1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.035632-170886
481
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 octobre 2017
Composition : MmeF O N J A L L A Z , juge déléguée
Greffière:MmeLogoz
Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.J., à Essertes,
requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 5 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.J., à Lausanne, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 5 mai 2017, adressé pour notification aux conseils des parties le même
jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-
après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a admis partiellement la
requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 21
septembre 2016 par A.J.________ contre B.J., née [...] (I), a arrêté le
montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.J., né le [...]
2002, à 4'290 fr. par mois (II), a dit que A.J.________ contribuerait à
l’entretien de son fils C.J.________ par le régulier versement, d’avance le
premier jour de chaque mois, d’une pension mensuelle de 4'580 fr.,
allocations familiales en sus, payable en mains de l’intimée, dès et y
compris le 1
er
octobre 2016 (III), a arrêté le montant assurant l’entretien
convenable de l’enfant D.J., née le [...] 2004, à 2'980 fr. par mois
(IV), a dit que A.J. contribuerait à l’entretien de sa fille [...] par le
régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une
pension mensuelle de 3'270 fr., allocations familiales en sus, payable en
mains de l’intimée, dès et y compris le 1
er
octobre 2016 (V), a dit que
A.J.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier
versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension
mensuelle de 3'595 fr., payable en mains de celle-ci, dès et y compris le
1
er
octobre 2016 (VI), a dit que A.J.________ devait à son épouse la somme
de 5'000 fr., à titre de provisio ad litem, montant qu’il verserait sur le
compte bancaire de l’Etude de Me Matthieu Genillod dans un délai de dix
jours dès la notification de l’ordonnance (VII), a rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VIII), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens
(IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant
appel (X).
En droit, le premier juge a considéré que la diminution durable
des revenus réalisés par le mari, de l’ordre de 20%, justifiait un réexamen
de la contribution due pour l’entretien des siens. Dès lors que ces revenus
avaient constamment diminué depuis 2014, il convenait de prendre en
-
3 -
considération le revenu annuel net réalisé en dernier lieu par le mari, soit
269'383 fr. 75 en 2016, correspondant à un revenu mensualisé de 22'500
fr., pour établir le revenu actuel de celui-ci. S’agissant des charges
professionnelles de l’intéressé, le premier juge a retenu que leur déduction
fiscale représentait en moyenne 16% des revenus réalisés les dernières
années, compte non tenu de l’année 2015 qui était atypique, soit une
déduction mensuelle de l’ordre de 3'600 fr. (16% de 22'500 fr.). Dès lors
que le remboursement des frais professionnels du mari par 2'550 fr.
n’était pas pris en compte dans le salaire déterminant pour la déclaration
d’impôts, il y avait lieu de retenir uniquement la différence entre le
montant qui lui était remboursé et celui retenu, à savoir 1'050 fr. (3'600 –
2'550), soit un revenu mensuel net déterminant de 21'450 fr. (22'500 –
1'050). Quant aux charges d’entretien du mari, elles s’élevaient à un
montant de 8'525 fr. par mois, y compris une charge d’impôt de 4'000
francs. S’agissant des charges d’entretien de l’épouse, elles pouvaient
être estimées à quelque 6'375 fr., dont 3'360 fr. de frais de subsistance.
Dans la mesure où l’épouse n’avait jamais travaillé pendant le mariage et
qu’elle faisait toutes les démarches nécessaires pour trouver un emploi, il
n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. En conséquence,
il se justifiait de prévoir dans le budget des enfants un montant de 1'680
fr. (3'360 : 2) à titre de contribution de prise en charge. En définitive, les
coûts d’entretien des enfants, y compris la contribution de prise en
charge, devaient être arrêtés à 4'290 fr. pour C.J., compte tenu
notamment de frais d’écolage de 1'285 fr., et à 2'980 fr. pour D.J..
Pour le surplus, les revenus du mari permettaient de couvrir le déficit
résiduel de l’épouse, par 3'015 francs. Après couverture des charges
précitées, ainsi que de la contribution d’entretien de 900 fr. due pour
l’enfant [...] née d’une précédente union du mari (21'450 – 8'525 – 4'290 –
2'980 – 3'015 – 900), il restait un disponible de 1'740 fr. qu’il convenait de
répartir à raison d’un tiers pour chacun des époux et d’un sixième pour
chaque enfant, les contributions dues par le mari se montant à 4'580 fr.
(4'290 + 290) pour C.J., 3'270 (2'980 + 290) pour D.J. et
3'595 fr. (3'015 + 580) pour l’épouse.
-
4 -
B.a) Par acte du 18 mai 2017, A.J.________ a fait appel de cette
ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens des deux
instances, à la réforme des chiffres II, III, VI et VII de l’ordonnance en ce
sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant
C.J.________ soit arrêté à 4'290 fr. par mois jusqu’au 30 avril 2017 et à
3'005 fr. par mois dès le 1
er
mai 2017, que la contribution due par
A.J.________ pour l’entretien de son fils C.J.________ soit arrêtée à 4'290 fr.
par mois du 1
er
octobre 2016 au 30 avril 2017, et à 3’005 fr. dès lors, que
A.J.________ ne doive aucune contribution d’entretien à son épouse à
compter du 1
er
octobre 2016, ni aucune provisio ad litem. Il a produit un
lot de pièces nouvelles relatives à sa taxation fiscale 2015 ainsi qu’à la
scolarisation de l’enfant C.J..
Le 6 juin 2017, l’appelant a versé l’avance de frais requise à
hauteur de 1'200 francs.
Par réponse du 10 juillet 2017, B.J. a conclu au rejet de
l’appel et à ce que son mari soit astreint à lui verser un montant de 3'000
fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d’appel. L’intimée a
produit une pièce nouvelle.
b) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
entendues à l’audience d’appel tenue le 22 août 2017. Leurs déclarations
ont été protocolées dans un procès-verbal séparé.
L’appelant a produit deux pièces nouvelles. Il a indiqué qu’il ne
contestait pas les charges de l’intimée, hormis le poste « vacances et
loisirs » et celui de l’assurance-maladie pour lequel il fallait se référer aux
pièces produites.
De son côté, l’intimée a exposé qu’elle ne contestait pas les
charges de l’appelant, hormis le montant retenu pour l’impôt, et a réservé
le poste « loisirs, vacances » en fonction du revenu.
-
5 -
Les parties ont également indiqué qu’elles ne contestaient pas
les charges des enfants, hormis le poste « écolage » de 1'285 fr. pour
C.J.________, montant qui n’était plus dû depuis mai 2017.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les
déclarations des parties à l’audience :
- A.J., né le [...] 1973, de nationalité italienne, et
B.J., née [...] le [...] 1979, de nationalité espagnole, se sont mariés
le [...] 2002 à [...] (VD).
Deux enfants sont issus de cette union :
- C.J.________, né le [...] 2002 ;
- D.J., née le [...] 2004.
A.J. est également le père de [...], née le [...] 1998,
d’une précédente union.
- a) Par convention du 11 août 2015, ratifiée séance tenante
par le Président du Tribunal d’arrondissement pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale définitif et exécutoire, les
parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée
d’une année, dès la séparation effective (I), d’attribuer la garde de fait des
enfants à leur mère (II), le père bénéficiant d’un large droit de visite,
réglementé à défaut de meilleure entente (III), d’attribuer la jouissance du
domicile conjugal, sis [...] à [...], au mari qui en assumera seul toutes les
charges, l’épouse s’engageant à quitter ce logement au plus tard le 1
er
décembre 2015 et le mari à se porter garant du futur loyer de son épouse
à hauteur de quelque 2'500 fr. par mois pour un appartement de 4.5
pièces dans la région ouest-lausannoise de manière à ne pas devoir
changer D.J.________ d’école (IV), du versement par le mari d’une
contribution mensuelle de 12'000 fr. pour l’entretien des siens, dès la
- 6 -
séparation effective, pro rata temporis (V), ainsi que d’un montant de
5'000 fr. à titre de provisio ad litem (VI).
b) Par courrier du 8 août 2016, B.J.________ a requis la
prolongation de la séparation selon les modalités convenue lors de
l’audience du 11 août 2015.
Le 16 août 2016, A.J.________ a accepté cette prolongation, tout
en réservant son droit de demander une modification de la contribution
d’entretien vu la dégradation persistante de sa situation financière.
Par courrier du 18 août 2016, le Président du Tribunal
d’arrondissement a ratifié la convention du 11 août 2015, pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, avec effet
jusqu’au 31 août 2017, tout en prenant acte des réserves formulées quant
à l’évolution de la situation financière du mari.
- a) Par requête du 21 septembre 2016, A.J.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V de la convention
précitée en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa
famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr.,
allocations familiales en sus, payable d’avance sur le compte de son
épouse.
Par procédé écrit du 30 novembre 2016, B.J.________ a conclu
au rejet de cette requête et, reconventionnellement, à ce que son mari
soit astreint à contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 14'400 fr., allocations familiales
non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque
mois sur son compte, dès et y compris le 1
er
septembre 2016, et à lui
verser un montant de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem.
b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 5 décembre 2016, un délai au 16 janvier 2017, prolongé au
25 janvier 2017 puis au 6 février 2017, a été imparti à A.J.________ pour
-
7 -
produire ses déclarations d’impôt 2010 à 2015, les décisions de taxation
qui s’y rapportaient et les annexes produites aux autorités fiscales.
Le 6 février 2017, A.J.________ a déposé un procédé écrit,
accompagné d’un lot de pièces sous bordereau, par lequel il a confirmé les
conclusions de sa requête.
c) Lors de la reprise de l’audience de mesures protectrices de
l’union conjugale du 22 mars 2017, A.J.________ a précisé ses conclusions
en ce sens que la contribution d’entretien devait être modifiée à partir du
mois d’octobre 2016.
B.J.________ a notamment exposé qu’elle n’exerçait aucune
activité avant la séparation. Elle s’occupait à plein temps des enfants et
s’occupait seule du ménage dans la villa conjugale construite pendant le
mariage. Par la suite, elle avait été opérée des mains et avait dû prendre
une employée de maison quatre heures et demie par semaine pour le
ménage et deux à trois heures pour le repassage. Un jardinier venait en
outre occasionnellement aider son mari à entretenir le jardin. S’agissant
des activités familiales, elle a indiqué en substance que la famille allait
régulièrement au restaurant et partait en vacances deux semaines par
année en Europe, ainsi que pour des week-ends prolongés à Pâques. Elle a
enfin déclaré qu’elle vivait bien et que son train de vie n’était pas inférieur
à celui qui était le sien auparavant.
A.J.________ a expliqué que la femme de ménage venait
environ quatre heures et demie par semaine et qu’il faisait toujours appel
à elle. De son point de vue, la famille ne se rendait qu’occasionnellement
au restaurant. Pour le reste, il a confirmé les déclarations de son épouse
s’agissant des vacances de la famille. Son train de vie avait changé depuis
la séparation car il avait un peu plus de frais. Il avait toutefois continué à
partir en vacances deux semaines par été. En ce qui concerne la
différence entre les frais figurant au chiffre 13.2 du certificat de salaire et
ceux figurant dans sa déclaration d’impôts, il présumait que les frais
figurant dans le certificat de salaire correspondaient aux montant indiqués
-
8 -
dans les rubriques « fixe et frais » de ses décomptes de salaire. Ces
montants variaient en fonction des commissions réalisées dans l’année. La
base contractuelle pour chef de vente était de 4'000 fr. pour le fixe et de
2'000 fr. pour les frais. Si ces montants étaient supérieurs, c’était que les
commissions réalisées pendant l’année précédente lui avaient fait
atteindre un pallier plus élevé. Il a enfin ajouté qu’il n’était pas
indépendant mais employé à la C.________.
- La situation matérielle des parties est la suivante :
aa) A.J.________ travaille en qualité de chef des ventes pour la
société C.________. De ses certificats de salaire délivrés pour les années
2010 à 2016, il ressort que ses revenus annuels nets ont été les suivants :
2010 :Salaires net : 315'310.10 (309'029.45 +
3'745 + 2'535.65)
Frais forfaitaires : 21'900.00 (21'600 + 300)
Total : 337'210.10
2011 :Salaires nets : 340'472.15 (338'084.15 + 2'388)
Frais forfaitaires : 21'792.00 (21'600 + 192)
Total : 362'264.15
2012 : Salaires nets : 333'521.55 (327'221.55 + 1'210 + 4'996
Frais forfaitaires : 22'001.00 (21'600 + 401)
Total : 355'522.55
2013 :Salaires nets : 359'054.40 (350'589.40 + 563 + 7'212 +
643 + 47)
Frais forfaitaires : 36'052.00 (36'000 + 52)
Total : 395'106.40
2014 :Salaires nets : 330'999.75 (330'342.75 + 657)
Frais forfaitaires : 33'053.00 (33'000 + 53)
-
9 -
Total : 364'052.75
2015 :Salaires nets : 302'213.45
(301'876.45 + 337)
Frais forfaitaires : 33'627.00 (33'600 + 27)
Total : 335'840.45
2016 : Salaires nets : 238'379.60
Frais forfaitaires : 30'600.00
Total : 268'979.60
Les déductions admises par l’autorité fiscale pour les frais
professionnels et autres frais pour activité accessoire salariée ont été les
suivantes :
2010 : 60'336.00 (59'536 + 800)
2011 : 51'993.00 (51'193 + 800)
2012 : 53'683.00 (52'423 + 1'260)
2013 : 64'632.00 (62'939 + 1'693)
2014 : 65'240.00 (64'583 + 657)
2015 : 85'021.00 (84'684 + 337)
A l’audience d’appel, le mari a expliqué que son revenu avait
considérablement baissé comme celui de tous les agents d’assurances de
la C.________. Sa situation était très tendue. Les déductions admises par
l’autorité fiscale correspondaient à des charges réelles. Il existait un
accord avec cette autorité selon lequel les agents d’assurances pouvaient
déduire 20% de leurs revenus. Il avait opté pour des déductions effectives
pour lesquelles il produisait des factures.
Le mari est titulaire d’un compte d’épargne auprès du [...] dont
le solde se montait à 38'270 fr. 07 au 15 mai 2017 et à 13'730 fr. 07 au 22
août 2017.
ab) Les charges du mari, telles que retenue par l’autorité de
première instance, sont les suivantes :
-
10 -
Base mensuelle d’entretien1'200.00
Forfait droit de visite150.00
Frais de logement1'820.00
Assurance-maladie420.40
Assurance voyage et protection juridique47.65
Loisirs, vacances700.00
Impôts4'000.00
Billag37.60
Téléphone fixe148.00
Total8'523.65
Selon l’ordonnance attaquée, les impôts ont été calculés sur la
base des déclarations d’impôt 2010 à 2015, dont les revenus et charges
ont été actualisés. Toujours selon cette ordonnance, le montant de 4'000
fr. par mois ressort d’une simulation effectué via le logiciel VaudTax 2016.
Les impôts 2015 du mari font l’objet d’un plan de
recouvrement du 18 mai 2017 indiquant un solde d’impôt de 50'511 fr. 55,
les versements convenus se montant à cinq mensualités de 8'418 fr. 55 de
juin à octobre 2017 et une mensualité de 8'418 fr. 80 pour novembre
- Le mari n’a pas produit de budget en ce qui concerne la négociation
de ce plan de recouvrement.
Selon une comparaison de l’imposition fiscale 2015 et 2016 de
A.J.________ établie par la fiduciaire [...], la charge fiscale de l’intéressé
s’est élevée en 2015 à 49'729 fr. 50, correspondant à 4'144 fr. par mois,
pour un revenu annuel net de 335'476 fr. et des pensions alimentaires de
58'615 fr. (3.5 mois) pour l’épouse et les deux enfants. Elle s’élèverait en
2016 à 18'530 fr. 65, soit 1'544 fr. par mois, pour un revenu annuel net
comparable et des pensions alimentaires de 149'160 fr. (12 mois), à 7'035
fr. 30, correspondant à 586 fr. 75 par mois, pour un revenu annuel net de
280'000 fr., soit pour une diminution de revenu de l’ordre de 16%, et des
charges analogues et enfin à 77 fr. 75 pour un revenu annuel net de
-
11 -
240'000 fr., soit pour une diminution de revenu de l’ordre de 28%, et des
charges analogues.
Le mari verse une contribution mensuelle d’entretien de 900
fr. à sa fille majeure [...].
ba) B.J.________ n’a pas d’activité professionnelle. A l’audience
d’appel, elle a indiqué qu’elle continuait à faire des recherches d’emploi
dans la vente et la restauration, sans succès pour le moment. Elle n’était
plus inscrite à l’Office régional de placement depuis trois ou quatre mois,
car elle préférait faire les démarches personnellement. Elle n’avait pas
droit à des indemnités.
bb) Les charges de l’épouse s’établissent comme suit :
Base mensuelle d’entretien1'350.00
Loyer (y compris Swisscaution)1'721.70
Part loyer enfants mineurs./. 350.00
Assurance-maladie515.95
Loisirs, vacances700.00
Frais de transport72.00
Téléphone, télévision et Billag235.00
Assurance RC et ménage31.15
Electricité
60.00
Frais de recherche d’emploi50.00
Impôts1'988.85
Total6'374.65
c) Les enfants mineurs C.J.________ et D.J.________ vivent auprès
de leur mère. Leurs charges mensuelles sont les suivantes :
ca) C.J.________:
Base mensuelle600.00
Assurance-maladie152.35
-
12 -
Participation au loyer175.00
Frais ménagers (Tabelles zurichoises 2017)40.00
Frais de santé (Tabelles zurichoises 2017)150.00
Téléphone45.00
Frais d’écolage privé1'285.00
Vacances, loisirs (Tabelles zurichoises 2017)360.00
Frais de transport52.00
Besoins total de l’enfant2'859.35
./. Allocation familiales250.00
Total des coûts directs2'609.35
Depuis le 24 avril 2017, C.J.________ ne fréquente plus
l’établissement privé « [...]» et est inscrit en qualité d’élève régulier de
l’établissement primaire et secondaire de [...], à Lausanne.
cb) D.J.________:
Base mensuelle600.00
Assurance-maladie142.35
Participation au loyer175.00
Frais ménagers (Tabelles zurichoises 2017)40.00
Frais de santé (Tabelles zurichoises 2017)150.00
Téléphone45.00
Vacances, loisirs (Tabelles zurichoises 2017)360.00
Frais de transport38.25
Besoins total de l’enfant1'550.60
./. Allocation familiales250.00
Total des coûts directs1'300.60
cc) Compte tenu des charges d’entretien de l’épouse, on
retiendra pour ses frais de subsistance et la fixation de la contribution de
prise en charge des enfants les montants suivants :
Base mensuelle d’entretien1'350.00
Loyer (./. part de loyer des enfants)1'371.70
-
13 -
Assurance-maladie515.95
Frais de transport72.00
Frais de recherche d’emploi50.00
Total3’359.65
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art.
308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente,
non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.021]).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur un litige dont la valeur patrimoniale
est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III
474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid.
3.2).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. citées).
En l’espèce, les pièces nouvelles produites par l’appelant sont
toutes postérieures à la clôture de l’instruction de première instance lors
de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars
2017. Elles sont dès lors recevables.
-
15 -
Il en va de même de la pièce nouvelle produite par l’intimée, à
savoir une simulation de la charge fiscale de l’appelant pour l’année 2016.
2.3En présence d’enfants mineurs, la maxime d’office s’applique
à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement des faits
(art. 296 al. 1 et 3 CPC). Cependant, la maxime inquisitoire ne dispense
pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur
les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles
(ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; Haldy, CPC commenté, 2011, n. 7 ad
art. 55 CPC). En revanche, lorsque l’objet du procès concerne la
contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre, la procédure est
soumise à la maxime des débats, ainsi qu’au principe de disposition
(art. 58 CPC ; de Poret Bortaloso, Le calcul des contributions d’entretien, in
SJ 2016 II 141 ss, spéc. p. 149).
-
16 -
3.1L’appelant conteste tout d’abord sa capacité contributive. Il
reproche au premier juge d’avoir retenu par erreur son revenu brut au lieu
du revenu net et d’avoir réduit arbitrairement le montant des frais
professionnels nécessaires à l’acquisition de son revenu.
3.2
3.2.1Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) relatif à l'organisation de la vie séparée des
époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties
à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF 137 III 385
consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent,
chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils
conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce
faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur
situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints
doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais
supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages.
Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au
train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9
novembre 2009 consid. 5.2). Le montant de la contribution d'entretien se
détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1
er
novembre 2013 consid. 4.1 et
les réf. citées).
Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ont
été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art.
179 CC. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Ces
mesures ne peuvent ainsi être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont
-
17 -
la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures protectrices s’est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012
consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid.
3.2 et les réf. citées). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer,
pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des
circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement
des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009
du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules
les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012
consid. 4.2.1).
3.2.2Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution
d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit
s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales
déduites. Les cotisations sociales incorporées dans un salaire brut,
prélevées à la source par l'employeur et partant soustraites à la libre
disposition du salarié ne sauraient être prises en considération
(Meier/Stettler, Droit de la filiation,4
e
éd., no 982 p. 571-572).
Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du
travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications
– pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le 13
e
salaire, les
avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité
pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent
pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures
supplémentaires (Meier/Stettler, op. cit., no 982, p. 571 note infrapaginale
2118 ; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC). Le
remboursement de frais par l'employeur fait partie du revenu, tant que
ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans
l'exercice de la profession (TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1 et
réf. ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3).
-
18 -
Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment
les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels,
le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_304/2013 du 1 er novembre
2013 consid. 6.2.4.2 ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3,
publié in FamPra.ch 2011 p. 483). De jurisprudence constante (TF
5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3..2 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril
2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les
références, publié in FamPra.ch 2010, p. 678), pour obtenir un résultat
fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen
réalisé durant plusieurs années (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid.
12.2.2).
Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net,
à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus
fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en
général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF
5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les
références). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en
considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte
d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du
22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20
décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont
importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la
période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid.
3.1 et la référence; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ
2013 I 451; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.1).
3.3
3.3.1En l’occurrence, le premier juge s’est effectivement fondé sur
le salaire brut (ch. 1 du certificat de salaire) réalisé par l’appelant en 2016
pour déterminer sa capacité contributive, en lieu et place du salaire net
ressortant du chiffre 11 du même certificat. Le grief de l’appelant est ainsi
fondé sur ce point, le salaire devant être pris en compte étant celui perçu
après déduction des retenues sociales.
-
19 -
Toutefois, l’intéressé exerce une activité d’agent d’assurances
et ses revenus varient d’année en année, en fonction des résultats. Il est
donc pertinent de se fonder sur les salaires qu’il a réalisés au cours des
dernières années, afin de procéder à une moyenne et obtenir ainsi un
résultat plus proche de la réalité. On ne décèle en effet pas à ce stade une
tendance claire et fondée plaidant en faveur d’une réduction continue de
ses revenus, qui empêcherait de se baser sur une moyenne, l’appelant
imputant d’ailleurs la diminution de ses revenus à la conjoncture
économique, donc à des circonstances fluctuantes pouvant influer
favorablement ou défavorablement les revenus réalisés.
A l’instar de ce qui prévaut en ce qui concerne les revenus de
l’indépendant, on se fondera donc sur la moyenne de la totalité des
revenus réalisés par l’appelant, y compris ses revenus accessoires et ses
indemnités pour frais professionnels, pendant les trois dernières années
écoulées, soit 364'052.75 en 2014, 335'840 fr. 45 en 2015 et 268'979 fr.
60 en 2016. On obtient ainsi un revenu annuel net moyen de 322'957 fr.
60, ce qui correspond à un revenu mensualisé de 26'913 fr. 15. Par
rapport aux revenus réalisés par l’appelant en 2015 (335'840 fr. 45 : 12 =
27'986 fr. 70), soit pendant l’année au cours de laquelle la contribution
d’entretien litigieuse a été fixée, cela représente une diminution de l’ordre
de 1'070 fr., correspondant à 3.8% de son revenu. La question se pose dès
lors de savoir si une telle diminution peut être considérée comme
significative au sens de l’art. 179 al. 1 CC. Compte tenu des considérants
qui vont suivre, la question peut cependant demeurer indécise.
3.3.2L’appelant conteste également les montants déduits par le
premier juge à titre de frais d’acquisition du revenu. Il soutient qu’il y
aurait lieu de se fonder exclusivement sur la déduction pour frais
professionnels admise par le fisc en 2016, soit un montant de 84'684
francs. En l’occurrence, l’appelant perçoit de son employeur une
indemnité pour frais de représentation, dont le montant varie chaque
année en fonction des résultats réalisés l’année précédente. Selon
l’intéressé, l’autorité fiscale admettrait cependant pour les agents
d’assurances la déduction d’un montant forfaitaire, qui s’élèverait à 20%
-
20 -
des revenus réalisés. En ce qui le concerne, l’appelant a opté pour une
déduction en fonction de ses frais effectifs, qui font ainsi l’objet chaque
année d’une taxation par l’autorité fiscale sur le vu des factures produites.
Dans cette mesure, il peut y être fait référence, les déductions admises
par le fisc variant toutefois chaque année et leur montant paraissant
suivre une progression inverse à celle des revenus réalisés, ce qui ne
manque pas de surprendre. De la même manière qu’il y a lieu de se
fonder sur la moyenne des salaires nets perçus par l’appelant au cours des
dernières années, on se référera à la moyenne des déductions ressortant
des taxations fiscales de l’appelant. Au vu de la disparité des déductions
admises par le fisc, la période de comparaison portera sur les trois
dernières taxations fiscales, ce qui correspond à une réduction moyenne,
en chiffres arrondis, de 71'631 fr. ([64’632 en 2013+ 65’240 en 2014+
85'021 en 2015] : 3).
En définitive, on retiendra donc un montant de 251’326 fr. 60
(322'957.60 – 71’631), correspondant à un revenu mensualisé arrondi à
20’943 fr., soit un montant proche du revenu mensuel net déterminant de
21'450 fr. retenu par le premier juge.
3.4Selon le premier juge, les charges de l’appelant se montent à
8'523 fr. 65 par mois, y compris une charge d’impôt de 4'000 francs. Ces
charges ne sont pas contestées par l’intimée, hormis en ce qui concerne la
charge fiscale, qu’elle évalue à un montant mensuel de 232 fr. 95, compte
tenu d’un revenu imposable estimé à 24'379 fr. 60. Dans la mesure où
cette charge est de nature à influer sur la capacité contributive de
l’appelant, partant sur les contributions dues pour l’entretien des enfants,
il y a lieu d’examiner d’office ce grief, bien que l’intimée n’ait pas formé
appel contre l’ordonnance entreprise et qu’elle n’entende pas contester la
contribution arrêtée en sa faveur.
Selon la comparaison de l’imposition fiscale de l’appelant pour
les années 2015 et 2016, sa charge fiscale s’est effectivement élevée en
2015 à 49'729 fr. 50, soit 4'144 fr. par mois. En 2016, elle se monterait
cependant à 87'600 fr., soit 1'544 fr. 10 par mois, s’il réalisait le même
-
21 -
revenu annuel net qu’en 2015 (335'476 fr.), compte tenu du fait que les
pensions alimentaires versées pour l’épouse et les deux enfants seraient
désormais déductibles à hauteur de 149'160 fr. (12 mois) et non de 58'615
fr. (3.5 mois). Cette charge se monterait à 7'035 fr. 30, soit 586 fr. 25 par
mois, si le revenu annuel net de l’appelant se réduisait à 280'000 fr., et à
77 fr. 75 si ce revenu diminuait à 240'000 francs. Il apparaît donc que le
premier juge a erré en retenant une charge fiscale de 4'000 fr. par mois et
qu’elle serait tout au plus de 1'544 fr. 10 par mois si l’appelant réalisait le
même revenu qu’en 2015. Au vu de l’évolution difficilement prévisible des
revenus de l’appelant, il apparaît équitable de retenir une charge fiscale
de l’ordre de 1'500 fr. par mois, ce montant apparaissant en tout cas plus
proche de la réalité fiscale de l’appelant que celui de 4'000 francs.
Il s’ensuit que les charges du mari peuvent être retenues
comme suit :
Base mensuelle d’entretien1'200.00
Forfait droit de visite150.00
Frais de logement1'820.00
Assurance-maladie (./. redistribution produit taxes fédérales)
414.75
Assurance voyage et protection juridique47.65
Loisirs, vacances700.00
Impôts1’500.00
Billag37.60
Téléphone fixe148.00
Total6’018.00
Le poste loisirs et vacances, contesté par l’appelante, peut en
particulier être confirmé, dès lors que les charges retenues pour celle-ci
comprennent également un poste de 700 fr. pour ses frais de loisirs et
vacances.
Compte d’un revenu mensuel net moyen de 20’943 fr., le mari
dispose après couverture de ses charges d’un disponible de 14’925 francs.
-
22 -
4.1L’appelant fait encore valoir que l’enfant C.J.________ n’est plus
scolarisé à [...] depuis le 1
er
mai 2017, de sorte qu’il y aurait lieu, à
compter de cette date, de déduire des charges d’entretien de l’enfant les
frais d’écolage correspondants, par 1'285 francs.
4.2L’enfant C.J.________ fréquente effectivement [...] depuis le 24
avril 2017. Pour la fixation de sa contribution d’entretien, il y a donc lieu
de distinguer la période courant jusqu’au 30 avril 2017, pour laquelle les
coûts directs d’entretien de 2'609 fr. 35 retenus par le premier juge
peuvent être confirmés, et celle à compter du 1
er
mai 2017, pour laquelle
on retiendra des coûts de 1'324 fr. 35.
L’appelant ne contestant pas la contribution de prise en
charge arrêtée à 1'680 fr. pour chacun des enfants, l’entretien convenable
de l’enfant C.J.________ sera arrêté, en chiffres arrondis, à 4'290 fr. (2'609
fr. 35 + 1'680) jusqu’au 30 avril 2017 et à 3'005 fr. (1’324.25 + 1680) dès
lors.
Dès lors que le disponible de l’appelant permet de couvrir les
besoins d’entretien des enfants, il n’y a pas lieu de fixer dans le dispositif
de l’ordonnance attaquée le montant nécessaire pour assurer l’entretien
convenable de chacun des enfants (art. 286a et 287a CC ; 301a CPC). Les
chiffres II et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée seront donc
supprimés.
4.3Après couverture des charges mensuelles du mari (6'018 fr.),
de l’enfant C.J.________ (4'290 fr. jusqu’au 30 avril 2017 et 3'005 fr. dès
lors), de l’enfant D.J.________ (2’980 fr.), du déficit résiduel de l’épouse
arrondi à 3'014 fr. (6'374.65 – [1'680 x 2]), et de la pension de 900 fr. due
pour l’entretien de l’enfant [...], née d’une union précédente, il subsiste un
disponible de 3’741 fr., respectivement 5’026 francs. Les besoins des
enfants ayant déjà été pris en compte dans le cadre de la fixation de leur
- 23 -
propre contribution d’entretien et celui-ci étant en particulier garanti par la
contribution de prise en charge qui leur est allouée en sus de leurs coûts
directs d’entretien, il ne se justifie pas de prévoir, comme l’a fait le
premier juge, une participation des enfants à la répartition du disponible.
Dès lors que la maxime d’office s’applique à la fixation de la contribution
due pour l’entretien des enfants, il y a lieu de réformer d’office les chiffres
III et V de l’ordonnance attaquée en ce sens que le père contribuera à
l’entretien de son fils C.J.________ par le versement d’une pension
mensuelle de 4'290 fr. du 1
er
octobre 2016 au 30 avril 2017 et de 3'005 fr.
depuis lors et à l’entretien de sa fille D.J.________ par le versement d’une
pension mensuelle de 2'980 fr. dès le 1
er
octobre 2016.
Dans la mesure où le principe de disposition s’applique à la
fixation de la contribution due pour l’entretien de l’épouse et que celle-ci
n’a pas fait appel de l’ordonnance litigieuse, il n’y a pas lieu de revenir sur
la contribution que le premier juge a arrêté en sa faveur, bien que les
enfants ne participent plus à la répartition du disponible.
5.1L’appelant conteste enfin devoir verser une provisio ad litem
fixée par le premier juge à 5'000 francs. Il soutient que ses revenus ne lui
permettent pas de verser une telle provision, pas plus d’ailleurs que sa
fortune immobilière, dans la mesure où on ne saurait exiger de sa part
qu’il vende sa maison pour financer le procès de son épouse. Il en irait de
même en ce qui concerne sa fortune mobilière, dès lors que cette dernière
s’élevait à 38'000 fr. au jour où l’ordonnance attaquée a été rendue et
qu’il restait devoir à cette date des dettes d’impôt pour l’année 2015
estimées à 50'000 francs.
5.2La provision ad litem peut être accordée au stade des mesures
protectrices de l'union conjugale déjà (TF_5A 793/2008 du 8 mai 2009
consid. 6.2 ; CREC 15 juin 2012/220). Elle est due au conjoint qui ne
dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du
procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que
-
24 -
dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à
l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF
5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le fondement de cette
prestation – devoir d’assistance (art. 59 al. 3 CC) ou obligation d’entretien
(art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les
conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1).
L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en première ligne de
la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin
celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des
moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui
de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base
de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie
requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part
de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant
ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit
des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et
les réf. citées).
La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint
de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure
judiciaire, même de nature matrimoniale. Il s'agit d'une simple avance, qui
doit en principe être restituée (ATF 66 II 70 consid. 3 ; TF 5A_777/2014 du
4 mars 2015 consid. 6.2). Il appartient au juge, dans le jugement de
divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette
avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens (ATF 66 II 70
consid. 3 ; TF 5A_ 777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2).
5.3En l’espèce, il n’est pas contesté que la situation économique
de l’intimée ne lui permet pas d’assumer les frais de la procédure sans
entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien
courant et celui de ses enfants. En comparaison, l’appelant dispose, après
versement des contributions d’entretien, d’un disponible de plus de 2’500
fr. (20’928 – 6'018 – 3'952 – 3'927 – 3'595 – 900). La provision ad litem
accordée par le premier juge, d’un montant de 5'000 fr., correspond à
-
25 -
environ deux mois du disponible du mari. Dans ces circonstances, l’octroi
d’une provision ad litem par le premier juge apparaît justifié dans son
principe et le montant adéquat. Partant, la décision du premier juge
d’accorder une provision ad litem de 5'000 fr. échappe à la critique et doit
être confirmée, étant rappelé au surplus que l’appelant disposait, au jour
où l’ordonnance querellé a été rendue, d’un montant de 38'000 fr. sur son
compte d’épargne.
Quant à la provision ad litem requise pour la procédure
d’appel, d’un montant de 3'000 fr., elle sera également accordée dans son
principe, dès lors que la situation de fortune de l’appelant lui permet
d’assumer une telle provision. Elle sera toutefois ramenée à un montant
de 2'000 fr., ce montant apparaissant suffisant pour couvrir les frais
supplémentaires de la procédure d’appel. Le compte épargne de
l’appelant présente un solde de 13'730 fr. au jour de l’audience d’appel, ce
qui apparaît suffisant pour s’acquitter de la provision ad litem de 2'000
francs. Au surplus, on ignore tout de l’usage qui a été fait du montant de
24'270 fr. prélevé entre l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale et celle d’appel. Quoi qu’il en soit, les dettes d’impôt alléguées
par l’appelant doivent céder le pas au devoir d’entretien et d’assistance
entre époux.
6.1En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le
dispositif de l’ordonnance entreprise réformé d’office dans le sens des
considérants qui précèdent.
6.2L’appelant n’obtient finalement gain de cause qu’en ce qui
concerne les frais d’écolage privé de l’enfant C.J.________. Les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5),
seront dès lors mis à la charge de l’appelant à raison de cinq sixièmes
(1'000 fr.) et de l’intimée à raison d’un sixième (200 fr.). Celle-ci versera
-
26 -
dès lors à l’appelant un montant de 200 fr. à titre de remboursement
partiel de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
6.3La charge des dépens des parties est évaluée à 2'400 fr. pour
chacune des parties, de sorte que, compte tenu de ce que les frais –
comprenant les frais judiciaires et les dépens – doivent être mis à la
charge de l’appelant à raison de cinq sixièmes et de l’intimée à raison
d’un cinquième, l’appelant versera en définitive la somme de 1'600 fr. à
titre de dépens.
Il y a lieu de déduire de la provision ad litem le montant des
dépens alloués, dès lors que le cumul des deux serait injustifié comme
étant de nature à enrichir le bénéficiaire (Juge délégué CACI 21 novembre
2012/543).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée d’office comme il suit :
II.supprimé.
III. dit que le requérant contribuera à l’entretien de son fils
C.J.________, né le [...] 2002, par le régulier versement,
d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension
mensuelle de 4’290 fr. (quatre mille deux cent nonante
francs) du 1
er
octobre 2016 au 30 avril 2017 et de 3'005
fr. (trois mille cinq francs) dès lors.
-
27 -
IV. supprimé.
V.dit que le requérant contribuera à l’entretien de sa fille
D.J., née le [...] 2004, par le régulier versement,
d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension
mensuelle de 2’980 fr. (deux mille neuf cent huitante
francs) dès et y compris le 1
er
octobre 2016.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Dit que l’appelant A.J. doit verser à l’intimée
B.J.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs), à titre
de provisio ad litem pour la procédure d’appel, montant qu’il
versera sur le compte bancaire de l’Etude de Me Matthieu
Genillod (n° IBAN [...]) dans un délai de 10 (dix) jours dès la
notification du présent arrêt.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.J.________ par 1'000 fr. (mille francs) et à la charge de
l’intimée B.J.________ par 200 fr. (deux cents francs).
V. L’appelant A.J.________ doit verser à l’intimée B.J.________ la
somme de 1'600 fr. à titre de dépens.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
-
28 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Raphaël Dessemontet (pour A.J.),
-Me Matthieu Genillod (pour B.J.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :