1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.026635-140871
379
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 juillet 2014
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 317 al. 1
er
CPC et 179 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q., à
Montreux, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 17 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec
X., à Montreux, requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 17 avril 2014, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente du Tribunal)
a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 17 février
2014 et ratifiée séance tenante (I), astreint Q.________ à contribuer à
l’entretien de X.________ par le régulier versement d’une pension
mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains,
d’un montant de 5'100 fr. du 1
er
avril 2014 et du 30 juin 2014 et d’un
montant de 3'100 fr. dès le 1
er
juillet 2014, les pensions prévues dans
l’arrêt de la juge déléguée de la Cour d’appel civile du 13 janvier 2014
pour les périodes antérieures restant inchangées (II), confirmé le chiffre I
de l’ordonnance de mesures préprovisionnelles du 3 décembre 2013 et
ordonné à Q.________ de restituer immédiatement à X.________ le matériel
photographique de celui-ci, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292
CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une
autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l’amende (III),
révoqué pour le surplus l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du
3 décembre 2013 (IV), dit que Q.________ est la débitrice de X.________ de
la somme de 1'600 fr. à titre de dépens (V), rendu la décision sans frais
(VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré en premier lieu que la
requête de X.________ tendant à la restitution du matériel photographique
devait être admise dès lors que X., en exerçant une activité de
photographe, en avait davantage besoin que son épouse et que celle-ci
n’avait au demeurant pas démontré que ce matériel lui appartenait.
S’agissant de la contribution d’entretien, après avoir rappelé que les
éléments pris en compte dans l’arrêt du 13 janvier 2014 ne pouvaient être
réexaminés que dans la mesure où les circonstances avaient changé de
manière sensible et durable depuis lors, il a considéré qu’en l’occurrence
seul l’accord de X. à la résiliation du bail donné à l’audience du 17
février 2014 constituait un élément nouveau dont il fallait tenir compte,
-
3 -
puisque cela mettait un terme à la charge de loyer de Q.________ de 3'050
fr. à partir du 1
er
avril 2014. Retenant un nouveau loyer hypothétique à
hauteur de 1'500 fr. dès cette date à la charge de Q.________ et appliquant
la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, il a
finalement considéré que X.________ avait droit à la couverture de son
déficit ainsi qu’au 50% du disponible des époux, fixant ainsi la contribution
d’entretien à 5'100 fr. dès le 1
er
avril 2014, puis à 3'100 fr. dès le 1
er
juillet
B.a) Par acte du 2 mai 2014, Q.________ a formé appel contre
cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à ce que le prononcé dont est appel soit annulé et à ce que la cause soit
renvoyée au juge de première instance avec ordre de statuer à nouveau
dans le sens des considérants et, subsidiairement, à ce que le chiffre II du
prononcé soit réformé en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est
due en faveur de X., à ce que les chiffres III, IV et V du prononcé
soient annulés et à ce qu’au surplus le prononcé soit confirmé.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.X., né le [...] 1972, et Q.________ (ci-après : [...]), née
[...] le 30 mai 1970, se sont mariés en juin 2004 devant l’Officier de l’état
civil de Montreux. Ils ont adopté le régime de la séparation des biens par
contrat de mariage signé le [...] 2004.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
2. Dans le courant de l’année 2013, les époux ont rencontré des
difficultés conjugales. Suite à la séparation du couple au mois de juin
2013, Q.________ s’est installée provisoirement chez des proches, à qui elle
versait une contribution, et X.________ a continué à occuper le logement
conjugal sis [...] à [...]. Q.________ était alors seule titulaire du bail relatif à
- 4 -
ce logement, dont le loyer se montait à 3'050 fr. par mois, charges et
garage compris.
3.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juillet
2013, la présidente du Tribunal a notamment attribué la jouissance du
domicile conjugal à X.________ à charge pour lui d’en assumer le loyer et
les charges (I) et dit que Q.________ versera à X.________ un montant de
5'000 fr., payable au plus tard le 31 juillet 2013, à titre de contribution
d’entretien à valoir sur la contribution d’entretien qui sera fixée
ultérieurement (II).
