...] 2009.
- Par requête de mesures protectrices de l’union conjugales
adressée le 6 mars 2013 au Président du Tribunal civil d’arrondissement
de l’Est vaudois, M.________ a conclu à ce que les époux M.________ soient
autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la
garde sur les enfants B.Z.________ et C.Z.________ soit attribuée à leur mère
M.________ (II), à ce que A.Z.________ bénéficie d’un libre et large droit de
visite sur ses enfants à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut
d’entente, il puisse avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux
du vendredi soir à 18h00 au dimanche à 18h00, la moitié des vacances
scolaires comprenant alternativement Noël ou Nouvel An et Pâques ou
Pentecôte, à charge pour lui d’aller chercher ses enfants là où ils se
trouvent et de les y ramener (III) et à ce que A.Z.________ contribue à
l’entretien de ses enfants par le régulier versement, le premier de chaque
mois, dès et y compris le 1
er
mars 2012, d’une pension mensuelle, payable
en mains de la mère, de 1'100 fr. par mois et par enfant, allocations
familiales éventuelles en sus, étant précisé que les montants versés par
- 5 -
A.Z.________ depuis le 1
er
mars 2012 viendraient en déduction de la
pension précitée (IV).
- A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
du 29 mai 2013, les parties ont signé une convention partielle, aux termes
de laquelle elles sont convenues de vivre séparées pour une durée
indéterminée, en précisant que la séparation effective remontait au 15
août 2011 (I), confié le droit de garde sur les enfants B.Z., né le
[...] 2005 et C.Z., née le [...] 2009, à la mère (II), prévu que le père
bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer
d’entente avec la mère et qu’à défaut d’entente, il pourrait les avoir
auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à
19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui
d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener (III), et
attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à A.Z.,
qui en assumera les charges (IV).
Cette convention a été ratifiée séance tenante par la
Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir
prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale.
A.Z. s’est engagé à verser une pension de 750 fr.,
allocations familiales en sus, en faveur de chacun de ses enfants, dans
l’attente d’une nouvelle audience consacrée à la contribution d’entretien
en faveur des enfants des parties.
Dans ses déclarations d’impôts 2011 et 2012, A.Z.________ a
indiqué avoir versé respectivement 4'000 fr. et 16'800 fr. à titre de
pension alimentaire.
- A la reprise, le 23 août 2013, de l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale, A.Z.________ a conclu au versement
d’une pension en faveur de chacun de ses enfants de 500 fr. par mois,
allocations familiales en sus, à compter du 1
er
mars 2012.
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M.________ a maintenu les conclusions de sa requête du 6 mars
- M.________ travaille en qualité de caissière auprès de [...].
Son taux d’activité est de 80%. Elle réalise à ce titre un revenu mensuel
net de 3'800 fr., treizième salaire et contribution pour frais de garde par
616 fr. inclus. M.________ habite avec son ami [...], [...] et assume la moitié
du loyer de leur logement, qui se monte à 2'500 francs.
- 7 -
Ses charges mensuelles incompressibles sont ainsi les
suivantes :
- Base mensuelle d’entretien couple (1'700 fr. : 2)fr.
850.00
- Base mensuelle d’entretien enfants (400 fr. x 2)fr.800.00
- Loyer (2'500 fr. : 2)fr. 1'250.00
- Primes d’assurance-maladie mère et enfantsfr.325.55
- Frais de transport professionnels (210 fr. leasing
+150 fr. ass. véhicule+25 fr. taxe+240 fr. essence)
fr.625.00
- Frais de repas (4 repas à 11 fr. par semaine x 4)fr.
176.00
Total fr. 4'026.55
Découvertfr.
226 fr. 55
A l’audience d’appel du 10 février 2014, M.________ a déclaré
qu’elle avait toujours travaillé à un taux d’activité de 60% au minimum,
qu’elle était ensuite passée à 100% et qu’elle avait depuis lors réduit son
temps de travail à 80% pour la garde des enfants. Elle a précisé que
pendant qu’elle travaillait, les enfants étaient gardés les mercredis et
samedis par sa mère ou sa sœur et qu’ils étaient placés en garderie les
jeudis et vendredis.
