Ricorso stralciato in seguito a transazione; spese e indennità del patrocinio gratuito fissate

CACI js13-012961-628/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili2 dic 2013Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera degli appelli civili del Tribunale cantonale vodese ha preso atto della transazione conclusa dalle parti all’udienza d’appello in una causa di misure a protezione dell’unione coniugale. Ha ritenuto che la transazione abbia gli effetti di una decisione passata in giudicato, per cui il procedimento d’appello doveva essere stralciato dal ruolo. Il tribunale ha quindi fissato le spese di seconda istanza a CHF 400, le ha lasciate a carico dello Stato in ragione del patrocinio gratuito concesso alla parte ricorrente e ha stabilito le indennità dei patrocinatori d’ufficio in CHF 1,798.20 per la parte ricorrente e in CHF 2,100.60 per la parte convenuta. Ha inoltre stabilito che entrambi i beneficiari del patrocinio gratuito devono rimborsare lo Stato qualora in seguito siano in grado di farlo.

Massima Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; effetti della transazione giudiziale e stralcio dal ruolo; la transazione conclusa in giudizio ha la stessa portata di una decisione passata in giudicato e comporta lo stralcio della causa, senza esame del merito. Le spese sono ripartite conformemente alla transazione; in caso di accordo intervenuto dopo la circolazione degli atti, la tassa può essere ridotta secondo la tariffa cantonale applicabile. L’indennità del patrocinatore d’ufficio è fissata in base alle operazioni ragionevolmente necessarie; possono essere escluse le ore manifestamente eccessive o anteriori all’inizio del patrocinio gratuito. Inoltre, i beneficiari del patrocinio gratuito sono tenuti al rimborso secondo l’art. 123 CPC non appena siano in grado di farlo.

Testo completo

1101 TRIBUNAL CANTONAL JS13.012961-132004 628 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 décembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué Greffier :MmePache


Art. 109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale divisant B., à Chavannes-près-Renens, d’avec T., à Lausanne, vu l'appel interjeté le 7 octobre 2013 par B.________ à l'encontre de cette décision, vu le prononcé du juge de céans du 21 octobre 2013 accordant à B.________ l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 15 octobre 2013, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans l'exonération

  • 2 - d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Laurent Maire, vu la réponse déposée le 11 novembre 2013 par T., vu le prononcé du juge de céans du 13 novembre 2013 accordant à T. l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 7 octobre 2013, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Matthieu Genillod, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 28 novembre 2013, dont le juge délégué a pris acte séance tenante pour valoir arrêt sur appel, vu la liste des opérations produite par Me Laurent Maire le 28 novembre 2013, vu la liste des opérations produite le 29 novembre 2013 par Me Matthieu Genillod, vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel,

  • 3 - que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’Etat, l’appelant bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC); attendu que Me Laurent Maire, conseil de l’appelant, et Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée, ont droit à être rémunérés équitablement pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), qu'il ressort de la liste des opérations produite par Me Laurent Maire que trente heures et cinquante-cinq minutes ont été consacrées à l'accomplissement de ce mandat, l'intégralité des heures ayant été effectuées par l'avocate-stagiaire Rachel Debluë, que le nombre d'heures annoncé est toutefois clairement excessif compte tenu des questions factuelles et juridiques posées par la procédure d'appel, qu'en outre, certains moyens longuement développés dans le mémoire d'appel confinaient à la témérité, qu'enfin, des opérations ont été facturées dès le 30 septembre 2013, alors que le bénéfice de l'assistance judiciaire n'a été accordé à l'appelant qu'avec effet au 15 octobre 2013,

  • 4 - que tout bien considéré, en tenant compte du manque d'expérience de la stagiaire, la durée de mission indiquée doit être réduite à quinze heures, qu'ainsi, il y a lieu d’arrêter l’indemnité d’office de Me Laurent Maire à 1'798 fr. 20 selon le décompte suivant : 1'650 fr. d’honoraires (15 heures de travail x 110 fr. selon l'art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) et 15 fr. de débours plus TVA au taux de 8%, qu’en ce qui le concerne, Me Matthieu Genillod a consacré dix heures et quinze minutes à l'accomplissement de son mandat, débours par 132 fr. en sus, que si le nombre d'heures annoncé par le conseil d'office de l'intimée ne prête pas le flanc à la critique, il n'en va pas de même s'agissant de la quotité de ses débours, qu'en effet, si les débours ont bien été chiffrés, ils ne sont toutefois nullement détaillés, nonobstant ce que prévoit l'art. 3 al. 1 RAJ, que partant, le conseil de l'intimée recevra une indemnité forfaitaire de 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ) pour ses débours, qu'au final, l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod sera arrêtée à 2'100 fr. 60, selon le décompte suivant : 1'845 fr. d’honoraires (10 h 15 de travail x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a RAJ]) et 100 fr. de débours, plus TVA à 8%; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,

  • 5 - que, dans cette mesure, l'appelant et l’intimée sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat;

attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre IV de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat.. II. L’indemnité d’office de Me Laurent Maire, conseil de l'appelant B., est fixée à 1'798 fr. 20 (mille sept cent nonante-huit francs et vingt centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance. III. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée T., est fixée à 2'100 fr. 60 (deux mille cent francs et soixante centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance.

  • 6 - IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Maire (pour B.), -Me Matthieu Genillod (pour T.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

settlementappeal costslegal aidappointed counselcourt feesstrike outreimbursement duty

The settlement has the effect of a final decision and the appeal proceedings must be struck from the roll.

Under Art. 241 CPC, a judicial settlement has the effect of a final, enforceable decision; therefore the case is removed from the docket.

Second-instance court costs were set at CHF 400 and left to the State, because the appellant had legal aid.

Costs are allocated according to the settlement and, in view of the reduced tariff after settlement, the fee was fixed at CHF 400; as legal aid was granted, the costs are borne by the State.

Me Laurent Maire's legal-aid fee was fixed at CHF 1,798.20, VAT and disbursements included.

The claimed time was reduced as excessive and partly incurred before legal aid took effect; the court assessed 15 hours as reasonable and calculated the fee accordingly.

Me Matthieu Genillod's legal-aid fee was fixed at CHF 2,100.60, VAT and disbursements included.

The hours claimed were accepted, but the disbursements were not itemized as required; a lump-sum disbursement allowance was therefore awarded.

Both legal-aid beneficiaries are obliged, to the extent of Art. 123 CPC, to reimburse court costs and appointed-counsel fees advanced by the State when they become able to do so.

Art. 123 CPC imposes a reimbursement duty once a party has the means.

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