4.Par courrier du 21 octobre 2013, [...], gérante de
l’appartement en question, a informé Q.________ des nombreuses plaintes
relatives au logement conjugal, du va-et-vient incessant de personnes peu
recommandables constaté dans ce logement et des fortes suspicions sur
ces personnes quant au cambriolage et tentative de cambriolage
perpétrés récemment. Elle a enjoint Q.________ à réagir sans délai auprès
de son époux afin que cessent ces allées et venues, tout en précisant
qu’elle était disposée à ce qu’elle garde le logement. Elle a toutefois
indiqué que si la situation devait perdurer, elle se verrait contrainte de
résilier le bail avec effet immédiat.
Par lettre adressée le 3 décembre 2013 à Q., la régie
[...] a accusé réception de la résiliation de bail intervenue pour le 31 mars
2014, qu’elle a acceptée sous réserve des frais éventuels de remise en
état, du règlement des loyers dus et du retour du document joint, dûment
complété et signé.
X. a contesté la validité de la résiliation notifiée par
son épouse.
- a) Q.________ a travaillé depuis le 1
er
novembre 2001 pour le
compte de la société [...] SA à Lausanne, en tant que « Administrative
Assistant ». Elle percevait à ce titre un salaire mensuel de 7'786 fr. 75,
après déduction des cotisations sociales ainsi que d’un montant de 207 fr.
- 5 -
60 à titre de participation à sa prime d’assurance-maladie et de 424 fr. 30
à titre de participation à la prime d’assurance-maladie de son époux. Son
salaire mensuel net se montait ainsi à 9'120 fr. 20 ([7'786 fr. 75 + 207 fr.
60 + 424 fr. 30] x 13 : 12), auquel s’ajoutait une prime « Seniority
Payment » de 150 fr. par mois (1'800 fr. : 12), soit au total un montant
arrondi de 9'270 fr. par mois.
Son contrat a été résilié par lettre du 29 octobre 2013 pour le
28 février 2014. Q.________ a déclaré à l’audience du 13 janvier 2014
qu’elle avait d’ores et déjà été libérée de l’obligation de travailler et
qu’elle percevrait une indemnité de départ correspondant à un mois de
salaire par année de service, soit un capital de 136'000 francs. Elle a en
outre indiqué qu’en raison de cette indemnité, les éventuelles prestations
de l’assurance chômage ne lui seraient versées qu’à l’issue d’un délai de
carence de deux mois, soit dès le 1
er
mai 2014.
Q.________ est titulaire d’un compte titres auprès de l’UBS dont
le solde s’élevait à 71'344 fr. au 31 décembre 2012.
Elle est propriétaire d’une maison villageoise sise à [...]
(feuillet n° [...] du Registre foncier), composée de deux locaux
commerciaux au rez de chaussée, d’un appartement de 90 m
2
au 1
er
étage et d’un second appartement de 160 m
2
au deuxième étage. Un local
commercial est loué à une agence immobilière pour un loyer de 750 fr. par
mois. Le solde des locaux est vacant, Q.________ souhaitant vendre
l’immeuble.
Elle est également propriétaire d’un appartement d’une pièce
à [...], qu’elle loue pour un montant de 640 euros par mois, soit environ
800 francs. Ce bien n’est pas hypothéqué.
Elle est en outre copropriétaire avec sa sœur d’un
appartement de 3,5 pièces à [...] pour lequel elle encaisse un loyer
mensuel de 750 fr. (1'500 fr. : 2). Ce logement n’est pas hypothéqué.
-
6 -
Elle est enfin copropriétaire, également avec sa sœur, d’un
appartement à [...], occupé par leurs parents, qui n’occasionne ni charges
ni revenus.
b) X.________ est pour sa part au bénéfice d’un CFC
d’électricien obtenu en 1992. A l’audience du 13 janvier 2014, il a expliqué
n’avoir travaillé qu’une année dans ce domaine d’activité. Il a ensuite
occupé quelques postes en tant qu’animateur dans un atelier pour
handicapés ou de chauffeur-livreur, son parcours professionnel ayant été
entrecoupé de périodes de chômage ou de périodes sans emploi durant
lesquelles il a bénéficié du revenu d’insertion.
X.________ a précisé avoir changé de métier au motif que le
métier d’électricien ne lui plaisait pas et avoir suivi à 30 ans l’Ecole
cantonale d’art du Valais en arts visuels. Il a expliqué travailler comme
photographe professionnel depuis 2000 et avoir été accrédité auprès de
journaux pendant quelques années.
