1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.013627-132284
178
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 328 al. 1 let. c CPC ; 29 CO ; 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur la demande de révision déposée par
A.N.________ contre l’arrêt sur appel rendu le 30 août 2013 par le Juge
délégué de la Cour d’appel civile dans la cause qui la divise d’avec
B.N.________, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
avril 2013.
II.A partir du 1
er
décembre 2013, la contribution d’entretien
mentionnée sous chiffre I ci-dessus s’élèvera à 2'000 fr. (deux
mille francs), allocations familiales non comprises.
III.Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale rendue le 4 juin 2013 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est confirmée.
IV.Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens. »
Le conseil de A.N.________, Me Renaud Lattion, a expressément
déclaré qu’il ne s’associait pas à cette convention et que sa cliente avait
pris seule la décision de la signer. Il se réservait la possibilité de faire
parvenir ses observations à cet égard ultérieurement.
B.Dans une lettre du 9 septembre 2013, Me Renaud Lattion a
écrit ce qui suit au Juge délégué de la Cour d’appel civile :
« Je fais suite à l’audience du 30 août 2013. Comme je l’ai dit à
l’audience, je déplore vivement l’accord intervenu, qui a eu lieu dans
des circonstances troubles. Dans la première partie de l’audience,
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3 -
vous aviez expliqué à M. B.N.________ que vous pouviez
théoriquement augmenté (sic) la pension de 2'500 francs à 4'700
francs et que vous lui conseilliez de faire une proposition
sensiblement supérieure aux 2'500 francs de la 1
ère
instance. Vous
avez alors suspendu l’audience pour permettre à M. B.N.________ de
réfléchir.
A peine sorti, M. B.N.________ s’est adressé avec le sourire à Mme
A.N.________ et lui a parlé dans leur langue d’origine, langue que je
ne comprends pas. Je suis intervenu pour que ces discussions
cessent, suspectant des menaces dont M. a été coutumier par le
passé. Après cela, Mme A.N., qui avait toujours été ferme
jusqu’alors et qui n’avait aucune raison de changer vu le début de
l’audience, m’a subitement dit qu’elle acceptait toutes les conditions
de son mari (1'200 francs et abandon des créances avant avril 2013)
et que la seule chose qui lui importait étaient ses enfants. Compte
tenu de ce revirement inattendu, j’en déduis que ce sont les propos
de M. B.N. qui en ont été la cause. Ces propos étaient
probablement des menaces dirigées contre les enfants et Mme
A.N.________ a agi sous l’effet d’une crainte fondée. Je ne vois pour
ma part pas d’autre explication. »
Le 9 septembre 2013, B.N.________ a contesté la version des
faits de son épouse. Il a soutenu que celle-ci était d’accord une semaine
auparavant avec la proposition réitérée à l’audience et qu’il n’avait proféré
aucune menace à l’encontre de son épouse ou de ses enfants.
Le 13 septembre 2013, A.N.________ a personnellement écrit
au Juge délégué de la Cour d’appel civile en ces termes :
« Je vous informe que j’ai signé la convention contre ma volonté,
ayant été menacée, ainsi que mes enfants par M. B.N.________. Il m’a
notamment menacée en langue serbe lors de la suspension
d’audience, disant qu’il nous arriverait quelque chose de grave si je
n’acceptais pas ses propositions. J’ai eu très peur. J’ai pensé à mes
enfants et j’ai décidé d’arrêter de me battre pour cette pension. J’ai
dit que j’acceptais tout. Je l’ai répété en audience. Je voulais en finir.
Sans ces menaces, je n’aurais jamais accepté cette convention,
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4 -
surtout que la pension n’aurait pas pu être réduite en ma défaveur
et que vous insistiez au contraire auprès de M. B.N.________ pour que
cette pension soit augmentée.
Je ne veux plus me retrouver face à lui, que cela soit en audience ou
ailleurs. Le juge civil vient de lui interdire d’approcher à moins de
100 mètres de mon immeuble après les événements que mon
avocat a relatés au tribunal et dont vous avez reçu copie.
Je suis d’accord avec ce qu’a dit mon avocat. Je vous demande
d’annuler cet accord qui ne représente pas ma volonté. »
Le 21 octobre 2013, A.N.________ a formellement demandé la
reprise de l’instruction de la procédure d’appel, sinon à ce que sa
demande soit considérée comme une demande de révision,
subsidiairement comme un recours au Tribunal fédéral. Elle a également
requis la production du dossier pénal concernant son époux.
Dans sa réponse du 2 décembre 2013, B.N.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande de révision.
Par décision du 20 février 2014, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à A.N.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 13 septembre 2013 dans la procédure de révision qui l'oppose à
B.N., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et
de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Renaud Lattion,
et l’a exonérée du paiement de toute franchise mensuelle.
