Testo completo
1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.021495-140515
357
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er juillet 2014
Composition : M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W., à
[...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 8 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec
B.W., à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 14 avril 2014, A.W.________ a fait appel de
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée.
Le 13 juin 2014, B.W., intimé, a déposé une réponse.
Le 27 juin 2014, A.W. s’est déterminée sur cette
écriture.
Par prononcé du 10 juin 2014 , le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à A.W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 14 avril 2014 dans la procédure d'appel.
Par décision du 11 juin 2014, le Juge délégué de la Cour de
céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire de B.W., la notion
d’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC n’étant pas réalisée au vu du
salaire réalisé par l’intimé au cours des six derniers mois. B.W.
n’ayant pas produit à l’audience d’appel de pièces complémentaires
permettant d’établir les charges alléguées, il n’y a pas de raison de revenir
sur cette décision.
Lors de l'audience d'appel du 30 juin 2014 , les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
« I. L'arriéré des pensions dû par B.W.________ à A.W.________
pour l'entretien de [...] et d'elle-même jusqu'au 31 mai 2014 est arrêté à
9'000 fr. (neuf mille francs), allocations familiales comprises, payable de la
manière suivante:
Par un premier versement d'ici au 10 juillet 2014 au plus
tard de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs). A réception de ce
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montant, les poursuites n° [...] et n° [...] de l'Office des poursuites du
district [...] seront retirées par l'appelante, sans frais pour l'intimé.
Dès le 1
er
août 2014 et jusqu'à extinction complète de
l'arriéré, par le versement d'un montant mensuel de 800 fr. (huit cent
francs).
II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens.
III. La décision de première instance pour les contributions
futures est réservée ».
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65
al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a
pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré six heures et trente-six minutes au dossier. Vu la nature du
litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le nombre de six
heures consacrées à ce dossier en procédure d’appel. Il s'ensuit qu'au tarif
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horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Virginie Rodigari doit être fixée à
1’080 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les
débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 100 fr., soit 1’350 fr. au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Virginie Rodigari, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante
francs), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
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Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Virginie Rodigari (pour l’appelante),
-Me Inès Feldmann (pour l’intimé).
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
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La greffière :
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