Il a déclaré tirer de son activité professionnelle indépendante
un revenu d’environ 1'000 fr. net par mois, sans produire de comptes. Il
dispose d’un studio de photographe, aménagé dans des locaux
commerciaux sis [...], à [...], à proximité immédiate de son domicile.
c) Les époux, qui sont taxés d’office, ne s’acquittent plus de
leurs impôts depuis 2010. Selon le relevé des créances ouvertes établi le
12 juillet 2013 par l’Office d’impôt du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut,
l’arriéré s’élevait à cette date à 98'387 fr. 80.
6.a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 21 octobre 2013, la présidente du Tribunal a
notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée
indéterminée (I), attribué la jouissance de l’appartement conjugal, sis à
[...], à [...], à Q., à charge pour elle d’en assumer le loyer et les
charges, étant précisé que dite jouissance était attribuée à X.
jusqu’au 31 décembre 2013, le loyer et les charges étant pris en charge
-
7 -
par Q.________ (II) et astreint Q.________ à contribuer à l’entretien de
X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de celui-ci, d’un montant de
2'500 fr. dès et y compris le 1
er
juillet 2013 jusqu’au 31 décembre 2013,
d’un montant de 3'800 fr. du 1
er
janvier 2014 au 30 juin 2014 et d’un
montant de 1'500 fr. depuis lors (IV).
b) Par arrêt sur appel du 13 janvier 2014, la juge déléguée de
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a réformé l’ordonnance du 21
octobre 2013 en ce sens que la jouissance de l’appartement conjugal, sis à
[...], à [...], était attribuée à Q., à charge pour elle d’en assumer le
loyer et les charges, étant précisé que dite jouissance était attribuée à
X. jusqu’au 30 avril 2014, le loyer et les charges étant pris en
charge par Q.________ (II) et astreint Q.________ à contribuer à l’entretien
de X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de 2'500
fr. dès et y compris le 1
er
juillet 2013 jusqu’au 28 février 2014, d’un
montant de 2'800 fr. du 1
er
mars 2014 au 30 avril 2014, d’un montant de
4'300 fr. du 1
er
mai 2014 au 30 juin 2014 et d’un montant de 2'300 fr.
depuis lors (IV).
En ce qui concerne le revenu de Q.________, la juge a ajouté au
revenu tiré de son activité salariale le montant de 1'430 fr., comme retenu
par le premier juge, à titre de revenu mensuel net tiré de la location des
immeubles de l’appelante, après déduction des charges présumées
d’exploitation, de respectivement 250 fr. pour l’immeuble de [...] (sur un
loyer de 1'000 fr. par mois), 310 fr. pour l’appartement de [...] (sur un
loyer de 800 fr. par mois) et 310 fr. également pour celui de [...] (sur un
loyer de 750 fr. par mois), considérant qu’elle n’avait certes pas établi les
charges par pièces, mais qu’il n’en demeurait pas moins que les
déductions admises par le premier juge à ce titre apparaissaient
raisonnables et conformes à l’expérience générale de la vie et qu’elles
n’avaient au demeurant pas été contestées (c. 3.3).
-
8 -
La juge d’appel a expliqué en outre avoir distingué, pour le
calcul de la contribution d’entretien, la période débutant le 1
er
juillet 2013,
date de la séparation des époux, celle débutant le 1
er
mars 2014, date à
partir de laquelle les parties assumeraient désormais chacune leur prime
d’assurance-maladie, celle débutant le 1
er
mai 2014 correspondant à la
location d’un nouveau logement par l’épouse, et enfin celle débutant le 1
er
juillet 2014, date à laquelle l’époux était présumé avoir retrouvé sa pleine
capacité de travail (c. 3.10).
Pour la période antérieure au 1
er
mai 2014, elle a retenu, dans
les charges de l’épouse, le loyer de l’appartement conjugal par 3'050 fr. et
un loyer estimé de 1'500 fr. pour son propre logement. A partir du 1
er
mai
2014, elle a retenu dans les charges de l’époux un loyer estimé de 1'500
fr. et, s’agissant de l’épouse, elle a maintenu dans ses charges le loyer de
3'050 fr. dès lors que X.________ avait contesté la résiliation du contrat de
bail concernant le logement conjugal.