Par décision du 20 février 2014, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à B.N. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 13 septembre 2013 dans la procédure de révision qui l'oppose à
A.N.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et
de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Pierre Ventura,
et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris
le 1
er
mars 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, à
Lausanne.
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5 -
C.Le juge délégué arrête les faits suivants :
1.A.N., née [...] le [...] 1981, et B.N., né le [...]
1979, se sont mariés le [...] 2001 au [...]. Quatre enfants sont issus de
cette union : C.N., né le [...] 2001, D.N., née le [...] 2002,
E.N., née le [...] 2005 et F.N., né le [...] 2007.
2.A.N.________ a déposé une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale et d’extrême urgence le 3 avril 2013. Elle a notamment
exposé que son époux était un tyran domestique, qu’il exerçait depuis
toujours des violences physiques et psychologiques sur elle et les enfants
et que, bien qu’ayant emménagé chez sa maîtresse en novembre 2012, il
avait toujours une emprise totale sur eux, disposant de deux clés de
l’appartement et des clés de la boîte aux lettres. Elle a ajouté qu’à chaque
passage à l’appartement, son époux exerçait des violences physiques sur
elle et menaçait les enfants de mort s’ils obéissaient à leur mère. Elle a
expliqué qu’elle n’avait jamais osé s’adresser aux autorités pénale ou
civile, ayant reçu de son mari et de sa belle-mère des menaces de mort si
elle le faisait, et que, quitte à en perdre la vie, elle ne voulait plus
continuer cette vie pour elle et pour ses enfants. Enfin, elle a indiqué que
son époux n’avait versé aucune contribution d’entretien pour les siens
depuis son départ en novembre 2012, ce qui n’empêchait pas celui-ci de
mener grand train, et qu’elle survivait grâce à l’aide de sa propre famille.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale du 3 avril 2013, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président du
Tribunal d’arrondissement) a notamment autorisé les époux à vivre
séparés (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à A.N.________ (Il),
ordonné à B.N.________ de restituer, dans les 48 heures dès réception de
l’ordonnance, à A.N.________ toutes les clés du logement encore en sa
possession ou en celle de sa mère, y compris celle de la boîte aux lettres
(III), attribué la garde des enfants à A.N.________ (IV) et dit que
B.N.________ exercera un droit de visite un week-end sur deux jusqu’à
l’audience du 13 mai 2013 (V).
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6 -
3.Le 7 avril 2013, A.N.________ a déposé plainte contre son époux
pour atteinte à la liberté, atteinte à l’intégrité corporelle et atteinte à
l’honneur et domaine privé, indiquant qu’elle subissait régulièrement
depuis 2005 des menaces de mort, des insultes et des coups de la part de
celui-ci. B.N.________ a reconnu qu’il avait frappé et menacé son épouse
une fois durant leur mariage, mais ne souhaitait pas dire pourquoi, et qu’il
lui était arrivé de l’insulter. Il a également admis qu’il l’avait menacée de
mort en prenant connaissance de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 3 avril 2013.
4.Par lettre adressée le 10 avril 2013 au Président du Tribunal
d’arrondissement, A.N.________ a exposé que son époux continuait à la
menacer elle et les enfants. Elle a expliqué que la veille, il avait rassemblé
les enfants en leur disant qu’il allait les amener chez son père au [...] et
qu’il lui avait dit qu’il n’accepterait jamais qu’elle vive en Suisse seule
avec eux. Elle a indiqué que son mari avait enlevé pendant plusieurs jours
l’enfant E.N., l’avait privée de tout contact avec sa mère et l’avait
emmenée au poste de police de la ville en la forçant à dire qu’elle voulait
vivre avec lui. S’inquiétant des pressions insupportables du père et de sa
famille sur les enfants, ceux-ci ayant pleuré toute la nuit à l’idée de devoir
aller au [...], elle a requis, à titre de mesures préprovisionnelles, que le
droit de visite se déroule par l’intermédiaire du Point Rencontre.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale du 10 avril 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a en
substance dit que, jusqu’à l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale, le droit de visite de B.N. sur les enfants ne pourra pas
s’exercer sans l’accord de son épouse, celle-ci étant autorisée à refuser le
droit de visite s’il apparaît préjudiciable aux enfants (I), et a fait
interdiction à B.N.________ sous la menace de la peine privative de liberté
ou de la peine pécuniaire prévues par l’art. 220 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’enlèvement de mineur,
subsidiairement sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art.
292 CP en cas d’insoumission, d’emmener les enfants hors de Suisse (Il).
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7 -
5.Le 11 avril 2013, le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) a informé la Justice de paix du district du Nord vaudois qu’il
avait reçu un signalement de l’établissement scolaire d’C.N., l’aîné
des enfants. Celui-ci avait notamment rapporté à la médiatrice scolaire
que son père avait quitté le domicile conjugal pour aller vivre chez sa
maîtresse, qu’il revenait à l’appartement pour contrôler sa femme, qu’il
les frappait sa mère et lui (claques, coups de poing, tirage de cheveux ou
d’oreilles), que sa mère dormait dans une chambre avec les quatre
enfants, que les autres chambres étaient occupées par des amis du père
et que son père menaçait sa mère de mort. Le 18 avril 2013, la Juge de
paix a transmis son dossier au Président du Tribunal civil
d’arrondissement, commet objet de sa compétence et compte tenu de la
procédure en cours.
6.Par courrier du 17 avril 2013, A.N. a indiqué que son
époux harcelait les enfants, qu’il venait les prendre lorsqu’ils jouaient
devant l’immeuble, qu’il les amenait chez lui, qu’il leur disait que leur
mère se comportait mal et qu’elle allait aller en prison. Les enfants étaient
complètement perturbés et ne savaient plus qui croire. Elle a ajouté que
son époux la menaçait de mort.
Le 19 avril 2013, B.N.________ a exposé qu’il s’était installé
chez sa sœur qui vivait dans le même quartier, de sorte qu’il se retrouvait
forcément devant la place de jeux attenante aux immeubles lorsqu’il
sortait de chez elle, que c’était les enfants qui se précipitaient vers lui
lorsqu’il le voyait et qu’il ne les harcelait nullement.
Par télécopie du même jour, A.N.________ a qualifié la version
des faits de son époux de pure affabulation. Elle a confirmé que celui-ci
exerçait une énorme pression sur les enfants, qui le craignaient et qui
n’osaient pas lui désobéir.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
d’extrême urgence du 19 avril 2013, le Président du Tribunal
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8 -
d’arrondissement a suspendu d’office le droit de visite du père sur les
enfants (I) et lui a interdit de s’approcher d’eux, de les importuner ou de
les contacter, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292
CP (Il).
7.Le 13 mai 2013, B.N.________ s’est déterminé sur les allégués
de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 avril
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9 -
IV.B.N.________ exercera son droit de visite sur les enfants
C.N., né le [...] 2001, D.N., née le [...] 2002,
E.N., née le [...] 2005 et F.N., né le [...] 2007,
par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour
une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux
exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et
conformément au règlement et aux principes de
fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour
les deux parents.
V.Point Rencontre recevra une copie de la décision, déterminera
le lieu des visites et en informera les parents par courrier, avec
copies aux autorités compétentes.
VI.Chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point
Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en
place des visites.
VII. Parties sont d’accord qu’un mandat d’enquête soit donné au
Service de protection de la jeunesse.
VIII. B.N.________ fera une liste de ses effets personnels et des
classeurs d’entreprise, ainsi qu’une liste des effets personnels
de sa mère, qu’il donnera à son beau-frère [...], lequel prendra
contact directement avec A.N.________ pour aller récupérer seul
ces affaires dans un délai de dix jours. »
9.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 4 juin 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a astreint
B.N.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une
pension mensuelle de 2'500 fr., éventuelles allocations familiales en plus,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.N.________ dès
le 1
er
avril 2013 et chargé le SPJ d’un mandat d’enquête en vue de fixer le
droit de visite du père sur les enfants.
Par acte du 21 juin 2013, A.N.________ a fait appel de ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que B.N.________ est astreint à contribuer à l’entretien des siens par
le versement d’une pension mensuelle de 3'700 fr., allocations familiales
en sus, payable dès le 1
er
novembre 2012.
-
10 -
Dans sa réponse du 14 août 2013, B.N.________ a conclu au
rejet des conclusions de l’appel.
Les deux époux se sont personnellement présentés, avec leurs
avocats respectifs, à l’audience d’appel du 30 août 2013. L’audience a été
suspendue deux fois avant que les parties ne signent la transaction
litigieuse.
10.Le 12 septembre 2013, A.N.________ a informé le Président du
Tribunal d’arrondissement que son époux était entré la veille au soir de
force dans son appartement en menaçant les enfants, avait saccagé
l’appartement en y versant des ordures, avait pris des photos et était allé
ensuite à la police se plaindre de ce qu’elle était une mauvaise mère.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment interdit à
B.N., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP,
d’approcher à moins de 100 mètres de l’entrée de l’immeuble sis [...] à
Yverdon-les-Bains, dans lequel vit A.N., et transmis une copie de
l’ordonnance au SPJ afin qu’il puisse intégrer les événements survenus
dans son rapport.
Le 13 septembre 2013, B.N.________ a soutenu que les
relations avec son épouse s’étaient apaisées et que celle-ci l’avait autorisé
à venir au domicile conjugal le 11 septembre 2013 en fin d’après-midi.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 15 octobre 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a interdit à
B.N., sous la menace de l’art. 292 CP, d’approcher à moins de 100
mètres de l’entrée de l’immeuble dans lequel vit son épouse. Il a constaté
que B.N. avait fait preuve de comportements violents par le passé
et avait proféré des menaces envers son épouse, notamment des
menaces de mort. Il aurait en outre exercé des pressions insupportables
sur les enfants, de sorte qu’il apparaissait que ces derniers étaient
-
11 -
perturbés. La récente intrusion du père dans l’appartement conjugal
constituait un indice supplémentaire de l’existence d’une menace sérieuse
qui fasse craindre à A.N.________ pour son intégrité physique, psychique,
sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle des enfants.
11.Le SPJ a produit un rapport d’évaluation le 24 octobre 2013,
indiquant notamment ce qui suit :
« DISCUSSION ET PROPOSITIONS
La différence de comportements des enfants en présence de leur
mère ou de leur père est flagrante et impressionnante : les enfants
ont peur de leur père et se montrent totalement soumis. Ils n’osent
pas lui parler si ce n’est acquiescer par un murmure ou un
hochement de tête.
Avec leur mère, nous avons vu des enfants détendus et parlant
normalement en sa présence. Nous avons constaté que Mme
A.N.________ se montrait attentive à leurs besoins ; elle se montre
disponible, à leur écoute, tout étant cadrante avec eux, à ceci près
que les enfants, selon ce qu’elle nous dit, peuvent parfois se coucher
tard, même en semaine.
Lors de nos trois visites au domicile de la maman, nous n’avons
jamais constaté de désordre ou de saletés dans l’appartement. Les
enfants étaient toujours propres et correctement habillés. Les
enseignants n’ont pas exprimés de critiques concernant leur
hygiène.
(...)
La visite que nous avons organisée entre Monsieur B.N.________ et
ses enfants est suffisamment éloquente pour comprendre que le
respect qu’il dit exiger de ses enfants est fondé sur la crainte, voire
l’intimidation. Les propos tenus par ce père rendent improbable qu’il
puisse envisager un autre mode d’éducation.
Monsieur B.N.________ ne s’est rendu qu’une seule fois au Point
Rencontre de mi-août à fin septembre. La seule fois où il y est allé, il
est arrivé avec beaucoup de retard. Il fait fi de l’interdiction de
périmètre qui lui a été imposée. Etant souvent chez sa sœur, il lui
est facile, tout comme pour la tante et la grand-mère, de rencontrer
-
12 -
les enfants lorsqu’ils rentrent de l’école, de les influencer et d’être
au courant de ce qui se passe chez son épouse.
(...)
Il s’agit actuellement de permettre aux enfants de vivre dans le
calme. Les dispositions actuelles concernant les visites ne sont pas
respectées par le père et ne protègent pas les enfants. Nous
sommes également inquiets de l’ingérence de sa propre famille, qui
va sans doute continuer, au vu de la proximité des domiciles.
Nous tenons également à vous faire part de nos craintes concernant
les réactions que pourraient avoir ce père s’il ne peut pas voir ses
enfants comme il le désire et qu’il ne les enlève ou s’en prenne
physiquement à Madame.
CONCLUSIONS
Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette
situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité :
• De suspendre les visites, jusqu’à ce que Monsieur B.N.________
entreprenne des démarches personnelles qui garantissent qu’il
respectera les décisions judiciaires ;
• De maintenir le périmètre de sécurité sous la menace des peines
prévues par l’art. 292 CP, Madame pouvant faire appel à tout
moment aux Forces de l’ordre pour protéger les enfants et elle-
même, voire d’étendre cette interdiction, si nécessaire, à la
famille du père ;
• En cas de divorce, d’octroyer la garde et l’autorité parentale
entière à Madame A.N.________ ;
• D’instaurer une mesure de surveillance au sens de l’art. 307
CCS. »
Le 31 octobre 2013, A.N.________ a requis que le Président du
Tribunal d’arrondissement rende une ordonnance de mesures
superprovisionnelles reprenant les conclusions du SPJ. B.N.________ s’y est
opposé.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31
octobre 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a suspendu le
droit de visite du père sur ses enfants et maintenu l’interdiction faite à
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13 -
celui-ci d’approcher à moins de 100 mètres du domicile de son épouse,
sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.
12.Le 4 avril 2014, A.N.________ a écrit au Président du Tribunal
d’arrondissement pour l’informer que son époux avait violé son
interdiction de ne pas s’approcher d’elle et des enfants. En effet, sans
l’avertir, il avait emmené l’enfant C.N.________ avec lui deux jours
auparavant, lui avait fait des cadeaux (apparemment une paire de baskets
et un ballon de football) et aurait fait pression sur lui pour qu’il aille vivre
chez lui en lui promettant de lui donner plus tard sa voiture [...].
Le 9 avril 2014, A.N.________ a indiqué au Président du Tribunal
d’arrondissement que son époux persistait à violer son interdiction de ne
pas s’approcher d’elle et des enfants.
Le 10 avril 2014, B.N.________ a exposé au Président du
Tribunal d’arrondissement que l’enfant C.N.________ ne cessait de vouloir
reprendre contact avec lui et que ce dernier lui aurait expliqué qu’il serait
maltraité par sa mère.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 avril
2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a donné ordre à
B.N.________ de ne pas s’approcher, ni importuner A.N.,
C.N., D.N., E.N. et F.N.________ de quelque façon
que ce soit, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, en cas
d’insoumission à la décision et déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices.
13.L’audience de révision a eu lieu le 7 avril 2014. Le Juge
délégué de la Cour de céans a informé les parties qu’il entendait procéder
à la fois à l’instruction de la demande de révision et à celle de l’appel,
pour des motifs d’économie de procédure dans le cadre d’une cause de
mesures protectrices de l’union conjugale, et que ce mode de procéder ne
préjugeait en rien de la décision qui serait rendue sur la demande de
révision. Aucune des parties ne s’y est formellement opposée.
-
14 -
14.La situation financière des parties est la suivante :
a) A.N.________ travaille sur appel dans la région d’Yverdon-les-
Bains. Son revenu mensuel net moyen est de l’ordre de 500 francs.
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
Base mensuelle pour elle-même1’350
Bases mensuelles pour les enfants (2x 400 et 2x 600)2’000
Loyer, charges comprises1’635
Primes d’assurance-maladie 425
Total5’410
Le budget de A.N.________ présente ainsi un manco de 4'910 fr.
(500 fr. – 5'410 fr.).
b) B.N.________ travaille à Lausanne pour le compte de
l’entreprise de plâtrerie X.________Sàrl en tout cas depuis février 2013. Il
travaillait auparavant pour le compte de la société L.Sàrl, dont il
était l’associé gérant avec signature individuelle et son épouse associée,
sans signature. Son salaire mensuel net est de 6'300 francs.
Le 31 août 2012, B.N. a acheté une voiture [...] neuve
d’une valeur de 101'640 francs. Il a contracté un leasing sur 48 mois pour
un montant mensuel de 1'354 fr. 15. Sur le contrat, il a indiqué qu’il
gagnait 6'300 fr. net par mois, plus 2'500 fr. en tant que gains accessoires,
et que son employeur était la société L.________Sàrl depuis le 1
er
juillet
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Base mensuelle1’200
Loyer, charges comprises1’660
Prime assurance-maladie280
Frais de transport 243
Total3’383
-
15 -
Son solde disponible est ainsi de 2'917 fr. (6'300 fr. – 3'383 fr.).
c) Il est établi que B.N.________ n’a versé aucun montant pour
l’entretien de son épouse et de ses enfants à partir du 1
er
avril 2013, selon
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juin 2013.
E n d r o i t :
1.Une partie peut demander la révision de la décision entrée en
force au tribunal qui a statué en dernière instance (art. 328 al. 1 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le délai pour
demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de
révision est découvert ; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1
CPC).
La révision étant une voie de rétractation, c'est l'autorité qui a
statué en dernier lieu sur la question faisant l'objet de la révision qui est
compétente (Schweizer, CPC commenté, n. 12 ad art. 328 CPC et n. 5 ad
art. 331 CPC).
En l’espèce, ayant déposé sa demande de révision le
13 septembre 2013 en faisant valoir un motif de révision relatif à un
événement qui se serait produit lors de la suspension de l’audience
d’appel du 30 août 2013, la requérante a agi en temps utile. Satisfaisant
aux autres conditions de recevabilité, la demande de révision est
recevable. La demande de révision est de la compétence du juge unique
(art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation
judiciaire ; RSV 173.01] par analogie).
2.Lors de l’audience de révision du 7 avril 2014, aucune des
deux parties ne s’est opposée à la décision du Juge délégué de la Cour de
céans de statuer dans un même jugement sur la demande de révision
(rescindant) et, cas échéant, sur le fond (rescisoire), par économie de
-
16 -
procédure en raison du caractère provisoire de la cause. Il convient donc
d’examiner en premier lieu si la demande de révision de A.N.________ est
fondée.
3.a) A.N.________ expose qu’elle a signé la transaction du
30 août 2013 contre sa volonté, car son époux l’a menacée en langue
serbe lors de la suspension de l’audience du 30 août 2013, en lui disant
qu’il lui arriverait quelque chose de grave à elle et aux enfants si elle
n’acceptait pas ses propositions, plus particulièrement en ce qui
concernait le montant de la contribution d’entretien. Elle explique qu’elle a
eu très peur et qu’en pensant avant tout à ses enfants, elle a décidé
d’arrêter de se battre et d’accepter la convention, ce qu’elle n’aurait
jamais fait si elle n’avait pas été menacée.
b) Aux termes de l’art. 328 al. 1 let. c CPC, une partie peut
demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a
statué en dernière instance lorsqu’elle fait valoir que le désistement
d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable.
Une transaction judiciaire a à la fois le caractère d'un acte de
procédure qui entraîne la fin du procès et jouit de la force de chose jugée
et celui d'un acte contractuel, qui peut notamment être remis en cause
pour vice de la volonté (TF 5A_337/2008 du 15 juillet 2008 c. 4.1, cité in
Tappy, CPC commenté, n. 17 ad art. 241 CPC). Elle se conclut sur la base
de concessions réciproques faites en considération des risques inhérents à
la procédure. Ce n'est donc pas à la légère que le juge de la révision
admettra l'invalidité d'une transaction, si elle est remise en cause sur les
points incertains, le caput controversum, que les parties entendaient
régler définitivement en transigeant. Par invalidité, il faut comprendre une
invalidité au sens du droit privé, telle qu’une incapacité de discernement,
un dissentiment patent ou latent, un vice de la volonté, dol, erreur, crainte
fondée, ou une lésion voire une immoralité cachée par exemple, voire
encore un engagement excessif (Schweizer, op. cit., nn. 37-38 ad art. 328
CPC ; TF 4A_279/2007 du 15 octobre 2007 c. 4.1).
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17 -
Selon l’art. 29 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte
fondée que lui aurait inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est
point obligée. Vice du consentement, la crainte fondée est celle qu’une
personne – partie ou tiers – inspire à une autre, intentionnellement et sans
droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. La cause de la
crainte est la menace d’un mal futur dans l’hypothèse d’un refus
d’obtempérer ; elle vicie la volonté au stade de sa formation (Engel, Traité
des obligations en droit suisse, 2
e
éd., 1997, p. 363). Pour qu’un contrat –
ou une déclaration de volonté – soit invalidé au titre de la crainte fondée,
quatre conditions doivent être réunies : une menace dirigée sans droit
contre une partie ou l’un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte,
l’intention de l’auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire
une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le
consentement (ATF 111 II 349 c. 2, résumé in JT 1986 I 249).
c) En l'espèce, les points incertains (caput controversum) à
régler suite à l'appel formé par la requérante concernaient d’une part le
montant de la contribution d'entretien mis à la charge de son époux, fixée
en première instance à 2’500 fr., puis ramenée conventionnellement à
1’350 fr. devant le Juge délégué de la Cour d'appel civile lors de l’audience
du 30 août 2013, ainsi que le dies a quo du versement de la contribution
d'entretien, fixé au 1
er
avril 2013 par le premier juge.
Les arguments avancés par la requérante en lien avec les
circonstances dans lesquelles elle a signé la convention devant le Juge
délégué de la Cour d'appel civile suffisent à retenir que la transaction est
entachée d'un vice de la volonté pour crainte fondée. Dans toutes ses
écritures, la requérante a toujours été constante dans ses déclarations
s’agissant des violences exercées sur elle par son époux et des menaces
de mort proférées. En avril 2013, l’enfant C.N.________ a rapporté à la
médiatrice scolaire que son père les frappait sa mère et lui (claques, coups
de poing, tirage de cheveux ou d’oreilles) lorsqu’il revenait dans
l’appartement conjugal et qu’il menaçait sa mère de mort. Dans
l’ordonnance du 15 octobre 2013, définitive et exécutoire, le Président du
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18 -
Tribunal d’arrondissement a constaté que le père avait fait preuve de
comportements violents par le passé et avait proféré des menaces envers
son épouse, notamment des menaces de mort, et que l’intrusion du père
dans l’appartement conjugal le 11 septembre 2013 constituait un indice
supplémentaire de l’existence d’une menace sérieuse qui fasse craindre à
A.N.________ pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale,
ou du moins pour celle des enfants. Enfin, dans son rapport du 24 octobre
2013, le SPJ a également constaté que la visite qu’il avait organisée entre
le père et ses enfants était suffisamment éloquente pour comprendre que
le respect qu’il dit exiger de ses enfants est fondé sur la crainte, voire
l’intimidation.
Dans ces circonstances et au vu du mode de fonctionnement
constant de l’intimé tant à l’égard de son épouse que de ses enfants,
fondé sur les menaces et les intimidations, voire le chantage, afin de
parvenir à ses fins, la version des faits de la requérante selon laquelle son
époux l’a menacée en langue serbe lors de la suspension de l’audience du
30 août 2013 en lui disant que quelque chose de grave lui arriverait si elle
n’acceptait pas ses propositions, doit être retenue. Les quatre conditions
de la crainte fondée sont ainsi réalisées : l’intimé a menacé sans droit son
épouse, celle-ci a craint et a eu peur qu’il ne lui arrive quelque chose à elle
ou à ses enfants si elle ne s’exécutait pas comme son époux le lui intimait,
l’intention de l’intimé était de forcer son épouse à accepter une réduction
importante de la contribution d’entretien fixée par le premier juge et le
lien causalité entre la crainte et le consentement vicié de la requérante
est établi. En outre, si la requérante explique les raisons pour lesquelles
elle a accepté de réduire la pension de 2'500 fr. à 1'350 fr., alors qu’elle
demandait 3'700 fr. dans son mémoire d’appel, l’intimé se borne pour sa
part à déclarer qu’il n’a pas menacé son épouse, toutefois sans indiquer
les propos qui auraient alors été échangés durant ce laps de temps et qui
auraient pu conduire la requérante à ce revirement important de situation.
Enfin, l’argument de l’intimé selon lequel il s’était déjà mis d’accord avec
son épouse depuis une semaine n’est pas crédible, à commencer par le
fait que si tel avait réellement été le cas, le Juge délégué n’aurait pas eu à
tenter la conciliation au début de l’audience du 30 août 2013.
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19 -
Il résulte de ce qui précède qu’il se justifie d’admettre la
demande de révision de A.N.. Il reste à déterminer le montant de
la contribution d’entretien due par le père à sa famille.
4.a) B.N. fait valoir qu’il a investi un nouvel appartement
au mois de juillet 2013 et que le leasing de sa voiture doit être pris en
compte dans ses charges incompressibles, car celle-ci lui est indispensable
pour se rendre à son travail. Il considère que son minimum vital est de
4'060 francs.
b) Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), à la requête d’un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Selon la jurisprudence,
le montant des aliments se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux ; tant que dure le
mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière
au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9
novembre 2009, c. 5.2), la fixation de la contribution d'entretien ne devant
pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial.
Dans les cas où les parties ne sont pas dans une situation
financière favorable, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum
vital avec répartition de l'excédent. Cette méthode consiste à évaluer les
ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se
fondant sur les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en
matière de poursuite (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), élargi des dépenses
incompressibles, enfin à répartir le solde disponible de manière égale
entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002 du
20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 p. 428 ss, 430 et les
citations).
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20 -
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées
à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des
moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple
vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb). Il suffit donc que les faits soient
rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis
par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à
l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21
novembre 2011 c. 1.3). Ces principes restent applicables après l'entrée en
vigueur du CPC (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 2.3 ; TF
5A_182/2012 du 24 septembre 2012 c. 2.3).
c) En l’espèce, B.N.________ travaille pour le compte de
l’entreprise X.Sàrl. Il n’a pas produit de contrat de travail. Selon les
fiches de salaire produites, il a gagné net, indemnité de vacances et
treizième salaire compris, 6'207 fr. 80 en février 2013, 6'518 fr. 10 en
mars 2013, 6'828 fr. 55 en avril 2013, 5'394 fr. 05 en mai 2013, 5'042 fr.
90 en juin 2013, et des salaires variant de 2'994 fr. 10 et 4'882 fr. 45 entre
juillet 2013 et mars 2014. Or, outre le fait que l’intimé n’explique pas
pourquoi ses revenus ont subitement baissé à partir de mai/juin 2013, on
constate que cette baisse de salaire correspond exactement à la période
durant laquelle l’audience de mesures protectrices du 13 mai 2013 a eu
lieu, à l’issue de laquelle le premier juge a fixé pour la première fois la
contribution d’entretien à hauteur de 2'500 fr. par mois (ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juin 2013). On sait aussi
que, lorsqu’il a fourni les informations nécessaires à l’achat en leasing de
son véhicule [...], l’intimé a déclaré des revenus accessoires à hauteur de
2'500 francs. Au vu de ces éléments, il doit être retenu que l’intimé réalise
en réalité un revenu net d’au moins 6'300 fr. par mois.
B.N. travaille à Lausanne (cf. jgt, p. 32). Si la situation
financière des parties est difficile, les frais de véhicule ne peuvent être pris
en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur
personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de
plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa
profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être
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21 -
raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013
c. 3.3 et réf. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2). En l’espèce, il est
manifeste que la situation financière des époux est délicate et l’intimé n’a
fourni aucune attestation de son employeur selon laquelle son véhicule
personnel serait indispensable à l’exercice de sa profession. Selon le tarif
applicable en train, deuxième classe, d’Yverdon-les-Bains à Lausanne
(www.cff.ch/abonnements et billets/abonnement de parcours mensuel),
c’est le montant de 243 fr. qui sera pris en compte.
Le premier juge a constaté que l’achat du véhicule [...]
constituait une dépense somptuaire, prenant acte de ce que l’intimé
s’était engagé, lors des débats du 13 mai 2013, à revendre au plus vite
cette voiture et à acquérir en lieu et place un véhicule moins onéreux. Lors
de l’audience de révision du 7 avril 2014, l’intimé a indiqué qu’il n’avait
toujours pas vendu son [...], allant même jusqu’à déclarer qu’il préférait
payer le leasing de sa voiture plutôt que de payer la pension mensuelle.
C’est aussi le lieu de souligner que l’intimé – ce qu’il n’a contesté ni en
réponse au courrier de son épouse du 4 avril 2014 ni lors de l’audience de
révision du 7 avril 2014 – achète des cadeaux, pour certains somptuaires
(Iphone5 par exemple), à ses enfants, alors qu’il n’a toujours versé aucun
centime en mains de son épouse pour son entretien vital et celui de ses
enfants. Il n’existe donc aucune raison de considérer les frais de leasing
de l’intimé en tant que charges incompressibles.
Enfin, il est établi que l’intimé habite dans un nouvel
appartement depuis le 1
er
juillet 2013, dont le loyer est de 1'660 fr.,
charges comprises.
Il résulte de ce qui précède que le revenu réel de l’intimé se
monte au moins à 6'300 fr., ses charges incompressibles à 3'383 fr. et son
solde disponible à 2'917 fr. (cf. supra, let. C, ch. 14b). Le manco de
A.N.________ étant de 4'910 fr., l’intimé devra contribuer à l’entretien de sa
famille à hauteur de son solde disponible, soit 2'900 fr. par mois.
-
22 -
5.Il s’ensuit que la transaction valant sur arrêt sur appel du 30
août 2013 doit être révisée à son chiffre I en ce sens qu’à partir du 1
er
avril
2013, B.N.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 2'900 fr., payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de son épouse, allocations familiales
non comprises. Le chiffre II de la convention doit être supprimé et celle-ci
confirmée pour le surplus.
Les frais judiciaires de la procédure de révision, arrêtés à 600
fr. (art. 65 al. 2 et 80 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l’intimé B.N., sont
laissés à la charge de l’Etat dès lors que celui-ci est au bénéfice de
l’assistance judiciaire.
B.N. versera à A.N.________ la somme de 2'500 fr. (art.
7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6]) à titre de dépens pour la procédure de révision.
En sa qualité de conseil d’office de la requérante, Me Renaud
Lattion a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure de révision (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 11h30
de travail annoncées apparaissent quelque peu élevées au vu des
opérations effectuées. Il sera retenu neuf heures de travail. Au tarif horaire
de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité
d’honoraires est arrêtée à 1'749 fr. 60 (1’620 fr. plus TVA à 8 % de 129 fr.
60), l’indemnité de déplacement à 120 fr. et les débours à 30 fr. 25 (28 fr.
plus TVA à 8 % de 2 fr. 25), ce qui fait un total de 1'899 fr. 85.
En sa qualité de conseil d’office de l’intimé, Me Pierre Ventura
a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans
la procédure de révision (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il sera retenu 7 heures
de travail, audience comprise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a
RAJ), l'indemnité d’honoraires est arrêtée à 1'360 fr. 80 (1’260 fr. plus TVA
à 8 % de 100 fr. 80), l’indemnité de déplacement à 120 fr. et les débours à
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23 -
18 fr. 15 (16 fr. 80 fr. plus TVA à 8 % de 1 fr. 35), ce qui fait un total à
1'498 fr. 95.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de I’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de révision est admise.
II. La transaction valant arrêt sur appel du 30 août 2013 est
révisée comme suit à ses chiffres I et II :
I. A partir du 1
er
avril 2013, B.N.________ contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une
contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 2'900
fr. (deux mille neuf cents francs), payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de A.N.,
allocations familiales non comprises.
B.N. s’engage à entreprendre les démarches
nécessaires auprès de son employeur en vue de permettre
le versement à A.N., des allocations familiales dès
le 1
er
avril 2013.
II.Annulé.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de la procédure de révision, arrêtés à 600
fr. (six cents francs) pour l’intimé B.N., sont laissés à la
charge de l’Etat.
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24 -
IV. L’intimé B.N.________ doit verser à la requérante A.N.________,
la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens pour la procédure de révision.
V. L’indemnité de Me Renaud Lattion, conseil d’office de la
requérante, est fixée à 1'899 fr. 85 (mille huit cent nonante-
neuf francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours
compris, pour la procédure de révision.
VI. L’indemnité de Me Pierre Ventura, conseil d’office de l’intimé,
est fixée à 1'498 fr. 95 (mille quatre cent nonante-huit francs
et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris, pour la
procédure de révision.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la
charge de l'Etat.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 11 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Renaud Lattion (pour A.N.)
-Me Pierre Ventura (pour B.N.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois
La greffière :