M.________ a également expliqué qu’avant que le tribunal ne
soit saisi de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale, les
parties avaient élaboré trois projets de convention à l’amiable, qui
n’avaient pas abouti. Elle a encore fait valoir que son époux n’avait pas
respecté les larges droits de visite qui avaient été prévus en faveur de
celui-ci.
- a) A.Z.________ est agriculteur indépendant. Pour l’exercice
de son activité, il s’est associé avec [...], chacun apportant à l’association
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ses outils de travail, à l’exception des bâtiments. Chaque associé prélève,
à titre de salaire, une avance de 2'500 fr. par mois sur le bénéfice
escompté de l’association, les dépenses privées des associés relatives aux
frais de bâtiment (impôts fonciers, primes ECA, amortissements et intérêts
hypothécaires, amortissements FIR, etc., poste S9226), aux impôts (poste
S9227), aux cotisations sociales (poste S9231), aux assurances-maladie et
accidents (poste S9236) et autres assurances privées (poste S9238) étant
en outre réglées par l’intermédiaire de l’association et comptabilisées, en
ce qui concerne A.Z., au débit du compte « Capital propre
A.Z.» (poste S2854), ce poste étant également crédité de la part
de bénéfice de l’association revenant à A.Z.________ (poste S2994).
Selon les comptes de l’association [...] & A.Z.________ établis
par la société fiduciaire [...],A.Z.________ a réalisé un bénéfice net de
110'183 fr. 80 en 2010, de 89'088 fr. 40 en 2011 et de 72'444 fr. 60 en
- D’après la « liste de contrôle » relative aux comptes de l’exercice
2009, l’association a réalisé au cours de cet exercice un revenu total de
184'234 fr. 30, soit une part de bénéfice de 92'117 fr. 15 pour
A.Z..
b) A l’audience du 23 août 2013, la Présidente du Tribunal civil
d’arrondissement de l’Est vaudois a recueilli le témoignage de W.,
comptable auprès de la fiduciaire [...] SA, en charge de la comptabilité de
l’association [...] & A.Z.. Ses déclarations sont les suivantes :
«Je m’occupe de la comptabilité de A.Z.. [...] (recte :
[...]) et A.Z.________ forment une association : ils mettent à disposition de
l’association leurs outils de travail (terrains, machines et marchandises).
C’est financièrement très avantageux. Les bâtiments ne sont pas compris
dans cette association. Chaque associé reçoit un salaire de base de 2500
fr. nets par mois. Ce montant a été fixé depuis l’année 2000. En plus des
2’500 fr., sont payés l’AVS, le loyer, les charges liées aux bâtiments, les
intérêts hypothécaires, les amortissements des dettes hypothécaires,
l’impôt foncier et l’ECA, qui s’élèvent au total à 30’537 francs (ch. 9226 de
la comptabilité). L’assurance maladie et les impôts sont également payés
en plus des 2’500 fr., soit 2’970 fr. par année pour l’assurance maladie
(ch. 9236 de la comptabilité) et 9’670 fr. 15 par année pour les impôts (ch.
9227 de la comptabilité). Les amortissements ne peuvent être réduits
(recte : déduits) alors que les intérêts varient en fonction du taux. Je
précise que les 2’500 fr. sont destinés à des dépenses privées (nourriture,
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habillement, voiture, etc.). Le montant de 72’673 fr. figurant dans la
déclaration d’impôts 2012 correspond au revenu agricole fiscal, I’AVS
étant déjà déduit de ce montant. Ce montant ne correspond pas au
montant net dont A.Z.________ dispose effectivement chaque année. Il
n’est pas utilisable dans le calcul de l’utilisation privée de A.Z.. La
valeur locative de l’habitation personnelle de A.Z. est estimée à
7’022 fr. par année (questionnaire complémentaire année fiscale 2012),
soit 585 fr. 15 par mois. Sont encore pris en charge l’ECA privée,
l’assurance ménage et une autre assurance privée pour un montant de
681 fr. 15 par année (ch. 9238 de la comptabilité). Il bénéficie en outre
d’un montant de 960 fr. par année à titre de prélèvements en nature
(viande), (ch. 9221 de la comptabilité), ainsi que d’un versement de 2’640
fr., à titre de participation aux frais généraux privés (ch. 9223 de la
comptabilité). L’entier des frais liés au véhicule est pris en charge par
A.Z.. Je précise que le montant de 9’674 fr. payé par l’association
à titre d’impôts privés de A.Z. pourrait être sorti de la comptabilité
et être versé à un autre titre à A.Z.. Mais il risque d’être mis en
poursuite et ce risque pourrait entraîner des conflits dans les prêts qu’il a
contractés dans le cadre de son exploitation. Si les banques décidaient
d’arrêter de prêter, l’exploitation pourrait être mise en faillite. Je n’ai, pour
ma part, jamais vu un exploitant dans une situation d’actes de défaut de
biens.»
Le témoin W. a encore expliqué à l’audience d’appel
du 10 février 2014 que les associés mettaient à disposition de l’association
les bâtiments, habitations et terrains, à l’exception d’une étable
communautaire appartenant à l’association, tout comme les machines et
le bétail. Il a expliqué que la participation privée aux frais généraux de
chaque associé et les prélèvements en nature imputés à chaque associé,
étaient des écritures fiscales et représentaient des montants forfaitaires
déterminés en fonction de la taille du ménage.
S’agissant plus particulièrement des charges de véhicule, le
témoin a indiqué que chaque associé avait sa voiture qu’il mettait à
disposition de l’association et que l’on retrouvait le montant de 3'500 fr.,
qui représentait la part privée des frais de véhicule, calculée sur la base
d’un forfait de 10'000 km pour deux voitures, dans le poste salaire.
W.________ a expliqué que A.Z.________ avait besoin professionnellement
de son véhicule pour aller chercher du matériel.
Le témoin a en outre confirmé que A.Z.________ percevait déjà
avant la séparation du couple un montant de 2'500 fr. par mois et que ce
montant permettait l’équilibre des comptes, vu les revenus de
-
10 -
l’association. Il a indiqué que celle-ci avait réalisé en 2008 un bénéfice de
110'634 fr. selon le poste S2994 de la comptabilité. A cet égard,
W.________ a déclaré qu’on ne pouvait se fier dans l’agriculture aux
résultats d’une année, une période de quatre ou cinq ans devant être prise
en considération. Entre 2008 et 2012, le revenu agricole a de manière
générale baissé de 30% en raison de la baisse régulière du prix des
produits agricoles, l’année 2013 restant dans cette tendance. Il a encore
précisé que depuis 20 ans, 20 à 30% des agriculteurs avaient des revenus
insuffisants pour vivre.
c) S’agissant de sa situation personnelle, A.Z.________ a
confirmé que, à l’exception parfois d’un jour par semaine, il habitait avec
son amie pratiquement toute la semaine et qu’ils faisaient les courses
ensemble.
-
11 -
Ses charges mensuelles incompressibles sont ainsi les
suivantes :
-
Base mensuelle d’entretien couple (1'700 fr. : 2)fr.
850.00
-
Droit de visite enfantsfr.150.00
-
Charges courantes du domicilefr.400.00
-
Primes d’assurance-maladiefr.247.50
Total fr. 1'647. 50
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 , RS 272 ; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel
(Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles
doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art. 92 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.
citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
- 13 -
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n.
2415).
En l’espèce, le couple a des enfants mineurs si bien que la
maxime d’office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art.
296 al. 1 et 3 CPC ; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Au
surplus, les parties n’ont ni invoqué ni produit de moyens de preuve
nouveaux en deuxième instance.
3.L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir motivé
l’application de l’art. 173 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210), prévoyant que les contributions pécuniaires dues pour l’entretien
de la famille peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui
précède l’introduction de la requête. Il invoque à cet égard une violation
de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 ; RS 101).
3.1Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF
127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir
d'examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une
décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en
seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur
le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la
procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la
seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au
prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un
-
14 -
règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les
références citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
En l’espèce, le vice peut être réparé devant l’autorité d’appel
au vu de son large pouvoir d’examen.
3.2L’appelant relève qu’il s’est écoulé dix-neuf mois entre le
moment où les parties se sont séparées et celui où l’intimée a déposé sa
requête de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties étant
entre-temps convenues à l’amiable d’une contribution mensuelle
d’entretien de 500 fr. par enfant. Il soutient qu’il a pris, au regard du
montant convenu entre époux, des décisions irréversibles en ce qui
concerne ses dépenses, notamment celle de payer l’intégralité des impôts.
Au demeurant, il fait valoir que l’intimée n’a ni allégué ni établi s’être
endettée du fait qu’elle avait perçu, jusqu’au mois de mars 2013, le
montant de 500 fr. par enfant.
3.3Selon l’art. 173 al. 3 CC, la contribution d'entretien peut être
demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête
(cf. ATF 129 III 60 c. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit
à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour
convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 c. 4a). Cette faculté est
donnée pour toutes les contributions du droit de la famille, qu'elles soient
fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de
mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation
des contributions à l'entretien des enfants (Chaix, Commentaire romand,
n. 10 ad art. 173 CC).
Cette réglementation vise donc le cas dans lequel les parties
n’ont pas encore procédé devant un juge mais non celui où des mesure
protectrices de l’union conjugale ont déjà été ordonnées. Dans cette
dernière hypothèse, ce sont les règles relatives à la modification de la
mesure qui s’appliquent (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille,
Lausanne 2013, n. 3.2 ad art. 173 CC).
-
15 -
3.4 En l’occurrence, le premier juge a correctement appliqué cette
disposition. L’intimée a précisé à l’audience d’appel que trois conventions
avaient été élaborées, sans que l’appelant n’accepte d’en signer aucune.
Par ailleurs, le droit de visite élargi dont bénéficiait l’appelant d’entente
entre les parties a été réduit, augmentant ainsi la prise en charge des
enfants par l’intimée qui, durant son travail, les confie notamment à une
garderie deux jours par semaine.
On ne saurait dès lors faire grief à l’intimée d’avoir privilégié
dans un premier temps le recours à un arrangement à l’amiable, avant de
requérir des mesures protectrices de l’union conjugale. Au surplus, compte
tenu de l’effet rétroactif maximal de douze mois prévu par la loi, la durée
des négociations n’est pas excessive en l’espèce. Enfin, on rappellera que
l’appelant s’est déjà acquitté d’un certain montant dès la séparation des
époux, ce qui réduit d’autant un éventuel montant rétroactif dû à ce titre.
4.L’appelant fait valoir qu’en application de la jurisprudence du
Tribunal fédéral (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012), le premier juge aurait
dû retenir, au vu de la diminution constante du bénéfice entre 2010 et
2012, le dernier bénéfice net réalisé, soit 58'135 fr. 60, et non pas la
moyenne des bénéfices nets des années prises en considération. Ainsi, le
bénéfice mensuel net moyen serait de 4'844 fr. 65 (58'135 fr. 60 : 12) et
non de 6'484 fr. 50 comme retenu par le premier juge.
4.1.1Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale
à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est
fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de
la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le principe et le montant de la contribution
d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction
des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I
97 c. 3b; ATF 118 lI 376 c. 2b). Tant que dure le mariage, chacun des
conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie
antérieur ; il incombe en principe au créancier de la contribution
d’entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train
-
16 -
de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c.
2.2).
4.1.2Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution
d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit
s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales
déduites. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net.
En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de
tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs
années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010 678
et les références). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les
données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de
comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité c. 3.1 et la
référence; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.1, SJ 2013 I 451).
Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans
présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans
attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par
ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière
constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu
décisif (TF 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a; TF 5D_167/2008 13
janvier 2009 c. 2, in FamPra.ch 2009 464; TF 5A_687/2011 du 17 avril
2012 c. 5.1.1).
Il convient de corriger le bénéfice annuel en prenant en
considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées
et les achats privés (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 5.1.1). En
revanche, les amortissements qui s'effectuent sur plusieurs années et sont
liés à des investissements nécessaires et usuels ne doivent pas être
ajoutés (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 3.2; Juge délégué CACI 28
janvier 2013/56). Par ailleurs, l’amortissement de la dette hypothécaire
n’a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum
vital dès lors qu’il ne sert pas à l’entretien mais à la constitution du
patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 c. 6.2.3).
- 17 -
4.1.3En matière de mesures protectrices, le juge doit s'en tenir à la
vraisemblance des faits allégués et une expertise comptable est exclue
(Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 25
août 2011/211).
On ne saurait exiger du juge des mesures provisionnelles ou
protectrices qu'il se transforme en expert avisé, qui devrait déceler, sur la
base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives (CREC
II 20 octobre 2008/199). C'est d'autant plus le cas lorsque les comptes ont
été établis par une fiduciaire, qui atteste qu'ils l'ont été dans le strict
respect des normes comptables et que les amortissements comptables
répondent aux exigences fiscales (Juge délégué CACI 16 décembre
2011/404)
4.2Le premier juge a arrêté le revenu déterminant de l’appelant
sur la base de sa part au bénéfice réalisé par l’association, part dont il a
déduit les cotisations sociales ainsi que la valeur locative du logement
(7'022 fr.) de l’appelant. Il a ensuite ajouté au résultat ainsi obtenu les
montants de 960 fr. et 2'640 fr. (3'600 fr.) portés au débit des comptes
privés S9221 et S9222, respectivement à titre de prélèvements en nature
et de part privée aux frais généraux. Le premier juge a ainsi retenu que le
bénéfice de l’entreprise agricole de l’appelant s’élevait à 98'348 fr. 60
pour l’année 2010, à 76'956 fr. 80 pour l’année 2011 et à 58'135 fr. 60
pour l’année 2012. En procédant à la moyenne des résultats des exercices
2010, 2011 et 2012, il a considéré que le revenu annuel déterminant de
l’appelant se montait à 77'813 fr. 65 par année, soit 6'484 fr. 50 par mois.
4.3L’appelant a tiré de son exploitation agricole un bénéfice net
de 110'634 fr. en 2008, de 92'117 fr. 15 en 2009, de 110'183 fr. 80 en
2010, de 89'088 fr. 40 en 2011 et de 72'444 fr. 60 en 2012.
On constate ainsi une fluctuation plutôt qu’une diminution
constante du bénéfice net, avec trois années semblables (2008, 2009, et
- et deux années s’écartant de la moyenne (2010 et 2012),
respectivement vers le haut et vers le bas. Le témoin a précisé à
-
18 -
l’audience d’appel qu’on ne pouvait dans l’agriculture se fier aux résultats
d’une année et qu’il fallait prendre en considération quatre ou cinq
années. Il a ajouté que le revenu agricole avait baissé de manière
générale de 30% entre 2008 et 2012, en raison de la baisse régulière des
prix, soit des produits agricoles, et que la tendance était la même pour
l’année 2013. L’appelant a indiqué de son côté que les mauvais résultats
de l’année 2012 pouvaient s’expliquer par les conditions météorologiques
défavorables et la maladie de certains animaux.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter de la
méthode retenue par le premier juge, à savoir la prise en considération
d’un revenu annuel moyen, fondé sur les résultats d’exploitation de
plusieurs années. Dès lors que les données comptables n’ont pas été
produites pour l’année 2008 et que celles de 2009 sont incomplètes, il y
lieu de se fonder, à l’instar du premier juge, sur les années 2010 à 2012.
Au surplus, il n’y a pas lieu de corriger le bénéfice annuel de l’appelant au
regard des amortissements effectués par celui-ci, dès lors que ces
amortissements, notamment ceux liés aux prêts octroyés par le Fonds
d’investissement rural (FIR), ne constituent pas des amortissements
extraordinaires.
5.L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas pris en
considération ses impôts et soutient que ceux-ci auraient dû être déduits
de son revenu déterminant en raison de son statut d’agriculteur
indépendant, dès lors que le non-paiement des impôts de façon à pouvoir
régler ses dettes alimentaires serait de nature à entraîner la mise en
faillite de son exploitation agricole.
5.1Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins
vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants,
qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 c. 2a/bb, 126 III
353 c. 1a/aa ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce, SJ 2007 II 88, n.
66 et les références citées). Ce principe s'applique non seulement pour les
contributions d'entretien dues dans le cadre de mesures protectrices de
-
19 -
l'union conjugale (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1; TF
5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3), mais aussi pour les pensions dues
pour l'entretien des enfants et du conjoint après divorce (TF 5A_332/2013
du 18 septembre 2013 c. 4.1 et réf.). Ceci ne saurait toutefois valoir
lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le montant de
cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer (TF
5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.3, RMA 2011 p. 126; TF
5A_592/2011 du 31 janvier 2012 c. 4.2.).
En revanche, lorsque la contribution est calculée
conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de
l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il
faut prendre en considération la charge fiscale courante – à l'exclusion des
arriérés d'impôts - (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1,
FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Ce
principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et
aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3;
TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5).
5.2Le témoin W.________ a expliqué à l’audience d’appel que si
l’appelant venait à prélever davantage sur les comptes de l’association,
qui paie les impôts pour le compte de l’appelant, cela viendrait en
déduction de sa part d’associé. Ces prélèvements provoqueraient une
perte qui ne serait toutefois déterminable qu’après bouclement des
comptes ; à moyen terme, elle serait de nature à vider l’association de sa
substance.
Le risque de perte évoqué n’est toutefois qu’hypothétique et
n’est à ce jour pas concrétisé dans les comptes d’exploitation de
l’association, malgré le versement par l’appelant de contributions
alimentaires qui, selon les déclarations d’impôts 2011 et 2012, se sont
élevés respectivement à 4'000 fr. et à 16'800 francs. Par ailleurs, le report
de perte se fait sur le capital propre de chaque associé selon les
déclarations du témoin. Or le capital propre de l’appelant est en constante
augmentation depuis 2010.
-
20 -
Au vu de la situation matérielle du couple, la prise en compte
des impôts de l’appelant ne se justifie pas. Au surplus, la poursuite par
voie de faillite est exclue pour le recouvrement d’impôts (art. 43 ch. 1
LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889,
RS 281.1]).
Le grief de l’appelant doit ainsi être rejeté sur ce point.
6.L’appelant fait grief au premier juge de n’avoir pas déduit du
revenu annuel déterminant le montant de 3'500 fr. à titre de frais de
véhicule. Selon l’appelant, il est notoire qu’un exploitant agricole ne se
déplace pas uniquement dans son domaine en tracteur et qu’il doit
pouvoir se rendre chez ses clients et fournisseurs notamment, ce d’autant
qu’un domaine agricole ne se situe pas en ville et que l’appelant est ainsi
tenu de se déplacer à l’aide d’un moyen de transport individuel.
6.1Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne
peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au
débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge
de plusieurs enfants à transporter - ou nécessaire à l'exercice de sa
profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être
raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013
c. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2). Ces frais grèvent en
revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y
compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF
5A_65/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.1.2). En revanche, lorsque la
situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges
supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, un poste relatif aux
frais de véhicule peut être ajouté dans les charges des parties (TF
5A_100/2012 du 30 août 2012 c. 5.1)
6.2Le témoin W.________ a expliqué à l’audience d’appel que
chaque associé avait son propre véhicule qu’il mettait à disposition de
-
21 -
l’association, un montant de 3'500 fr., représentant un forfait de 5'000 km,
étant pris en considération pour chaque associé.
Ce montant est comptabilisé dans les charges d’exploitation
de l’association au débit du compte «Part privée des charges de voiture »
(compte S6490) et porté au crédit du compte S9220 « Dépenses privées
associé A.Z.________».
Chaque associé assume ses frais de véhicule (taxe voiture,
assurance RC, etc.) à titre de dépense privée ; ils sont comptabilisés au
débit du compte privé S9220 en ce qui concerne l’appelant, au même titre
que son prélèvement mensuel de 2'500 francs.
Il apparaît ainsi que le montant de 3'500 fr. porté au débit du
compte « Part privée des charges de voiture » constitue en réalité une
indemnité créditée à l’appelant pour l’utilisation professionnelle de son
véhicule privé. Comme toute charge d’exploitation, elle est répercutée sur
le chiffre d’affaires de l’association et, partant, sur la part de bénéfice des
associés. Le montant de 3'500 fr. est ainsi déjà pris en considération et il
ne se justifie pas de le déduire une seconde fois du revenu déterminant de
l’appelant. Au surplus, il n’est ni allégué ni établi que l’appelant encourrait
des frais de transport pour se rendre sur son lieu de travail, de sorte que
ce grief doit être rejeté.
7.1En conclusion, il y a donc lieu de prendre en considération les
parts de bénéfice de l’association revenant à l’appelant pour les années
2010 à 2012, et de déduire les cotisations AVS/AI/APG correspondantes,
que l’appelant assume à titre de dépense privée (acomptes portés au
débit du compte S9231).
Le bénéfice net de l’appelant s’est élevé à 110'183 fr. 80 en
2010 (compte S2994). En tenant compte des cotisations sociales
-
22 -
correspondantes, à savoir un montant de 8'413 fr. 20 (compte S9231), on
obtient un bénéfice net de 101'770 fr. 60 pour l’année 2010.
En 2011, le bénéfice net de l’appelant s’est élevé à 89'088 fr.
40 (compte S2994). Après déduction des cotisations sociales à raison de
8'709 fr. 60 (compte S9231), on obtient un bénéfice net de 80'378 fr. 80
pour l’année 2011.
Le bénéfice net de l’appelant s’est enfin élevé à 72'444 fr. 60
en 2012 (compte S2994). En tenant compte des cotisations sociales à
concurrence de 10'887 fr., on obtient un bénéfice net de 61'557 fr. 60
pour l’année 2012.
7.2Le premier juge a considéré qu’il se justifiait de corriger le
bénéfice annuel ainsi obtenu en prenant en considération les
prélèvements en nature de l’appelant (compte S9221) ainsi que sa part
privée aux frais généraux (compte S9222). Or, il ressort de la comptabilité
de l’association que ces postes ont respectivement été portés au crédit du
compte S3710 (produit de l’exploitation agricole - prestations au privé) et
au crédit du compte S6690 (charges d’exploitation - consommation
privée). Ces prestations, qui ont pour effet d’augmenter les revenus de
l’association en ce qui concerne les prélèvements en nature de l’associé et
d’en diminuer les charges en ce qui concerne les prestations au privé, ont
ainsi déjà été répercutées sur les résultats de l’exercice. Il n’y a donc pas
lieu, comme l’a fait le premier juge, de répercuter une nouvelle fois les
postes concernant les prélèvements en nature de l’appelant et sa part
privée aux frais généraux, qui sont du reste fluctuants d’une année à
l’autre contrairement à ce qui ressort du prononcé attaqué ; les montants
y afférents ne seront donc pas additionnés au bénéfice net de l’appelant.
7.3Le premier juge a estimé qu’il convenait de déduire la valeur
locative du logement de l’appelant, estimée à 7'022 fr., de la part du
bénéfice net de l’association revenant à l’appelant.
-
23 -
En présence d’un bien immobilier à usage mixte, on admet en
matière fiscale, dans le cas d’un immeuble à prépondérance privée, la
déduction - du revenu de l’activité indépendante - de la valeur locative de
la partie commerciale (« sorte de loyer à soi-même ») qui viendra
symétriquement augmenter le compte immobilier privé (cf. Yves Noël, in
Commentaire romand Impôt fédéral direct, Bâle 2008, n. 67 ad art. 18
LIFD).
En l’occurrence, l’appelant a produit en première instance un
« Questionnaire complémentaire pour exploitants du sol propriétaires
d’immeubles commerciaux – Année fiscale 2012 » duquel il ressort que la
valeur locative de l’immeuble en question se monte à 7'022 fr. (rubrique
« Détermination du revenu des immeubles commerciaux »). La déduction
de ce montant de 7'022 fr. à titre de valeur locative ne peut se justifier
qu’à condition que cette valeur locative ait été comptabilisée dans les
produits de l’exploitation agricole. En l’occurrence, tel n’est pas le cas. Il
n’y a donc pas lieu de déduire le montant de 7'022 fr. de la part de
bénéfice net de l’association revenant à l’appelant.
7.4
7.4.1En définitive, on retiendra que l’appelant a tiré de son activité
indépendante un revenu de 101'770 fr. 60 pour l’année 2010, de 80'378
fr. 80 pour l’année 2011 et de 61'557 fr. 60 pour l’année 2012, soit un
revenu annuel moyen de 81'235 fr. 65 ou 6'770 fr. arrondis par mois.
Les charges incompressibles de l’appelant, telles que retenues
par le premier juge, à savoir 850 fr. pour sa base mensuelle d’entretien,
150 fr. pour le droit de visite des enfants, 247 fr. 50 pour sa prime
d’assurance-maladie et 400 fr. pour les charges courantes du domicile
peuvent être confirmées. Elles s’élèvent ainsi à 1'647 fr. 50 par mois, le
disponible de l’appelant se montant à 5'122 fr. 50 (6770 fr. - 1'647 fr. 50).
7.4.2Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien
doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de
-
24 -
l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la
garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu
mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 %
lorsqu'il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu'il y en a trois et 40 % lorsqu'il y en
a quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul,
montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77 ss, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984, n.
4, p. 392 et note ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009,
n. 978, pp. 567-568; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1,
reproduit in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 299). Ces pourcentages
ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3'500 fr.
et 4'500 fr. par mois (ATF 116 III 110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a
toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 à 6'000 fr., pour tenir
compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II 11 juillet 2005/436).
Ils s'entendent par ailleurs pour des enfants en bas âge, de sorte qu'il peut
se justifier d'augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés
(par exemple CREC II 30 janvier 2006/116 c. 6d et les réf. citées). Dans la
pratique, l'on rencontre avant tout l'échelonnement des contributions
(allant en s'accroissant) en fonction de l'âge des enfants : les seuils sont
généralement fixés à six ans (âge d'entrée en scolarité obligatoire), dix ou
douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (fin de
la scolarité obligatoire) (cf. CACI 10 février 2012/74 c. 3b; CACI 19 janvier
2012/38; CREC II 22 octobre 2007/207 c. 5 et les réf. citées). Les
pourcentages susmentionnés ne constituent que des taux approximatifs
qui doivent être pondérés au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107
Il 406 c. 2c; RSJ 1984, n. 4, p. 392 précité; Meier/Stettler, op. cit., pp. 567-
568).
7.4.3En l’espèce, l’application de la méthode des pourcentages ne
prête pas le flanc à la critique, dès lors que l’on se trouve en présence de
-
25 -
situations financières moyennes, que l’intimée ne réclame pas de pension
pour elle-même mais uniquement pour les enfants du couple et que le
minimum vital de l’appelant est préservé.
La contribution d’entretien à verser par l’appelant se monte
ainsi en principe à 1'692 fr. 50 par mois (6'770 fr. x 25%), soit 846 fr. 25
par enfant, hors allocations familiales.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en particulier des
déclarations de l’appelant et du témoin W.________ relatives aux mauvais
résultats de l’exercice 2013 et à la tendance à la baisse des revenus
agricoles, il n’y a pas lieu en l’occurrence d’opérer de reformatio in pejus.
Cela se justifie d’autant plus que le montant de 810 fr. alloué par le
premier juge correspond aux besoins actuels notamment d’encadrement
des enfants, qui selon les déclarations de l’intimée, sont placés en
garderie deux jours par semaine.
8.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 900
fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5], frais de comparution et d’indemnisation du témoin
par 157 fr. compris (art. 87 et 88 TFJC). Ils sont mis à la charge de
l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Alain Dubuis a
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel (art. 122 let. a CPC). Celui-ci a produit en date du 13
février 2014 un décompte indiquant 12 heures de travail et 120 fr. de
débours pour ses opérations du 28 octobre 2013 au 13 février 2014. Ce
décompte, qui ne comporte pas l’indication du temps consacré à chacune
des opérations, apparaît exagéré compte tenu des opérations décrites. Il
sera dès lors admis à concurrence de neuf heures de travail, de sorte que
-
26 -
l’indemnité d’office de Me Dubuis doit être arrêtée à 1'620 fr. pour ses
honoraires (180 fr. x 9 ; art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), plus
120 fr. pour ses débours, TVA (8%) en sus, soit une indemnité totale de
1'879 fr. 20.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité à son conseil
d’office, mise à la charge de l’Etat.
L’appelant versera à M.________ des dépens de deuxième
instance (art. 95 al. 1 let. b CPC), fixés d’office (art. 105 al. 1 CPC)
conformément au tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010
(TDC ; RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui succombe est tenue
de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés
par le litige (art. 3 al. 1 TDC). En l’espèce, compte tenu des difficultés de la
cause, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al.
2 TDC), les dépens peuvent être fixés à 2'000 fr., conformément à l’art. 7
TDC.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires et les frais d’administration de preuve de
deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont
mis à la charge de l’appelant A.Z.________.
-
27 -
IV. L’indemnité d’office de Me Alain Dubuis, conseil de l’intimée
M., est arrêtée à 1'879 fr. 20 (mille huit cent septante-
neuf francs et vingt centimes), débours et TVA compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’appelant A.Z. doit verser à l’intimée M.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me José Coret (pour A.Z.),
-Me Alain Dubuis (pour M.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :