Testo completo
1113
TRIBUNAL CANTONAL
JS17.010096-171390
393
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 septembre 2017
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :M. Hersch
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par Y., à Vevey, intimé,
contre l’ordonnance rendue le 12 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant
d’avec I., à Vevey, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 24 juillet 2017, Y.________ a fait appel de
l’ordonnance précitée.
Le 11 août 2017, I.________ a requis l’assistance judiciaire. Par
prononcé du 14 août 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé
à I.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel
avec effet au 11 août 2017, Me Romain Kramer étant désigné en qualité
de conseil d’office et I.________ étant astreinte au paiement d’une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
septembre 2017.
I.________ a déposé une réponse le 21 août 2017.
Lors de l'audience d'appel du 4 septembre 2017, les parties
ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
« I. Parties reconnaissent que les frais d’assurance maladie
complémentaire d’Y.l n’ont à tort pas été pris en compte, les
droits ultérieurs de ce dernier étant réservés.
II. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens
tant en ce qui concerne la première que la seconde instance. »
III. Au bénéfice de ce qui précède, Y. retire son
appel ».
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
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et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.Dans sa liste d'opérations du 4 septembre 2017, le conseil de
l'intimée a indiqué avoir consacré 8 heures et 30 minutes au dossier et a
fait mention de débours par 143 fr. 50, vacation comprise. Vu la nature du
litige et les difficultés de la cause, le nombre d'heures indiqué peut être
admis, étant précisé que les 30 minutes annoncées sous le poste
« opérations futures » seront indemnisées à titre de participation à
l’audience d’appel du 4 septembre 2017. Parmi les débours annoncés, les
frais de photocopies, pour un total de 13 fr. 20, n’ont pas à être
rémunérés, puisqu’ils font partie des frais généraux de toute étude
d’avocat (CREC 10 août 2016/317). C’est donc un montant de 130 fr. 30
qui sera rémunéré à titre de débours, vacation comprise. Il s'ensuit qu'au
tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]),
l'indemnité de Me Romain Kramer doit être fixée à 1’530 fr., montant
auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 10 fr.
30 et la TVA de 8 % sur le tout par 132 fr. 80, soit 1’793 fr. 10 au total,
montant arrondi à 1'793 francs.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mis à la charge de l'Etat.
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4 -
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
Y..
II. L'indemnité d'office de Me Romain Kramer, conseil de l’intimée
I., est arrêtée à 1'793 fr. (mille sept cent nonante-trois
francs), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Damien Hottelier (pour Y.),
-Me Romain Kramer (pour I.),
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5 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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