Art. 62 al. 1, 10 LDIP ; 176 al. 1 et 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.J.________ contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 octobre 2016 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelante d’avec B.J.________, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre
2016, notifiée aux conseils des parties le 11 octobre 2016, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a
déclaré irrecevable la requête déposée le 20 juillet 2016 par A.J.________
(I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. pour A.J., étaient
laissés à la charge de l’Etat (II), que la bénéficiaire de l’assistance
judiciaire, A.J., était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au
remboursement des frais judiciaires laissés à la charge de l’Etat (III), que
A.J.________ verserait à B.J.________ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens
(IV) et que l’ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant appel
(V).
En droit, le premier juge a, en substance, considéré qu’il
n’était pas compétent pour traiter la requête de mesures provisionnelles,
dès lors qu’une action en divorce était pendante devant les tribunaux
serbes. Il a également relevé, par surabondance, qu’il ne se justifiait pas
d’octroyer la jouissance du domicile conjugal à la requérante, dans la
mesure où son autorisation d’établissement allait expirer à brève
échéance et que, compte tenu du divorce pendant, il fallait envisager que
son permis ne soit pas renouvelé et qu’elle doive retourner dans son pays
d’origine. Quant à la question du versement d’une éventuelle contribution
d’entretien, le premier juge a retenu que l’intimé bénéficiait de prestations
de l’aide sociale, qu’il était en incapacité de travail à 100%, que la
requérante travaillait à un taux réduit, qui allait selon toute vraisemblance
pouvoir être augmenté à 30%, qu’elle bénéficiait de prestations de l’aide
sociale en complément de son revenu, qu’elle n’était pas en incapacité de
travail, qu’elle n’avait pas de charge d’enfants et qu’elle n’avait pas
estimé nécessaire de demander une pension de la part de son époux
depuis la séparation des parties en automne 2015 jusqu’au mois de juin
2016, si bien qu’il ne se justifiait pas de prévoir le versement d’une
contribution d’entretien en sa faveur.
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3 -
B.Par acte du 21 octobre 2016, assorti d’une requête
d’assistance judiciaire, A.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens,
principalement à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens que la
requête déposée par A.J., le 20 juillet 2016 soit déclarée recevable,
que les époux [...] soient autorisés à vivre séparés pour une durée
indéterminée, la date de la séparation effective étant le 15 octobre 2015,
que la jouissance de l’appartement conjugal, sis rue du Valentin 14 à 1004
Lausanne, soit attribuée à A.J., qui en assumera le loyer et les
charges courantes, qu’un délai au 10 janvier 2017 soit imparti à
B.J.________ pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets
personnels et de quoi se reloger sommairement, que sur simple requête
de A.J., tout agent de la force publique soit d’ores et déjà autorisé
à concourir à l’exécution du prononcé à intervenir, que dès et y compris le
15 octobre 2016, B.J. soit astreint au régulier versement, d’une
pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains
de A.J., d’un montant de 1'750 fr., qu’B.J. versera a
A.J., un montant de 2'000 fr. à titre de dépens de première
instance, et que les frais judiciaires, arrêtés à dire de justice, soient mis à
la charge d’B.J., à défaut laissés à la charge de l’Etat. L’appelante
a également conclu subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance rendue
le 10 octobre 2016, la cause étant renvoyée à l’autorité de première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et plus
subsidiairement, à ce que le montant des dépens de première instance
allouées à B.J.________ soit réduit à un montant n’excédant pas 2'000
francs.
Par réponse du 18 novembre 2016, assortie d’une requête
d’assistance judiciaire, B.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens,
au rejet de l’appel.
Par ordonnances du 24 novembre 2016, la Juge déléguée de la
Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à A.J.________ avec effet au
21 octobre 2016, d’une part, et à B.J.________ avec effet au 18 novembre
2016, d’autre part.
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4 -
A.J.________ s’est déterminée spontanément par écriture du
25 novembre 2016 et a confirmé les conclusions prises dans son appel du
21 octobre 2016.
B.J.________ s’est également déterminé spontanément par
écriture du 2 décembre 2016 et a confirmé les conclusions prise dans sa
réponse du 18 novembre 2016.
C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.J.________ le [...] 1977, et B.J., né le [...] 1976, tous
deux de nationalité serbe, se sont mariés le [...] 2014 à [...] (Serbie).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
La requérante s'est installée en Suisse après le mariage, au
bénéfice d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Son
permis d’établissement est arrivé à échéance le 5 octobre 2016.
Les époux vivent séparés depuis le mois d'octobre 2015.
2.Le 1
er
septembre 2015, l'intimé a déposé une demande en
divorce auprès du Tribunal de première instance de [...], en Serbie.
Le 16 décembre 2015, A.J. a déposé une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne, requête qu’elle a retirée par
courrier du 20 mai 2016. Les époux n’ont pas repris la vie commune. Par
décision du 3 juin 2016, la procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale a été rayée du rôle.
Le 6 juin 2016, dans le cadre de la procédure en divorce
ouverte par son époux en Serbie, la requérante a, par l'intermédiaire de
son conseil dans ce pays, pris des conclusions en vue d'obtenir une
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5 -
contribution financière de la part de l'intimé une fois le divorce
prononcé.
3.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 20 juillet 2016, A.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce
que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée
indéterminée (I), à ce que la jouissance de l’appartement conjugal lui soit
attribuée, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges
courantes (II), à ce qu’un délai soit imparti à B.J.________ pour quitter le
domicile conjugal, en emportant ses effets personnels et de quoi se
reloger sommairement (III), à ce qu’il soit dit que sur simple requête de
A.J., tout agent de la force publique est d'ores et déjà autorisé à
concourir à l'exécution du prononcé à intervenir (IV) et à ce qu’B.J.
soit astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier
versement, payable d'avance le premier de chaque mois, d'un montant à
préciser en cours d'instance sur le compte de A.J.________, dès et y compris
le 1
er
juillet 2016 (V).
Par courrier du 21 juillet 2016, le Président a rejeté la requête
de mesures d'extrême urgence.
Par courrier du 26 juillet 2016, l'intimé a fait savoir qu'il
s'opposait à la requête de son épouse, celle-ci ne rendant pas ses
prétentions vraisemblables, non seulement s'agissant de la compétence
du Président, mais également sur le fond, n'établissant en outre pas
d'urgence particulière.
Dans ses déterminations du 4 août 2016, la requérante a
conclu principalement au maintien de ses conclusions provisionnelles
prises au pied de sa requête du 20 juillet 2016, et subsidiairement, à ce
qu'un bref délai lui soit imparti pour déposer une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale.
Dans ses déterminations du 12 août 2016, l'intimé a conclu,
avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la
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requête de mesures provisionnelles du 20 juillet 2016, et subsidiairement
à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées et à se constituer
un domicile séparé, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, à charge
pour lui de continuer à assumer le loyer et les charges, et à ce que toutes
autres ou plus amples conclusions prises par la requérante soient rejetées.
4.L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 18 août
2016 devant le Président, en présence des parties et de leurs conseils
respectifs. Chacune d’elles a maintenu ses conclusions relatives à la
compétence du Président. La requérante a modifié sa conclusion III en ce
sens qu'un délai au 1
er
décembre 2016 soit imparti à l'intimé pour quitter
le logement conjugal. Elle a également précisé sa conclusion V quant à
l'allocation d'une contribution d'entretien d'un montant de 1'500 francs.
L'intimé a conclu au rejet.
Sur réquisition du Président, des pièces ont encore été
produites par la requérante le 29 août 2016 et par l’intimé le 5 septembre
5.La situation matérielle des parties est la suivante :
a) A.J.________ travaille en qualité d’employée d’entretien pour
[...] SA, à un taux de 29.07% et un salaire horaire de 18 fr. 40 + 8.33% de
vacances. Lors de l’audience qui s’est déroulée le 18 août 2016 devant le
Président, la requérante aurait déclaré qu’elle avait des chances d’obtenir
un contrat à 30% dans le domaine de la coiffure. Elle bénéficie par ailleurs
de l’aide sociale depuis le mois de juin 2016.
La requérante dispose d’un logement qu’elle sous-loue pour
une durée de six mois depuis le mois de juillet 2016 pour un loyer de 800
fr., charges comprises.
b) B.J.________ est au bénéfice du revenu d’insertion depuis le
mois de mars 2016. Il est suivi, depuis le 8 août 2016, par le Service de
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JdT 2011 III 43 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
de procédure civile in JdT 2010 III 136).
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8 -
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux
conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010
III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
Les faits relatifs aux pièces postérieures à la procédure de
première instance et produites dans le cadre de l'appel sont recevables.
3.L'appelante estime que les tribunaux suisses sont compétents
pour prononcer des mesures provisionnelles, dans la mesure où les juges
serbes sont incompétents pour prononcer le divorce en raison de
l'absence de for, du fait qu'il y aurait urgence à régler la vie séparée et
qu'un juge étranger ne pourrait pas rendre de décision dans un délai
convenable.
3.1Aux termes de l'art. 62 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé; RS 291), le tribunal suisse saisi d'une
action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner
des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond
est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose
jugée.
L'art. 10 LDIP prévoit que les tribunaux ou les autorités
suisses sont en principe compétents pour prononcer des mesures
provisoires s'ils sont compétents au fond (let. a) ou s'ils se trouvent au
lieu d'exécution de la mesure (let. b). Cette disposition fonde une
compétence subsidiaire des tribunaux suisses pour ordonner des mesures
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provisionnelles lorsque l'action au fond est pendante devant un tribunal
étranger.
Dans le cas particulier des procédures de divorce, la
jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 10 LDIP n'admet cette
compétence subsidiaire des autorités suisses que si les mesures requises
sont urgentes et nécessaires, par souci d'assurer une protection sans
lacune aux parties dans les divorces internationaux (ATF 134 III 326 consid.
3.4). Le Tribunal fédéral n'admet ainsi la compétence du juge suisse pour
prononcer des mesures provisionnelles sur la base de l'art. 10 LDIP, bien
que l'action en divorce soit traitée au fond par une juridiction étrangère,
que si le droit du juge du divorce ne connaît pas une réglementation
provisoire, analogue à celle du droit suisse, de la situation des époux en
instance de divorce, si des mesures ordonnées par le juge étranger ne
peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse, si des
mesures doivent être ordonnées pour garantir une exécution future sur
des biens sis en Suisse, s'il y a péril en la demeure ou si l'on ne saurait
espérer que le tribunal à l'étranger prendra une décision dans un délai
convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1).
3.2En l'occurrence, le droit serbe prévoit la possibilité de requérir
des mesures provisionnelles. En outre, aucun élément ne permet
d'affirmer que l'autorité étrangère n'aurait pu ordonner des mesures
provisionnelles dans un délai convenable, ni que celles-ci n'auraient pu
être exécutées en Suisse. Au contraire, il résulte du dossier que l'autorité
serbe a très rapidement rendu une décision par laquelle elle a admis sa
compétence, celle-ci ayant été contestée par l'appelante. Rien ne permet
donc d'affirmer qu'elle n'aurait pu en faire de même s'agissant de
mesures provisionnelles. Enfin, on ne discerne pas qu'il y ait péril en la
demeure. En effet, l'appelant dispose d'un logement et de revenus, qui
sont complétés par l'aide sociale.
Pour les motifs précités, on doit, comme le premier juge,
dénier la compétence des autorités suisses pour le prononcé de mesures
provisionnelles.
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10 -
4.L'intimé invoque l'irrecevabilité de la nouvelle requête de
mesures provisionnelles, l'appelante ayant retiré sa précédente demande.
4.1Le retrait de mesures provisionnelles en matière de divorce
doit être assimilé à un rejet. Une nouvelle requête de modification n'est
admissible qu'en cas de changement des circonstances et une partie ne
peut déposer une requête fondée sur les mêmes circonstances que celles
invoquées dans la requête retirée (ATF 141 III 376 consid. 3.4, RSPC 2016
p. 37 notes Bohnet et Droese; cf. Bohnet, Effets du retrait d'une requête
de mesures provisionnelles en modification de mesures protectrices de
l'union conjugale, Newsletter Droit Matrimonial.ch novembre 2015).
4.2En l'occurrence, l'appelante avait déjà déposé une demande
de requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du
Président du Tribunal en date du 1
er
septembre 2015. Cette demande
avait été notifiée à la partie adverse. L'épouse l'a ensuite retirée par
courrier du 20 mai 2016, de sorte que cette procédure a été rayée du
rôle. Or, conformément à la jurisprudence précitée, l'appelante ne saurait
déposer une nouvelle requête fondée sur les mêmes circonstances que la
précédente. Par ailleurs, le courrier dont elle se prévaut n'équivaut
aucunement de la part de l'intimé à une acceptation du retrait, ce dernier
se contentant en réalité de retirer ses propres conclusions prises au pied
de son procédé écrit du 2 février 2016.
Pour ce motif également, la requête est irrecevable.
5.Par ailleurs, on doit relever, comme le premier juge, que
quand bien même la requête aurait été recevable, elle aurait dû être
rejetée pour les motifs qui suivent.
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11 -
5.1L'appelante conclut à ce que la jouissance de l'appartement
conjugal lui soit attribuée, un délai étant imparti à la partie adverse pour
quitter le domicile conjugal.
5.1.1Le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une
des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et
indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le
locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à
prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal
est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des
époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses
besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération
l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement,
à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le
fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus
rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à
qui la garde des enfants a été confiée. L'intérêt professionnel d'un époux,
qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore
l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé
spécialement en fonction de son état de santé, constituent également des
éléments dont il faut tenir compte dans la pesée des intérêts.
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair,
le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus
raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les
circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de
santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas
été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un
changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux
avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une
valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un
époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est
qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le
bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance
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12 -
financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs
pour l'attribution du logement conjugal.
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le
juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer
à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits
d'usage sur celui-ci (TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2; TF
5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 5.1).
5.1.2En l'occurrence, il résulte du dossier que l'appelante a déjà pu
bénéficier de l'aide des services sociaux pour trouver un logement. Par
ailleurs, son statut en Suisse paraît plus aléatoire que celui de son époux.
Enfin, l'intimé occupe son logement depuis plus de dix ans et le contrat de
bail est à son nom.
Pour ces motifs, la requête de l'épouse tendant à l'attribution
du logement doit être rejetée.
5.2L'appelante conclut au versement d'une pension mensuelle de
1'750 francs.
5.2.1Le juge fixe le principe et le montant de la contribution
d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch.
1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b, 118
II 376 consid. 20b et les réf. citées), le législateur n'ayant toutefois pas
arrêté de mode de calcul à cette fin.
Lorsqu’il fixe la contribution d’entretien, le juge doit avant tout
considérer les revenus effectifs des époux, mais aussi ce que ces derniers
pourraient gagner s'ils faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient
l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'eux (ATF 127 III 136 consid.
2a et les réf. citées). Selon les circonstances, l’époux demandeur pourra
être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son
taux de travail (ATF 130 III 537 consid. 3.2; ATF 128 III 65 consid. 4a).
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13 -
Lorsque le juge examine la possibilité d'imputer à l'un des époux un
revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, il doit
examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout
juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce
une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa
formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de
droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter
de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait
obtenir des revenus supérieurs en travaillant: il doit préciser le type
d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_181/2014 du 4
juin 2014 consid. 4.3 et les réf. citées).
Selon la jurisprudence, toute incapacité de travail, même
médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente AI. Il n’est
ainsi pas arbitraire d’admettre, sur la base de certificats médicaux,
l’incapacité d’un conjoint de trouver un emploi pour des raisons de santé,
même si les conditions d’obtention d’une rente d’invalidité font défaut (TF
5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 et les réf. citées). Pour que l’on
puisse tenir compte d’une telle rente sous l’angle d’un revenu
hypothétique, il faut que le droit à l’obtenir soit établi, ou à tout le moins,
hautement vraisemblable (TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid.
4.3.2). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de relever que l’autorité
cantonale n’avait pas commis une appréciation arbitraire des faits pour
n'avoir pas retenu comme déterminante une simple remarque de l'expert
sur la possibilité pour la personne concernée d'obtenir une rente AI
(TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 consid. 4.2).
5.2.2Le premier juge a retenu qu’il ne se justifiait pas de prévoir le
versement d’une contribution d’entretien, aux motifs qu’B.J.________
bénéficiait du revenu d’insertion, qu’il était en incapacité totale de
travailler pour des raisons de santé, attestées par certificats médicaux,
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14 -
que A.J.________, pour sa part, travaillait à temps partiel, qu’elle bénéficiait
de prestations des services sociaux en complément de son revenu, qu’elle
avait une pleine capacité de gain, qu’elle n’avait pas d’enfant à charge et
qu’elle n’avait pas jugé nécessaire de réclamer une pension depuis la
séparation en automne 2015 jusqu’au mois de juin 2016. Le raisonnement
tenu par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique, si bien qu’il
peut être confirmé en appel.
6.En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), assumés par l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1
CPC), seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès lors que
celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire.
Les conseils d’office de chaque partie ont droit à une
rémunération équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC). Me Matthieu Genillod,
conseil d’office de l’appelante, a indiqué avoir consacré 12 heures et 42
minutes au dossier. Or il y a lieu de retrancher les correspondances des
16, 25 et 30 novembre 2016, soit 1 heure (5 x 12 minutes), dès lors qu’il
s’agit de travail de secrétariat, de même que le temps consacré à la
rédaction des déterminations, soit 3 heures et 15 minutes, dans la mesure
où cette écriture n’a pas été requise par la Juge déléguée de la Cour de
céans. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 septembre 2010 ; RSV
211.02.3]), l’indemnité de Me Genillod peut être arrêtée à 1'620 fr. (9h x
180 fr.), montant auquel s’ajoutent des débours par 15 fr., ainsi que la TVA
de 8% sur le tout par 130 fr. 80, soit à 1'765 fr. 80.
Me Vesna Stanimirovic, conseil d’office de l’intimé, a indiqué
avoir consacré 17 heures et 40 minutes au dossier. Le temps consacré aux
opérations en lien avec la rédaction de la réponse sur appel, totalisant 7
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15 -
heures et 50 minutes, est excessif et il convient de retrancher 4 heures de
ce total, soit de le ramener à 3 heures et 50 minutes. Par ailleurs, il ne
sera pas tenu compte du temps consacré aux déterminations sur
déterminations, pour le même motif qu’il n’a pas été tenu compte des
déterminations du conseil de la requérante. Ainsi, au tarif horaire de
180 fr., l’indemnité de Me Stanimirovic peut être arrêtée à 1'920 fr.
(10h40 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent des débours par 50 fr. (art. 3
al. 3 RAJ), ainsi que la TVA de 8% sur le tout par 157 fr. 60, soit à 2'127 fr.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité de leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat.
Compte tenu de l’issue de l’appel, l’appelante devra verser à
l’intimé la somme de 2'200 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif de dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de
deuxième instance.
7.A teneur de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision
est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
ou à la rectification de la décision. Il est précisé à l’al. 2 de cette même
disposition qu’en cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut
renoncer à demander aux parties de se déterminer.
Il y a par conséquent lieu de rectifier d’office le chiffre IV du
dispositif rendu le 12 décembre 2016, en ce sens que l’indemnité d’office
de Me Vesna Stanimirovic, conseil de B.J.________, est arrêtée à 2'127 fr.
60 (et non à 2'075 fr. 75).