Ricorso stralciato a seguito di transazione in una causa di protezione dell’unione coniugale

CACI js13-010644-660/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili13 dic 2013Diritto di famigliaRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.X. ha impugnato una decisione di protezione dell’unione coniugale pronunciata dal Tribunale civile distrettuale di La Côte. Dinanzi alla corte d’appello, le parti hanno concluso una transazione, ratificata in udienza. La corte ha ritenuto che la transazione avesse gli effetti di una sentenza passata in giudicato e ha quindi stralciato la causa dal ruolo. Ha fissato le spese della seconda istanza a CHF 400, le ha poste a carico di A.X. conformemente alla transazione, ha negato ripetibili per la seconda istanza e ha fissato l’onorario del patrocinatore d’ufficio della parte convenuta a CHF 1,623.25, con rimborso subordinato a Article 123 CPC.

Massima Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; effetti della transazione giudiziale e stralcio dal ruolo; una transazione conclusa in appello e ratificata dal giudice produce gli effetti di una decisione passata in giudicato, per cui la causa deve essere stralciata dal ruolo. Le spese sono stabilite d’ufficio; in caso di transazione, sono a carico delle parti conformemente al loro accordo. L’emolumento può essere ridotto quando gli atti sono circolati tra i membri della corte. L’indennità del patrocinatore d’ufficio è fissata in base al tempo impiegato e alla tariffa applicabile; il beneficiario del patrocinio giudiziario resta tenuto al rimborso nella misura prevista dall’art. 123 CPC.

Testo completo

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.010644-132166 660 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 13 décembre 2013


Présidence de MmeF A V R O D , juge déléguée Greffier :M.Heumann


Art. 241 al. 3 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 17 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.X., à Tolochenaz, d’avec B.X., à Vufflens-la-Ville, vu l’appel interjeté le 28 octobre 2013 par A.X.________ contre cette décision, vu la décision de la juge de céans du 18 novembre 2013 accordant à B.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désignant l’avocate Catherine Jaccottet Tissot comme conseil d’office,

  • 2 - vu la réponse du 28 novembre 2013 déposée par B.X., concluant au rejet de l’appel, vu la convention signée par les parties à l’audience d’appel du 12 décembre 2013 et ratifiée par la juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, selon procès-verbal du même jour, vu la liste d’opérations déposée par le conseil d’office de l’intimée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’appelant A.X., vu le chiffre IV de la convention,

  • 3 - que, vu le chiffre IV de la convention, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance ; attendu que le conseil de l’intimée invoque avoir consacré 8 heures et 35 minutes au mandat d’office pour la procédure d’appel et n’avoir supporté aucun débours, que cette durée apparaît adéquate et justifiée, qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité doit être fixée à 1’503 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8 %, par 120 fr. 25, soit un total de 1'623 fr. 25 ; attendu que l’intimée est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.X.________. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

  • 4 - IV. L’indemnité d’office de Me Catherine Jaccottet Tissot, conseil de l’intimée B.X., est arrêtée à 1'623 fr. 25 (mille six cent vingt-trois francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Joëlle Zimmermann (pour A.X.), -Me Catherine Jaccottet Tissot (pour B.X.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :

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The settlement has the effect of a final decision, so the appeal proceedings are removed from the docket.

Under Article 241(2) CPC, a settlement has the effect of a judgment that has entered into force; under Article 241(3) CPC, the case must therefore be struck off.

Second-instance court costs are set at CHF 400 and charged to the appellant in accordance with the settlement.

Costs are fixed ex officio; when parties settle, they bear judicial costs and costs are allocated according to the settlement. The appeal fee was reduced by one third because the file had circulated among the judges.

No second-instance party compensation is awarded.

The settlement's clause IV excluded an award of costs on appeal.

The office counsel's compensation is fixed at CHF 1,623.25 including VAT and disbursements.

The billed 8 hours 35 minutes were accepted as appropriate; applying the hourly rate of CHF 180 plus VAT leads to the stated amount.

The legal-aid beneficiary must reimburse the office counsel fee to the extent provided by Article 123 CPC.

The court ordered reimbursement subject to the statutory limits of Article 123 CPC.

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