Appello dichiarato irricevibile perché tardivo in virtù della finzione di notifica

CACI js13-036776-561/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili29 ott 2013Diritto di famigliaInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

H.________ ha interposto appello contro un provvedimento di misure a protezione dell’unione coniugale che assegnava l’abitazione coniugale a E.________ e gli ordinava di lasciarla. Il tribunale cantonale d’appello ha ritenuto che la decisione di prima istanza inviata per raccomandata si fosse considerata notificata allo scadere del termine di giacenza postale, poiché H.________ era stato convocato all’udienza e doveva attendersi una notifica. Il termine di appello di dieci giorni era quindi scaduto prima che l’appello fosse presentato il 21 October 2013. L’appello è stato dichiarato irricevibile. Il tribunale ha inoltre rilevato che, in ogni caso, E.________ aveva rinunciato alla sua richiesta di assegnazione esclusiva dell’abitazione. Non sono state prelevate tasse né poste spese a carico delle parti.

Massima Omnilex

Art. 138 al. 3 let. a CPC, 314 al. 1 CPC, 142 al. 3 CPC; notifica mediante invio raccomandato e calcolo del termine di appello. Una decisione giudiziaria si considera notificata, se il destinatario deve attendersi una notifica, quando l’invio raccomandato non viene ritirato entro il termine di giacenza postale di sette giorni. Il termine di appello inizia a decorrere il giorno successivo alla notifica fittizia e scade nel giorno corrispondente; se questo cade nel fine settimana, il termine è prorogato al giorno lavorativo successivo. Un appello presentato dopo la scadenza del termine è irricevibile (consid. 2). Nei procedimenti in materia di misure a protezione dell’unione coniugale si applica la procedura sommaria, per cui è determinante il termine di appello di dieci giorni previsto dall’Art. 314 al. 1 CPC.

Testo completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL Js13.036776-132111 561 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 29 octobre 2013


Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffier :M. Elsig


Art. 138 al. 3 let. a CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H., à Renens, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec E., à Chavannes-près-Renens, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, rendue le 26 septembre 2013 en l’absence de l’appelant H.________ bien que celui-ci ait été cité à comparaître, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de l’intimée E.________ (I), autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant de novembre 2011 (II), attribué à l’intimée la jouissance du domicile conjugal sis [...] à Renens, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (III), imparti à l’appelant un délai au 2 décembre 2013 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels (IV) et déclaré l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire (V). Le pli recommandé contenant la décision susmentionnée n’ayant pas été retiré par H.________ dans le délai de garde postal, comme il ressort du relevé « Track-and-Trace » correspondant, le greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne l’a renvoyé à celui-ci sous pli simple le 9 octobre 2013. H.________ a interjeté appel le 21 octobre 2013 contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et, subsidiairement, à son annulation. Par courrier du 21 octobre 2013, dont une copie est transmise à l’appelant simultanément à la notification du présent arrêt, l’intimée a déclaré renoncer en l’état à l’attribution en sa faveur du domicile conjugal et a conclu à ce que celui-ci soit attribué à l’appelant. L’art. 271 CPC (Code procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) soumettant les mesures protectrices de l’union conjugale à la procédure sommaire, le délai d’appel en cette matière est de dix jours dès la notification de la décision (art. 314 al. 1 CPC).

  • 3 - L’art. 138 al. 1 CPC dispose que la notification des décisions consiste dans l’envoi par pli recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. L’art. 138 al. 3 let. a CPC précise qu’en cas d’envoi recommandé, l’acte est réputé notifié s’il n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. En l’espèce, l’appelant devait s’attendre à recevoir la notification en cause, dès lors qu’il avait été cité à comparaître à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à laquelle il ne s’est pas présenté. Le délai d’appel a donc, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, commencé à courir dès le 4 octobre 2013 et il est arrivé à échéance le lundi 16 octobre 2013 en vertu de l’art. 142 al. 3 CPC. Déposé le 21 octobre 2013, l’appel est ainsi tardif, partant irrecevable. Au demeurant, dès lors que l’intimée a renoncé à exiger l’attribution en sa faveur du domicile conjugal, l’appel serait sans objet s’il n’avait pas été irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais au sens de l’art. 95 CPC, savoir sans frais judiciaires, en vertu de l’art. 11 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), et sans dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur la recevabilité de l’appel.

  • 4 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Astyanax Peca (pour H.), -Mme E.. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Parole chiave

appeal deadlinedeemed notificationregistered mailprotective measuresmarital homesummary proceedingsinadmissibilitycourt costs

The appeal was filed too late because the notification was deemed completed after the postal retention period, so the deadline had expired before filing.

The appellant had to expect service because he had been summoned to the hearing. Under Art. 138(3)(a) CPC the registered letter was deemed notified after seven days of failed delivery; the appeal period under Art. 314(1) CPC, computed with Art. 142(3) CPC, expired on 16 October 2013, while the appeal was filed on 21 October 2013.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.