Testo completo
1108
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.017186-161349
511
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 septembre 2016
Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué
Greffière:MmeCuérel
Art. 101 al. 3 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par A.A., à Montreux,
contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue
le 29 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec E.A., à
Montreux, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si
l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire
fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en
matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
2.Par acte du 12 août 2016, A.A.________ a fait appel de
l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 29
juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Par avis du 19 août 2016, le greffe de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal a invité l'appelant à s’acquitter d’une avance de frais de
3'000 fr. d’ici au
8 septembre 2016.
L'appelant a sollicité une prolongation de délai de trente jours
pour effectuer cette avance de frais par courrier du 25 août 2016. Par avis
du 29 août 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a rejeté cette
requête, qui invoquait des "difficultés financières" sans plus de précisions,
mais a accordé un délai supplémentaire non prolongeable au 13
septembre 2016 pour effectuer l'avance de frais, avec l'indication qu'à
défaut de versement à temps, l’appel serait déclaré irrecevable.
Par courrier du 12 septembre 2016, l'appelant a sollicité une
nouvelle prolongation de trente jours pour effectuer l'avance de frais.
Requise après un premier refus de prolongation de délai et l'octroi d'un
délai supplémentaire fixé en application de l'art. 101 al. 3 CPC, cette
requête n'est pas recevable.
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3 -
3.L'appelant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans
le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art.
59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge
délégué de la Cour de céans
(art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02]).
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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4 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me François Chanson (pour E.A.),
-Me Diego Bischof (pour A.A.).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Parole chiave
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