Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par I., à Gingins, contre le
prononcé rendu le 18 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec
A.L., à Froideville, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
18 avril 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte a notamment dit que A.L.________ contribuerait à l’entretien de son
fils B.L., né le
[...] 2005, par le régulier versement d’une pension de 3'700 fr.,
éventuelles allocations familiales et indemnités et rentes AI non comprises
et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte
bancaire de I., dès et y compris le 1
er
juillet 2016 (II) et a dit que
A.L.________ contribuerait à l’entretien de son épouse I.________ par le
régulier versement d’une pension de 3'050 fr., payable d’avance le
premier de chaque mois sur le compte bancaire de celle-ci, dès et y
compris le 1
er
juillet 2016 (III).
2.Par acte du 1
er
mai 2017, I.________ a interjeté appel contre le
prononcé précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce
sens que A.L.________ contribue à l’entretien de B.L.________ par le
versement d’une pension mensuelle de 5'200 fr., allocations familiales,
indemnités et rentes AI non comprises et dues en sus, dès le 1
er
avril
2017, et qu’il contribue à son propre entretien par versement d’une
pension mensuelle de 7'000 fr. dès et y compris le
1
er
avril 2017. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel ainsi que le
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 5 mai 2017, la Juge déléguée de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais
judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel
à intervenir (II).
Le 10 mai 2017, la Juge déléguée de céans a dispensé
l’appelante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance
judiciaire étant réservée.
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Le 16 mai 2017, A.L.________ a conclu en substance au rejet de
l’appel.
Lors de l'audience d'appel du 15 juin 2017, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l’union conjugale, dont la teneur était la suivante:
« I.Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du
18 avril 2017 est modifié au chiffre III de son dispositif
comme il suit :
III.Dit que A.L.________ contribuera à l’entretien
d’I.________ par le versement d’une pension de 3'500 fr.
(trois mille cinq cents francs), allocations familiales
comprises, payable d’ici fin juin 2017. Ce montant
comprend également la contribution d’entretien pour
l’enfant B.L.________ pour le mois de juin 2017 ;
III. bisDit que A.L.________ prendra en charge toutes les
factures de la famille dues jusqu’au 30 juin 2017 ;
III. terDit que A.L.________ contribuera à l’entretien
d’I.________ par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 4'050 fr. (quatre mille cinquante francs),
payable chaque mois sur le compte bancaire de celle-ci,
dès la fin du mois de juillet 2017 ;
III. quaterDès le 1
er
juillet 2017, I.________ prendra en
charge elle-même le paiement de toutes ses charges,
conformément à la liste figurant en pages 6 et 9 du
prononcé entrepris ;
II.A.L.________ s’engage à ne pas opérer de déductions sur les
contributions d’entretien fixées sous chiffre I ci-dessus.
III.Les chiffres I, II, IV et V du prononcé entrepris sont
confirmés.
IV.I.________ prend en charge les frais de la présente
procédure d’appel et renonce à l'allocation de dépens. »
3.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
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4 -
4.1Les conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire
prévues à l’art. 117 CPC étant réalisées, il se justifie d’accorder
l’assistance judiciaire à l'appelante dans le cadre de la présente procédure
d’appel, Me Ninon Pulver étant désignée comme son conseil d’office et
l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès
et y compris le 1
er
juillet 2017.
4.2Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (65 al. 4 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), auxquels il faudra ajouter les frais
relatifs à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 TFJC par
analogie). Les frais, qui doivent être assumés par l’appelante,
conformément à la convention, seront laissés à la charge de l'Etat (art.
122 al. 1 let. b CPC), l’intéressée étant au bénéfice de l’assistance
judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
5.Me Ninon Pulver, conseil d’office de l'appelante, a indiqué dans
sa liste d'opérations avoir consacré 21 heures et 55 minutes au dossier et
a chiffré ses débours à 142 fr., soit une indemnité de vacation, par 120 fr.,
des frais de photocopie, par 21 fr., ainsi que des frais postaux à hauteur
d’un franc. Elle a notamment facturé deux heures pour la prise de
connaissance du dossier. Une telle durée est toutefois excessive au vu de
la faible complexité de celui-ci, de sorte que seule une heure sera
rémunérée à ce titre. Le conseil d’office a également annoncé 12 heures
pour la rédaction d’un acte d’appel de 20 pages et la confection d’un
bordereau de 25 pièces. Compte tenu, encore une fois, de la relative
simplicité de la cause et de l'absence de difficultés particulières des griefs
soulevés en appel, le temps consacré à la rédaction de la procédure
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5 -
apparaît exagéré et doit être réduit à 6 heures. Il conviendra également de
réduire à 10 minutes le temps consacré à la confection d’un bordereau
complémentaire de 6 pièces, facturée à hauteur d’une heure. Quant à la
préparation de l’audience, seule une heure doit être rémunérée à ce titre
et non deux heures et demie. En outre, l’audience d’appel n’a duré qu’une
heure et demie et il n’y a pas lieu de rémunérer une demie heure
supplémentaire. Par ailleurs, le poste « ouverture et constitution du
dossier » fait partie des frais généraux, au même titre que celui intitulé
« envoi du relevé d’activité par e-mail », qui est une opération de clôture
de dossier. Ces deux postes n'ont pas à figurer dans une liste AJ (Juge
délégué CACI 23 mars 2016/177 ; Juge délégué CACI 17 mars 2016/161 ;
Juge déléguée CACI 24 avril 2015/193 ; Juge déléguée CACI 10 juillet
2014/380). Enfin, les frais de photocopie ne seront pas pris en compte dès
lors qu’ils font partie des frais généraux (Juge déléguée CACI 18 janvier
2017/29 ; Juge déléguée CACI 26 mai 2016/266 et les réf. citées). Il
s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Pulver doit être
fixée à 2’145 fr., montant auquel s'ajoutent l’indemnité de vacation, par
120 fr., les débours, par 1 fr., et la TVA sur le tout, par 181 fr. 30, soit
2'447 fr. 30 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Ninon Pulver
étant désignée conseil d’office de l’appelante I.________, qui est
astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr.
(cent francs) dès le 1
er
juillet 2017, à verser au Service
juridique et législatif, à Lausanne.
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6 -
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr.
(mille francs) pour I., sont provisoirement laissés à la
charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Ninon Pulver, conseil de l'appelante
I., est arrêtée à 2'447 fr. 30 (deux mille quatre cent
quarante-sept francs et trente centimes), TVA comprise.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Ninon Pulver (pour I.),
-A.L.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :