Testo completo
1108
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.013233-131620
401
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 août 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesBendani et Crittin Dayen
Greffier :M. Elsig
Art. 314 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 11 juillet 2013 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
R., à Palézieux-Village, d’avec T., à Préverenges,
vu la mention figurant sur la dernière page de ce jugement
selon laquelle un appel pouvait être formé dans un délai de dix jours dès
la notification du jugement en déposant au greffe du Tribunal cantonal un
mémoire écrit et motivé, ce délai n’étant pas suspendu durant les féries,
vu l’attestation établissant que ce jugement a été notifié à
R.________ le 12 juillet 2013,
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vu le courrier daté du 18 juillet 2013 et remis à la poste le 7
août 2013 à l’attention du Tribunal d’arrondissement de La Côte par lequel
R.________ fait valoir en substance que les revenus de son entreprise ne lui
permettent pas de verser régulièrement la contribution d’entretien mise à
sa charge,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, lorsque une partie à procès n’est pas satisfaite
par un jugement, elle ne peut demander au juge qui l’a rendue de la
modifier, mais doit la remettre en cause en interjetant un recours ou un
appel (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2171, p. 399)
attendu que l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), ouvre la voie de l’appel contre les
jugements finaux de première instance, dans la mesure où, pour les
affaires patrimoniales, la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC),
que l’art. 314 al. 1 CPC précise que, lorsque le jugement a été
rendu en procédure sommaire, comme c’est le cas pour la procédure
d’avis aux débiteur selon l’art. 132 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ;
RS 210) (art. 271 let. i CPC), le délai pour interjeter appel est de dix jours,
qu’en l’espèce, l’indication de la voie et du délai de recours
figure au pied du jugement,
que le jugement a été notifié à R.________ le 12 juillet 2013,
que le délai d’appel de dix jours, non suspendu par les féries
(art. 145 al. 2 let. b CPC), est arrivé à échéance le lundi 22 juillet 2013,
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que l’information sur l’absence de féries en la matière figurait
dans l’indication des voies de droit, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC,
que l’écriture de R.________ du 18 juillet 2013 n’a été déposée
à la poste par celui-ci que le 7 août 2013, soit après l’échéance du délai
d’appel,
qu’en conséquence, cette écriture est irrecevable en tant
qu’appel ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils ; RS 270.11.5).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.,
-Me Christine Raptis (pour T.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte.
Le greffier :
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