Pour la période postérieure au 1
er
mai 2014, la pension a été
calculée comme suit :
« A compter du 1
er
mai 2014, l’appelant aura libéré l’appartement
conjugal, de sorte que la situation matérielle des parties est la
suivante :
-
Gain mensuel net marifr.1'000.00
Base mensuellefr. 1'200.00
Loyer estiméfr. 1'500.00
Assurance-maladiefr.499.25
Loyer local commercialfr.600.00
Frais recherche d’emploi fr.250.00
Totauxfr. 4’049.25
Excédent (+) / découvert (-)fr.
(-) 3’049.25
-
Gain mensuel net épousefr.9270.00
Revenus accessoiresfr.1'430.00
-
9 -
Base mensuellefr. 1'200.00
Loyer appart. conjugalfr. 3’050.00
Assurance-maladiefr.539.45
Frais recherche d’emploi. fr. 250.00
Totauxfr. 5’039.45fr.10'700.00
Excédent (+) / découvert (-)fr.(+) 5’660.55
En application de la méthode du minimum vital, l’appelant a droit à la
couverture de son déficit (3’049 fr. 25), ainsi qu’au 50% de l’excédent
de l’épouse (5'660 fr. 55 – 3’049 fr. 55 = 2'611 fr. 30 : 2), soit 1’305 fr.
- La contribution d’entretien mensuelle due par l’épouse peut par
conséquent être arrêtée à un montant arrondi de 4’300 fr. dès le 1
er
mai 2014.
Enfin, dès le 1
er
juillet 2014, il y a lieu de prendre en compte un revenu
hypothétique de 5'000 fr. mensuel net pour l’appelant, de sorte que la
situation matérielle des parties se présente comme suit :
-
Gain mensuel net marifr.5'000.00
Base mensuellefr. 1'200.00
Loyer estiméfr. 1'500.00
Assurance-maladiefr.499.25
Loyer local commercialfr.600.00
Frais de transportfr.250.00
Totauxfr. 4’049.25
Excédent (+) / découvert (-)fr.(+) 950.75
La situation matérielle de l’épouse reste inchangée.
En application de la méthode du minimum vital, l’appelant a droit au
50% du disponible cumulé des époux ([950 fr. 75 + 5’660 fr. 55 =
6’611 fr. 30] : 2 = 3’305 fr. 65), de sorte que la contribution d’entretien
mensuelle due par l’épouse peut être arrêtée à un montant arrondi de
2’300 fr. (3’305 fr. 65 – 950 fr. 75) dès le 1
er
juillet 2014. »
7.a) Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures
protectrices de l’union conjugale du 29 novembre 2013, X.________ a
conclu à ce qu’ordre soit donné à tout employeur de Q.________, alors [...]
-
10 -
SA, à défaut à sa caisse de chômage, de prélever chaque mois, dès et y
compris le 1
er
décembre 2013, sur le salaire versé à Q.,
respectivement sur ses indemnités de chômage, le montant de 5'276 fr. et
de les verser sur le CCP de X. (I) et à ce qu’ordre soit donné à
Q.________ de restituer immédiatement à X.________ le matériel
photographique de celui-ci sous menace de la peine d’amende prévue à
l’art. 292 CP (II).
b) Par requête du 2 décembre 2013, Q.________ a conclu, par
voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, avec suite de
frais et dépens, au rejet des conclusions prises par son épouse le 29
novembre 2013 (1), reconventionnellement à ce qu’ordre soit donné à
X.________ de restituer immédiatement les clefs de Q.________, sous la
menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (2) et à ce qu’il lui soit fait
interdiction de disposer des meubles contenus dans le domicile conjugal,
sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (3), et, subsidiairement au
chiffre 3, à ce qu’ordre soit donné de procéder à la consignation du produit
de vente des meubles contenus dans le domicile conjugal, sous menace
de la peine prévue à l’art. 292 CP (4).
c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3
décembre 2013, la présidente du Tribunal a ordonné à [...] SA, à défaut à
sa caisse de chômage, de prélever chaque mois, dès et y compris le 1
er
décembre 2013, sur le salaire versé à Q., respectivement sur ses
indemnités de chômage, le montant de 2'500 fr. et de les verser sur le
CCP dont X. est titulaire (I), ordonné à Q.________ de restituer
immédiatement à X.________ le matériel photographique de celui-ci sous
menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (II), ordonné à
X.________ de restituer immédiatement les clefs de Q.________ sous menace
de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (III), interdit à X.________ de
disposer des meubles contenus dans le domicile conjugal sous menace de
la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (IV), et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire et dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à
décision sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (V).
- 11 -
d) Par requête du 14 février 2014, X.________ a conclu, par voie
de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures
superprovisionnelles, à ce que Q.________ contribue à son entretien, dès et
y compris le 1
er
janvier 2014, par le versement d’une pension mensuelle,
payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 6'000 fr. du
1
er
janvier au 30 avril 2014, de 4'650 fr. du 1
er
mai au 30 juin 2014, puis
de 3'150 fr. dès le 1
er
juillet 2014 (I), à ce qu’ordre soit donné à [...] SA de
prélever dès et y compris le mois de février 2014 sur le salaire versé à
Q., le montant de 6'000 fr. et de le verser sur le CCP dont
X. est titulaire (II) et à ce qu’ordre soit donné à tout employeur de
Q., à défaut à la Caisse de chômage appelée à indemniser
Q., de prélever dès y compris le mois de mars 2014 sur le salaire
versé à Q.________, respectivement sur ses indemnités de chômage, les
montants de 6'000 fr. jusqu’au mois d’avril 2014, puis de 4'650 fr. pour
les mois de mai et juin 2014, puis de 3'150 fr. chaque mois depuis le 1
er
juillet 2014, et de les verser sur le CCP dont X.________ est titulaire (III).
A l’appui de sa requête, il a fait valoir que les loyers de
l’appartement et du garage pour les mois de janvier et février 2014
n’avaient pas été acquittés et que l’employeur de son épouse ne prenait
plus en charge son assurance-maladie depuis le 1
er
janvier 2014.
Par courrier du même jour, la présidente du Tribunal a informé
le requérant qu’au vu de la proximité de l’audience, elle sursoyait à
statuer sur les conclusions superprovisionnelles jusqu’à l’audition des
parties.
e) A l’audience du 17 février 2014, les parties ont signé une
convention, ratifiée séance tenante par la présidente du Tribunal, dont la
teneur est la suivante :
« I.- Q.________ se rendra le samedi 22 février 2014 à 14h00 au
domicile conjugal où X.________ l’accueillera. Elle pourra récupérer
ses effets personnels, en particulier ses habits et tous ses
documents administratifs, ainsi que son argenterie de famille.
-
12 -
II.-Parties s’engagent à restituer leurs jeux de clés du domicile
conjugal à la gérance à la première réquisition de cette dernière.
III.- X.________ prend l’engagement de ne pas disposer des meubles
garnissant l’appartement conjugal.
IV.- X.________ déclare renoncer à contester la résiliation de bail
formulée par son épouse début décembre 2013, résiliation de bail
devant prendre effet au 31 mars 2014.
X.________ prend l’engagement de quitter l’appartement conjugal
d’ici au 31 mars 2014. S’il ne trouve pas d’appartement pour
cette date, il est entendu qu’il pourra stocker ses effets dans le
box actuellement loué par Q.________ à Palézieux. Tant qu’il aura
besoin de cet espace de stockage, il s’acquittera du loyer dû pour
cet espace. Q.________ fera le nécessaire pour déplacer les objets
se trouvant actuellement dans le box. Pour ce faire, dès lors que
Q.________ n’a actuellement pas la clé de ce box qui se trouve au
domicile conjugal, parties conviennent de se rencontrer le samedi
1
er
mars 2014 à 9h00 à Palézieux devant le box pour faire
l’inventaire et le déplacement des objets appartenant à
Q..
V.- S’agissant du paiement de la contribution d’entretien due à
X., parties conviennent de maintenir pour le mois de
février 2014, le principe de l’avis aux débiteurs ordonné le 3
décembre dernier auprès de [...] SA.
Dès le 1
er
mars 2014, l’avis aux débiteurs sera supprimé,
Q.________ prenant l’engagement de verser régulièrement et à
temps la contribution due à son époux. En cas de retard de
paiement de plus de cinq jours, X., sur simple
présentation de la présente convention, pourra obtenir un ordre
de prélèvement direct auprès du nouvel employeur ou de la
caisse de chômage de Q., ce sans nouvelle audience.
VI.- Q.________ prend l’engagement de payer les loyers des mois de
janvier, février et mars 2014 auprès de la gérance [...]. »
-
13 -
Suite à cette convention, X.________ a modifié les conclusions I
et III de sa requête du 14 février 2014 en ce sens que la pension due
s’élèvera à 5'100 fr. depuis le 1
er
avril 2014 et jusqu’au 30 juin 2014, puis
à 3'150 fr. dès le 1
er
juillet 2014, faisant valoir qu’à partir du 1
er
avril 2014,
il y avait lieu de tenir compte d’une charge de loyer de 1'500 fr. pour son
épouse.
Pour sa part, Q.________ a persisté dans ses conclusions du 2
décembre 2013, à savoir le rejet des conclusions de la requête du 29
novembre 2013. Elle a par ailleurs conclu à l’irrecevabilité,
subsidiairement au rejet de l’intégralité des conclusions prises par son
époux dans sa requête du 14 février 2014.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ;Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel
(Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles
doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art. 92 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
- 14 -
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
3.a) L’appelante entend tout d’abord que soient ajoutés à ses
charges des intérêts hypothécaires pour sa villa de [...], par 678 fr. 70 par
mois, soutenant qu’elle avait allégué cette charge dans ses premières
déterminations du 20 septembre 2013. Elle a produit à ce sujet une
attestation bancaire datée du 3 janvier 2014, faisant état d’intérêts
hypothécaires de 8'144 fr. 40 pour 2013.
S’agissant de son appartement de [...], elle fait valoir que par
lettre du 19 février 2014, la Direction générale des finances publiques a
proposé une rectification du montant de l’impôt dû pour les revenus
locatifs de ce logement pour l’année 2012. Celui-ci, qui n’aurait pas été
contesté, se monterait désormais à 5'169 fr. annuel, soit 526 fr. par mois,
-
15 -
et constituerait une charge dont il faudrait tenir compte. Elle a produit le
courrier en question.
b) En application de l’art. 317 al. 1
er
CPC, les faits et moyens
de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2010 III 43 et les références citées). Il incombe
ainsi au plaideur qui désire invoquer les faits ou moyens de preuve
nouveaux devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la
diligence requise, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir
invoqués ou produits devant la première instance (Jeandin, CPC
commenté, n. 8 ad art. 317). Ces principes valent également lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, sauf lorsque la cause est aussi régie
par la maxime d’office, par exemple en ce qui concerne la situation
d’enfants mineurs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le litige portant
uniquement sur la contribution d’entretien du conjoint. Les parties
peuvent cependant faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (JT
2011 III 43 ; ATF 138 III 374 c. 4.3.2).
La maxime inquisitoire sociale instituée par l’art. 272 CPC ne
contraint pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent, mais
seulement à un devoir accru de questionnement lors de l’audience et
l’invitation de produire toutes les pièces nécessaires. La maxime
inquisitoire sociale ne libère pas les parties d’indiquer au tribunal les
éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves
disponibles (ATF 125 II 231 c. 4; ATF 130 II 102 c. 2.2). II n’appartient pas
au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III
617 c. 5.2; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 c. 4.2).
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16 -
c) Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l’union
conjugale ne peuvent être modifiées par le juge des mesures
provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210 ; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1;
5A_535/2013 du 22 octobre 2013 c. 3.1). Le juge prononce les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. La
modification des mesures ne peut être obtenue que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures requises dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou
ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_245/2013 du 24
septembre 2013 c. 4.1; 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1). En
revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête
en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales,
que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la
base des preuves déjà offertes (TF5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1);
pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes,
car la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier
jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189
c. 2.7.4 p. 199; 120 II 177 c. 3a p. 178, 285 c. 4b p. 292 s.).
Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du
prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de
manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution
d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le
calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 c.
11.1.1 p. 292; 137 III 604 c. 4.1.2 p. 606). La survenance de faits
nouveaux importants et durables n’entraîne toutefois pas
automatiquement une modification du montant de la contribution
d’entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le
montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base
-
17 -
de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (arrêt
5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1).
d) En l’occurrence, comme l’avait déjà relevé la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile dans de son arrêt du 13 janvier 2014 (« En fait »,
partie C, chiffre 8b), l’appelante avait certes allégué que cet immeuble
était hypothéqué et que les charges y relatives s’élevaient à quelque
1’000 fr. par mois mais elle n’avait pas produit de pièces à ce sujet, de
sorte qu’on devait s’en tenir à des charges présumées d’un montant de
250 fr. par mois (même arrêt, c. 3.3). N’étant pas parvenue à prouver
l’existence d’une charge hypothécaire en première instance, l’appelante
ne saurait y remédier en deuxième instance en produisant des pièces qu’il
ne tenait qu’à elle de produire d’emblée et qui sont dès lors irrecevables.
Il en va de même en ce qui concerne l’appartement de [...],
même si, par lettre du 19 février 2014, le fisc français a annoncé à
l’appelante une « rectification », celle-ci ne devant consister qu’à prendre
en compte pour 2012 le même revenu locatif qu’en 2011 dès lors
qu’aucun revenu n’avait été déclaré pour 2012 (cf. pièce 2).
Au demeurant, la procédure de modification n’a pas pour but
de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances
nouvelles. Or, ces éléments ne constituent pas des faits nouveaux au sens
de l’art. 179 CC dans la mesure où ils existaient déjà mais n’avaient pas
été retenu dans la procédure initiale faute d’avoir été allégué ou prouvé.
4.a) L’appelante prétend ensuite que son loyer ne doit pas être
évalué à 1’500 fr. mais à 2’200 fr. eu égard à sa capacité financière. Elle
relève en particulier que lorsqu’il s’agissait de calculer sa capacité
financière pour contribuer aux besoins de l’intimé, les autorités
précédentes n’avaient pas lésiné à prendre en compte ses revenus
locatifs, de sorte qu’il devait en aller de même en ce qui concernait sa
capacité pour financer son propre loyer.
-
18 -
b) L’appelante ne saurait être suivie sur ce point. En effet,
compte tenu des dettes d’impôts du couple, du fait que l’appelante a
perdu son emploi et que les parties vivaient dans un appartement au loyer
de 3’050 fr. par mois, il paraît conforme au train de vie des époux que
chacun d’eux supporte provisoirement une charge de loyer de 1’500 fr.
par mois. On ne saurait en particulier, comme le suggère l’appelante,
mesurer les dépenses en matière de logement qui peuvent être prises en
considération dans le cadre d’un calcul de contribution d’entretien à l’aune
de sa fortune immobilière.
5.a) L’appelante soutient que l’intimé est en mesure de gagner
6’800 fr. net plutôt que 5’000 fr. comme retenu par le premier juge. Elle
fait valoir en substance que le calculateur individuel de salaire de la
Confédération situe le revenu d’un homme au profil de l’intimé à 7'184 fr.
par mois et qu’au vu de la grande expérience et du travail indépendant et
qualifié de celui-ci, le fait de retenir un salaire mensuel net de 6'800 fr.
n’était aucunement disproportionné.
b) La question du revenu hypothétique à imputer à l’intimé a
déjà été examinée dans la procédure précédente. En effet, dans son arrêt
du 13 janvier 2014, la juge déléguée de la Cour d’appel civile a confirmé
qu’il y avait lieu d’imputer à l’intimé un revenu hypothétique de 5'000 fr. à
partir du 1
er
juillet 2014 en se fondant sur les statistiques de 2012 de
l’Enquête suisse sur la structure des salaires (c. 3.4). Or, la procédure de
modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de
l’adapter aux circonstances nouvelles (cf. supra c. 3c). Le grief, qui
consiste à critiquer l’appréciation effectuée dans le cadre du précédent
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu sur appel,
est ainsi irrecevable. Quant aux faits invoqués à l’appui de ce grief, relatif
à l’expérience professionnelle de l’intimé, ils ne sont nouveaux ni au sens
de l’art. 317 al. 1
er
CPC, ni au sens de l’art. 179 CC.
-
19 -
6.a) L’appelante laisse encore entendre qu’elle aurait appris que
son époux aurait vendu son argenterie de famille à un commerce situé à
Montreux et requiert de sa part qu’il fasse les démarches nécessaires pour
la lui rendre en mains propres. En outre, elle relève que son époux aurait
causé des dégâts à l’appartement conjugal pour un montant total, selon
devis, de 24'655 fr. 30, annonçant d’ores et déjà qu’elle ferait valoir
personnellement ses droits à l’encontre de l’intimé en cas de refus, par
son assurance responsabilité civile, de prendre en charge la remise en
état.
b) On peut se demander si de telles prétentions sont
recevables dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale. La question peut toutefois demeurer indécise, dès lors
qu’il n’apparaît pas que les revenus et les charges des parties sont
modifiés par les éléments précités et que l’appelante n’a pas pris de
conclusions à leur sujet.
7.a) L’appelante soutient finalement que la méthode du
minimum vital avec répartition de l’excédent appliquée par le premier
juge est inadéquate au vu du revenu des parties et qu’il aurait fallu
déterminer les besoins de celles-ci sans répartir par moitié le solde
disponible.
b) En mesures protectrices de l’union conjugale, comme
d’ailleurs en mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de
divorce, même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la
reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation
d’entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 c. 3.1; 130 III 537 c.
3.2).
Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la
convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de
la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie
commune. Si la situation financière des époux le permet encore, le
-
20 -
standard de vie antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu
pour les deux parties. Quand il n’est pas possible de le conserver, les
époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 lI 314 c. 4b/aa; TF
5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Le
législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour fixer le montant de la
contribution d’entretien. Selon la jurisprudence, en cas de situation
financière favorable, il faut se fonder sur les dépenses indispensables au
maintien des conditions de vie antérieures de l’époux créancier, méthode
qui implique un calcul concret (TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.1;
5A_27/2009 du 2 octobre 2009 c. 4; 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4).
Comme la jurisprudence l’a admis s’agissant de la fixation de
la contribution d’entretien après divorce, et qui doit s’appliquer a fortiori
en mesures protectrices et en mesures provisionnelles puisque la décision
rendue n’est que provisoire, il est toutefois admissible de s’écarter d’un
calcul selon les dépenses concrètes lorsque les époux dépensaient l’entier
de leurs revenus, ce qui est le cas lorsqu’il est établi qu’ils ne réalisaient
pas d’économies, lorsque l’époux débiteur ne démontre pas que les époux
ont réellement fait des économies ou encore lorsqu’en raison des frais
supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de
nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien
courant. En effet, dans ce cas, la méthode du minimum vital élargi avec
répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l’excédent entre
les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun
des époux (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1). Chacun des époux ayant droit à un
train de vie semblable, l’excédent devrait en principe, en l’absence
d’enfants, être réparti entre eux par moitié (en matière de divorce, cf. ATF
134 III 577 c. 8; TF 5A_340/2011 du 7 septembre 2011 c. 4.3).
c) En l’espèce, malgré un revenu global de quelque 12’000 fr.,
les parties ne se sont plus acquittées de leurs impôts depuis 2010 et ont
accumulé un arriéré d’impôt, qui s’élevait en juillet 2013 à quelque
100’000 francs. A cela s’ajoute que l’appelante a perdu l’emploi qui lui
procurait la partie la plus importante du revenu du couple. Dans ces
-
21 -
conditions, on ne saurait considérer que les parties disposent de moyens
suffisants pour maintenir le train de vie qui était le leur avant la
séparation. Il n’y a donc pas à craindre, comme le soutient l’appelante,
que la fixation de la contribution d’entretien conduise à augmenter le
niveau de vie du conjoint créancier, respectivement anticipe sur la
liquidation du régime matrimonial.
Au demeurant, ce grief tend à remettre en cause l’appréciation
juridique effectuée par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile dans le
cadre de la précédente procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu sur appel, qui avait conduit à l’application de la méthode
du minimum vital avec répartition de l’excédent. On rappelle à cet égard
que la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier
jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (cf. supra c. 3c).
Or, le nouveau loyer de l’appelante ne justifie aucunement de revoir la
méthode de calcul de la contribution d’entretien.
Ce grief est donc également rejeté.
8.Au vu de ce qui précède, l’appel est rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
fixés à 1’200 fr., seront supportés par l’appelante (65 al. 4 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimé n’ayant pas été
invité à se déterminer sur l’appel.
-
22 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
Q.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
23 -
Du 14 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Antoine Eigenmann, av. (pour Q.),
-Me Henriette Dénéréaz-Luisier, av. (pour X.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
24 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :